Texte intégral
C5
N° RG 20/03804
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUF6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00473)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP
en date du 18 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 1992, M. [W] [B] a été victime d'une chute depuis un chariot lors de la cueillette de fruits, qui a été prise en charge comme accident du travail par la Mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes.
Le 18 mars 1995, l'état de santé de l'assuré en rapport avec cet accident a été considéré consolidé par la MSA selon une notification du 28 mars 1995, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour les séquelles d'une hernie discale L4/L5.
Le 24 octobre 1995, M. [B] a été victime d'une rechute et, par courrier du 17 août 1998, la MSA a notifié une nouvelle date de consolidation au 5 août 1998 avec attribution d'un taux d'IPP de 40 % pour les séquelles d'un traumatisme lombaire.
Le 22 mars 2012, l'assuré a été victime d'une nouvelle rechute et la MSA Alpes Vaucluse a notifié par courrier du 21 juillet 2015 une date de guérison avec retour à l'état antérieur au 30 juillet 2015.
Le 16 décembre 2016, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Gap a homologué les conclusions d'une expertise médicale judiciaire du docteur [E] et confirmé la date de consolidation au 30 juillet 2015 ainsi que le maintien du taux d'IPP de 40 %.
Le 4 juin 2019, un arrêt de la présente chambre de la Cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement et annulé la décision par laquelle la MSA avait notifié une date de guérison avec retour à l'état antérieur au 30 juillet 2015.
Entretemps, le 12 juin 2017, M. [B] avait demandé la révision de son taux d'IPP et la MSA Alpes Vaucluse a maintenu le taux de 40 % par courrier du 17 septembre 2018.
Le 30 août 2019, la juridiction des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] saisie par M. [B] d'une contestation de ce rejet de révision de son taux d'IPP a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [N], qui a conclu le 21 novembre 2019 que l'accident du travail du 28 août 1992 était à l'origine d'un traumatisme rachidien à la suite d'une chute, avec des lésions au niveau L4-L5 ayant conduit à de multiples interventions chirurgicales lombaires, et que le barème des accidents du travail justifiait le maintien d'un taux d'IPP de 40 %.
Le 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- homologué le rapport d'expertise concluant au maintien du taux d'IPP de 40 %,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision.
A l'audience devant la cour tenue le 3 novembre 2022, M. [B] demandait l'infirmation du jugement, la réévaluation du taux d'IPP à 50 %, la condamnation de la MSA aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et la MSA Alpes Vaucluse demandait, pour sa part, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M. [B] et sa condamnation aux dépens.
Par arrêt du 6 janvier 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2023, et dit que les parties devaient échanger leurs conclusions et pièces avant le 3 avril 2023, afin qu'elles apportent de meilleures explications sur la question d'un maintien ou d'une éventuelle modification du taux d'IPP sur un état de santé évolutif du fait d'une rechute en cours, et sur l'appréciation de séquelles en l'absence de date de guérison ou de consolidation établie, ou de pièces médicales correspondant à la date de la demande.
Par conclusions n° 2 déposées le 17 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] sollicite :
- que la demande d'expertise de la MSA pour la détermination de sa date de consolidation soit déclarée irrecevable,
- l'infirmation du jugement,
- la fixation de son taux d'IPP réévalué à 50 %,
- la condamnation de la MSA aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] fait valoir, sur le fondement des articles L. 441-6, L. 434-2 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale, et du barème spécifique aux accidents du travail, qu'il lui est permis de solliciter une réévaluation de son taux d'IPP à tout moment, y compris en cas d'annulation de la date de consolidation le replaçant en arrêt pour rechute.
