Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 452
N° RG 22/00432
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPG6
[C]
C/
Me [O]ès qualités
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
Né le 18 août 1962 à [Localité 7] (80)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Maître [L] [O]
agissant en qualité de mandataire liquidateur
de l'association MFR DU VAL DE LA SOURCE
N° SIRET : 412 931 990
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 août 2000, M. [B] [C] a été recruté par l'association de la maison familiale de Jardres en qualité de directeur, catégorie D, échelon 5.
Les relations professionnelles ont été soumises à la convention collective des maisons familiales rurales (MFR).
La MFR du Val de la Source a été placée en redressement judiciaire le 8 mars 2016.
Le 29 septembre 2017, M. [C] s'est vu signifier par son employeur par voie d'huissier une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 11 octobre 2017, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [V] [K], en qualité de président de la MFR du Val de la Source, a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 octobre 2017.
Par requête datée du 18 mai 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MFR Val de la Source et désigné Maître [L] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
reconnu le licenciement pour faute grave justifié,
débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
débouté l'association MFR du Val de la Source de sa demande reconventionnelle d'article 700 (sic).
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2022.
Par conclusions du 3 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la Maison Familiale Rurale Val de la Source de sa demande reconventionnelle d'article 700,
réformer le jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement pour faute grave justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixer à son profit les créances salariales suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la MFR du Val de la Source :
23 365,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
65 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
14 429,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 442,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
2 444,10 euros au titre de l'indemnité en paiement de la mise à pied conservatoire, outre 244,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
déclarer que la faute grave est injustifiée et que le licenciement ne pouvait être prononcé que pour cause réelle et sérieuse,
fixer à son profit les créances salariales suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la MFR du Val de la Source :
23 365,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
14 429,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 442,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
2 444,10 euros au titre de l'indemnité en paiement de la mise à pied conservatoire, outre 244,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
fixer à son profit les créances salariales suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la MFR du Val de la Source :
35 550,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
10 000 euros au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
ordonner la remise par Maître [O] ès qualités de liquidateur de la MFR du Val de la Source à M. [C] des documents de fin de contrat actualisés,
rejeter les demandes de Maître [O] ès qualités et du CGEA de [Localité 2],
condamner Maître [O] ès qualités à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
déclarer le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 2], représentant l'AGS,
juger que le CGEA de [Localité 2], représentant l'AGS, doit sa garantie conformément aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Par conclusions du 19 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Me [O] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 31 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté l'association MFR Val de la Source de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a débouté l'association MFR du Val de la Source de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [C] à verser à l'association MFR Val de la Source la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 2] qui devra être mis hors de cause.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 septembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [C] expose que :
avant la réforme de l'article L.1235-2 du code du travail, le non respect des garanties procédurales résultant des dispositions conventionnelles ou statutaires rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
selon les articles 7 et 11 des statuts de la MFR, l'association est dirigée par l'assemblée générale et est administrée par un conseil d'administration composé de 6 à 24 membres,
l'article 16 des statuts stipule que le directeur est engagé par le conseil d'administration avec l'accord de l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales, et selon les statuts, le pouvoir d'engager et donc de licencier le directeur appartient au conseil d'administration qui ne peut se prononcer qu'à la condition d'avoir été convoqué,
le pouvoir de licenciement est partagé avec l'Union Nationale et la signature de la lettre de licenciement par le président est insuffisante,
le 28 septembre 2017, le conseil d'administration s'est réuni sans avoir été convoqué et sans qu'un ordre du jour n'ait été établi et les décisions prises encourent donc la nullité,
ni le PV de réunion ni l'attestation de M. [J] ne font état d'aucun vote du conseil sur la décision de licencier,
il revenait à M. [K] de mettre en 'uvre la procédure de licenciement conformément aux statuts à savoir : recueillir l'accord de l'Union nationale des MFR, le convoquer devant le CA pour qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et convoquer le CA pour l'entendre, et tel n'a pas été le cas,
ce n'est qu'a posteriori que les fédérations ont été informées des décisions du conseil d'administration et celles-ci indiquent a posteriori cautionner les décisions prises.
