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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.569

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SALMON, dont le siège social est à Paris (4ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, 2ème section), au profit de : 1°) La société civile immobilière du ..., dont le siège social est à Paris (4ème), ..., 2°) L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est à Montreuil cedex (Seine-Saint-Denis), ..., 3°) La Caisse Nationale des Marchés de l'Etat, dont le siège est à Paris (2ème), ..., 4°) Le Crédit du Nord, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Salmon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en fonction de la vente de shorts publicitaires et de "bobs" mais de l'exercice d'une activité de maroquinerie non autorisée par le bail et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à l'application de l'article 1690 du Code civil, que la société locataire n'exerçait plus dans les lieux loués l'activité autorisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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