Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01032 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5PW
Monsieur [T] [R] [P] Exerçant à l'enseigne RESTAURANT [6], inscrit au RCS de SAINT DENIS sous le n° [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [B] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 22 août 2024 prorogée au 06 Septembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [T] [R] [P] et de tous les occupants de son chef des locaux sis au [Adresse 2] à Saint Denis ;DIT qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance d'un serrurier et de la Force Publique par ses soins requis ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [P] à payer à Monsieur [K] la somme de 10.624 € au titre des loyers dû au 30/11/2021 ;
DIT que la somme de 7.968 € produira intérêts au taux légal à compter du 02/09/2021 et que le surplus produira intérêts au taux légal du 08/02/2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [P] à payer à Monsieur [K] la somme de 1328 € par mois à titre d'indemnité d'occupation outre les charges locatives, depuis le 01/12/2021 jusqu'à la libération des locaux et la remise effective des clés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [P] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel déposée le 18 juillet 2023 par Monsieur [T] [P] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de l'intimé en date du 3 août 2023 ;
Vu les premières conclusions d'incident déposées par Monsieur [K] le 10 novembre 2023 puis le 12 février 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance ;
CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
***
Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 remises par Monsieur [P] le 26 mars 2024, demandant de :
JUGER que la radiation de l'affaire et l'exécution de la décision frappée d'appel entrainerait des conséquences manifestement excessives pour M. [P] et mettrait son activité commerciale en péril ;
REJETER la demande de radiation formée par M. [K] et l'inviter à conclure au fond.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 juillet 2024.
Par message RPVA en date du 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a invité l'intimé à produire la signification du jugement sous huitaine et, à défaut, a invité les parties à présenter dans le même délai leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation en l'absence de caractère exécutoire de la décision querellée au visa de l'article 503 du code de procédure civile.
Par message reçu en réponse, Monsieur [K] a produit l'acte de signification du jugement, délivré le 23 juin 2023 à Monsieur [P].
L'avocat de Monsieur [P] a remis des conclusions d'incident N° 3, tendant à :
DECLARER irrecevable la demande de radiation puisque le jugement n'a pas été signifiée
en vue de son exécution ;
JUGER que la radiation de l'affaire et l'exécution de la décision frappée d'appel entrainerait des conséquences manifestement excessives pour M. [P] et mettrait son activité commerciale en péril ;
REJETER la demande de radiation formée par M. [K] et l'inviter à conclure au fond.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
L'intimé sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par les appelants.
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Monsieur [K] 10 novembre 2023, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l'appelant le 12 octobre 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'intimé invoque l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur [T] [P].
Ce jugement n'est pas assorti expressément de l'exécution provisoire mais aucune mention n'évoque une demande visant à écarter cette mesure de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile tandis que le premier juge expose qu'il n'y a pas lieu de la prononcer puisqu'elle s'applique de plein droit.
L'intimé justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [T] [P].
Ainsi, la demande de radiation est recevable compte tenu du caractère exécutoire du jugement querellé.
Sur la demande de radiation :
Monsieur [P] plaide que l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives. Les loyers réclamés par le bailleur concernent une période frappée par la crise sanitaire, où l'exploitation dans le domaine de la restauration a été particulièrement atteinte par la crise sanitaire. Il se trouve dans la même situation puisque son commerce de restauration - snack bar est frappé par l'interdiction d'ouverture compte tenu de la crise sanitaire. La période correspondant au non-paiement des loyers est celle visée par les interdictions d'ouverture. Aucune remise de loyers, aucune négociation n'a été menée afin de trouver des solutions pour éviter une telle situation. L'activité de M. [P] étant fragile, la radiation de l'affaire conduira inévitablement à la mise en danger de celle-ci.
Il ne pourra plus générer de revenus pour régulariser sa situation. N'ayant plus les moyens de payer, il ne pourra pas non plus régulariser les loyers impayés. La radiation entraine incontestablement des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter cette demande en considération de la situation financière de l'appelant.
Toutefois, l'appelant ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses allégations.
En conséquence, il échoue à démontrer que l'exécution du jugement serait impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation doit être accueillie.
L'appelant supportera les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par décision non susceptible de déféré ;
PRONONCE la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure RG-23-1032 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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