En réponse, Maître [O] ès qualités objecte que :
les procès-verbaux du conseil d'administration établissent que la décision de licencier M. [C] a été prise par le conseil d'administration et menée à son terme par son président dans le strict respect des règles applicables,
l'Union nationale des MFR ne donne jamais formellement son accord à tel ou tel licenciement, chaque association gestionnaire étant indépendante de l'Union nationale,
l'Union est informée par l'association de sa volonté de licencier tel ou tel directeur et peut faire valoir son désaccord mais la décision appartient in fine à la seule association, et l'Union nationale ne s'est pas opposée au licenciement de l'appelant,
un éventuel manquement de l'association aux dispositions statutaires ne peut avoir pour effet de priver à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse et la jurisprudence alléguée par M. [C] est antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a réformé l'article L.1235-2 du code du travail.
Le CGEA de [Localité 2] rappelle les conditions de son intervention et fait valoir que :
le directeur (sic) de l'association était habilité à mettre en 'uvre la procédure de licenciement dont le principe avait été arrêté par le conseil d'administration,
l'accord préalable de l'union nationale des MFR n'était pas requis,
en application de l'article L.1235-2 du code du travail, une hypothétique inobservation de la procédure conventionnelle ou statutaire permettrait seulement à M. [C] de prétendre à l'allocation d'une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire.
Sur ce,
Par correspondance du 14 octobre 2017, M. [K], en qualité de président de la MFR du Val de la Source, a notifié à M. [C] un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous êtes employé en qualité de directeur au sein de notre MFR.
A ce titre, vous avez pour mission de gérer l'Association, ce qui implique une gestion du personnel mais également une gestion opérationnelle et technique, financière, comptable, etc.
Il a été porté à la connaissance du conseil d'administration des faits d'une particulière gravité.
Des attitudes totalement scandaleuses ont été constatées notamment vous concernant, que vous aviez avec les salariés, élèves ou tiers.
La gestion humaine est particulièrement catastrophique et désastreuse, pouvant mettre en danger la santé de certaines personnes (notamment le personnel) et nous ayant conduit notamment à la mise en place d'une cellule psychologique.
C'est dans ce contexte également que nous constatons d'importantes carences dans la gestion globale de l'Association (financière, comptable, technique et opérationnelle).
Certaines règles de base du droit du travail notamment ne sont pas respectées.
Certains actes constatés peuvent s'assimiler à des actes anormaux de gestion notamment pris dans un intérêt personnel ou familial, au détriment de l'intérêt de l'Association dont vous avez la gestion.
Ces faits sont de nature à nuire à l'Association pourtant en redressement judiciaire.
Différents exemples ont été donnés lors de l'entretien préalable de licenciement.
Enfin, nous avons constaté que vous déteniez une arme personnelle dans les locaux de l'Association ainsi que des munitions, alors que nous sommes un établissement scolaire qui plus est accueillant des mineurs.
Compte tenu de ces éléments, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat prendra fin à la date d'envoi du présent courrier. (...)'.
L'article 11 des statuts de l'association employeur prévoit que 'l'association est administrée par un conseil d'administration composé de 6 à 24 membres, élus parmi les membres actifs.'
L'article 16 dispose que 'sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 25, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve pour agir au nom de l'association et faire toute opération relative à son objet. En particulier avec l'accord de l'union Nationale des Maisons Familiales Rurales, il nomme le directeur ou la directrice et il engage le personnel sur la proposition du directeur ou de la directrice'.
