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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 mars 2023. 22LY02156

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02156

Date de décision :

20 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, ainsi que l'arrêté du 9 juin 2022 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202998-2204389 du 15 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête sommaire enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 20 juillet 2022 à M. A à l'effet de lui demander de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. ". 2. Par une mise en demeure du 20 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a invité l'avocat de M. A à produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2022, et l'a informé des conséquences, prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, en cas de défaut de production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré dans le délai imparti ni même à la date de la présente ordonnance, dans l'application informatique Télérecours. Dans ces conditions, en application de l'article R. 612-5 visé ci-dessus, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées à l'appui de sa requête, ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : Il est donnée acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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