Il expose que son état de santé est toujours évolutif, qu'il n'est toujours pas consolidé à ce jour, et que son état s'est aggravé depuis 1998. Il précise qu'il a subi 4 opérations avant 1998, puis 3 autres en 2013, 2015 et 2018 avec une aggravation de ses séquelles et de son moral constatée médicalement par de nombreux documents médicaux versés au débat. Il ajoute qu'il a été contraint de déménager à cause de l'évolution défavorable de son état de santé et de son handicap, qu'il n'a jamais pu reprendre un travail depuis 2012 et que la détermination du taux d'IPP se fait notamment en fonction de l'âge, en sachant qu'il avait 40 ans en 1998 et a désormais 64 ans, l'accident ayant un impact sur ses droits à la retraite et son autonomie qui est limitée. Il se prévaut également d'une expertise du docteur [Z], consulté le 9 mars 2023, qui confirme l'absence de consolidation en présence d'une 9ème opération envisagée, et l'existence de séquelles nerveuses, à côté des séquelles fonctionnelles, qui n'ont jamais été prises en compte et justifieraient un passage du taux d'IPP à 50 %.
M. [B] considère que la demande d'expertise de la MSA est une demande nouvelle, irrecevable en appel, et alors que le débat porte sur le taux d'IPP et non sur la consolidation de son état de santé, et il s'oppose à la désignation d'un nouvel expert au regard de la consultation du docteur [Z] et de ses nombreuses pièces médicales.
Par conclusions du 14 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MSA Alpes Vaucluse demande, en l'état du dossier, une mesure d'expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation ou de guérison de la rechute du 22 mars 2012, et en cas de consolidation, la détermination du taux d'IPP.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - A titre liminaire, la demande d'expertise formulée par la MSA ne saurait être jugée irrecevable dès lors que, en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui est le cas d'une demande de mesure d'instruction relative à l'état évolutif d'une victime qui demande la réévaluation de l'indemnisation de ses séquelles à la suite d'un accident du travail et de plusieurs rechutes.
2. - Pour ce qui est de la demande de réévaluation, l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
L'article R. 443-1 du même code vient préciser que : « Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an. »
L'article L. 434-2 du même code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Ainsi que le rappelle la jurisprudence, « seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » (Civ. 2e, 29 mai 2019, n° 18-13.495), et « l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision » (Civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-28.775).
3. - En l'espèce, M. [B] a été victime en 1992 d'un accident du travail ayant causé des séquelles indemnisées par un taux d'IPP de 25 % en 1995, puis d'une rechute toujours en 1995 ayant causé des séquelles indemnisées par un taux d'IPP de 40 % le 5 août 1998. Il a été victime d'une seconde rechute le 22 mars 2012 à la suite de laquelle la caisse a considéré, à tort, qu'une guérison était intervenue le 30 juillet 2015.
C'est donc en application de ses droits que, le 12 juin 2017, M. [B] a demandé, dans les deux ans suivant sa date de guérison fixée par la caisse au 30 juillet 2015, une réévaluation de son taux d'IPP en application des articles L. 443-1 et R. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, la date de guérison du 30 juillet 2015 a été annulée en 2019 et M. [B] conclut lui-même que son état de santé n'est toujours pas consolidé à la suite de la rechute de 2012.
Si M. [B] peut demander à tout moment, dans les délais prescrits, une réévaluation de son taux d'IPP ainsi qu'il le revendique, encore faut-il que, en application des textes cités ci-dessus, une modification de l'état de la victime soit constatée après une date de consolidation ou de guérison apparente, en sachant que les délais prescrits courent à compter de cette date de consolidation ou guérison apparente. Or, il ne saurait être question de prendre en compte la dernière date de consolidation établie, soit le 5 août 1998, en présence d'une évolution de l'état de santé depuis 2012, date d'une rechute toujours en cours, et en présence d'une demande postérieure de révision du taux d'IPP en 2017.
Le taux litigieux concerne une incapacité permanente, et l'état de santé en lien avec l'accident du travail et la rechute de 2012 est évolutif à ce jour : il n'est donc pas possible de déterminer un taux de l'incapacité permanente. En outre, l'état de santé ne peut pas être divisé en séquelles fonctionnelles et neurologiques, ou en séquelles en cours ou acquises, l'état de santé devant être pris en compte de manière globale pour apprécier une incapacité permanente et en application des critères énoncés par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.
4. - Par conséquent, ni la demande d'expertise ni la demande de réévaluation du taux d'IPP ne sont fondées, et le jugement sera confirmé.
M. [B] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la demande d'expertise médicale formulée par la MSA Alpes Vaucluse est recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président