Il résulte donc des statuts que le conseil d'administration de l'association doit obtenir l'accord préalable de l'union nationale des maisons familiales rurales pour procéder au recrutement d'un nouveau directeur, ce que confirme d'ailleurs la fédération départementale des maisons familiales rurales de la Vienne dans le courrier qu'elle a adressé à l'association le 7 novembre 2017 et que celle-ci verse aux débats : 'Vous comprendrez donc le travail que nous devrions accomplir dans le choix de votre nouveau directeur. Pour le moment la période transitoire pourra être soutenue en accord avec notre DRAAF, sous couvert de la directrice de la fédération départementale. Cette solution transitoire devra rester à caractère très exceptionnel. Le moment venu nous aurons à reprendre le cadre conventionnel, réglementaire et éthique du recrutement d'un directeur MFR'.
Dès lors, l'argumentation du mandataire liquidateur, selon laquelle 'un organisme tiers' ne pourrait pas interférer dans les décisions de l'association ne peut qu'être écartée. Il sera relevé en outre que cette argumentation est d'autant plus inopérante que l'article 23 des statuts de l'association prévoit que l'union nationale ou la fédération qu'elle mandate peut convoquer directement une assemblée générale ordinaire et la présider dans le cas d'état de crise reconnu à l'article 22 des statuts (hypothèse du 'non fonctionnement de l'association notamment de l'assemblée générale ou du conseil d'administration' ou de 'mise en cause grave des principes définis aux articles 3 et 4 des statuts', de 'situation mettant gravement en péril l'existence de l'établissement telle que situation financière, défaillance du recrutement ou de l'équipe de cadres', ou de 'toute autre situation jugée par l'union nationale comme justifiant la mise en 'uvre des articles 22 et 23 des statuts').
Il convient de constater par ailleurs que les statuts sont muets sur la personne ou l'organe compétent pour licencier le directeur, mais dès lors que celui-ci est nommé par le conseil d'administration avec l'accord de l'union nationale des maisons familiales rurales, il doit être retenu qu'il ne peut être démis de ses fonctions qu'en respectant les mêmes exigences, c'est à dire par ce même conseil d'administration, et avec l'accord de l'union nationale des maisons familiales rurales.
En l'espèce, s'agissant du pouvoir confié par les statuts au conseil d'administration, il est constant que la lettre de licenciement a été signée par le président de l'association et il ressort des comptes-rendus de réunion du conseil d'administration et du témoignage de M. [J] produit par l'appelant que ce conseil d'administration a bien autorisé le président à mettre en 'uvre la procédure de licenciement, de sorte que le licenciement est régulier sur ce point.
S'agissant de la seconde condition, force est de constater qu'il n'est pas justifié de l'accord de l'union nationale des maisons familiales rurales, ni même du fait que cette union ait pu être simplement informée de la procédure à venir, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures. Ainsi, seul un courrier de la fédération départementale est versé aux débats, et si cette fédération indique que 'les fédérations cautionnent les décisions importantes qui ont été prises récemment (...)', il n'a été adressé que le 7 novembre 2017, soit postérieurement au licenciement du salarié.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail dont se prévaut l'employeur, qui prévoit que 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire', n'étaient pas en vigueur à la date du licenciement et ne pouvaient trouver en tout état de cause application, dès lors qu'il s'agissait d'obtenir l'accord préalable de l'union nationale au licenciement, ce qui constituait une condition de fond.
Ainsi, le fait de ne pas avoir sollicité l'accord de l'union nationale avant le prononcé du licenciement constitue une irrégularité de fond insusceptible de régularisation, ce qui rend le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef
II. Sur les conséquences du licenciement
M. [C] est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 23 365,76 euros dont le montant n'est pas contesté par l'employeur même à titre subsidiaire.
L'employeur est également redevable d'une somme de 9 619,76 euros au titre de l'indemnité de préavis de deux mois prévue à l'article XX de la convention collective applicable (et non de trois mois comme le sollicite M. [C]) et de 961,97 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et il sera alloué à M. [C] la somme de 2 444,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 244,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié justifiant de 17 années complètes d'ancienneté, entre 3 et 14 mois de salaire brut.
En l'espèce, M. [C] soutient qu'il a été licencié sur la base d'accusations mensongères, portées par un administrateur qui voulait prendre sa place, que son licenciement a conduit à son hospitalisation en hôpital psychiatrique pendant plusieurs semaines et à un traitement médicamenteux pendant de nombreux mois, qu'il a été licencié à 57 ans, et que son image et sa réputation ont souffert de la mauvaise publicité résultant de la rupture de son contrat de travail et il affirme qu'il a eu des difficultés à retrouver un emploi et s'est trouvé contraint de changer de région.
Les pièces qu'il verse aux débats permettent d'établir qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation du 24 novembre 2017 au 15 décembre 2017 puis du 18 au 22 décembre 2017 au centre hospitalier Laborit spécialisé en psychiatrie et santé mentale, et il ressort du certificat médical produit qu'il a bénéficié d'une hospitalisation libre pour une 'symptomatologie anxio-dépressive sévère avec risque de passage à l'acte suicidaire', le médecin psychiatre indiquant le 28 juin 2018 : 'l'état dépressif a été authentifié pendant son hospitalisation. Il apparaît réactionnel à une situation professionnelle particulièrement douloureuse pour le patient, car vécue sur des modalités d'injustice et d'attaques narcissiques. (...) Malgré une amélioration et une stabilité du tableau clinique ayant permis un retour à domicile, on constate toujours une symptomatologie associant perte de l'élan vital, un manque de confiance et d'estime, un vécu de honte et d'indignité, un état de stress résiduel, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil. L'état de santé de M. [C] nécessite la poursuite d'un suivi psychiatrique régulier et une prescription thérapeutique associant un anxiolytique et un anti-dépresseur'.
S'il est donc établi que le licenciement abusif de M. [C] a eu des conséquences directes sur son état de santé mental se manifestant encore 8 mois après la rupture, il y a lieu de constater que le salarié ne produit aucun élément pour justifier de ses recherches d'emploi et de l'évolution de sa situation professionnelle depuis lors. Il n'est pas non plus justifié des répercutions éventuelles des circonstances de la rupture sur son image et sa réputation.
Quant aux accusations mensongères alléguées, leur existence n'est pas établie dès lors qu'il résulte des pièces produites que le management de M. [C] était remis en cause à la fois par des salariés de l'établissement mais aussi par des pensionnaires, et que l'employeur a pu constater de nombreuses anomalies dans la gestion financière de l'établissement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment du montant de la rémunération du salarié, de son ancienneté (plus de 17 années), de son âge (55 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l'espèce, s'il ressort des pièces produites que plusieurs salariés ou parents d'élèves se plaignaient du management de M. [C], et que des anomalies ont pu être constatées laissant apparaître les libertés que M. [C] avait pu prendre en matière de gestion, notamment s'agissant de sa rémunération et de celle de son épouse, de leurs heures supplémentaires, de l'octroi de prêt ou d'avance sur salaires sans respect des formalités qui s'imposaient en la matière, et que l'ensemble de ces éléments pouvaient justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire voire une décision de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire, qui n'est que l'exercice d'un droit par l'employeur, il n'est fourni aucune explication sur le choix de l'employeur de faire signifier au salarié, par voie d'huissier de justice, sur son lieu de travail, à 9 h 45 et en présence des autres salariés, sa mise à pied immédiate ainsi qu'une sommation à remettre à l'huissier instrumentaire un certain nombre d'effets et d'outils professionnels, alors que M. [C] n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 17 ans d'ancienneté.
Au vu de ces circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la procédure de licenciement engagée à l'égard de M. [C], à l'origine d'un préjudice moral distinct de celui généré par la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui accorder la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
IV. Sur le règlement du solde de congés payés
Au soutien de sa demande en paiement d'un reliquat de congés payés, M. [C] fait valoir que la MFR a accepté en toute connaissance de cause le report des congés en août puis septembre 2017, et que par cette acceptation réitérée, l'employeur a reconnu que le solde des congés payés figurant sur son bulletin de salaire correspondait aux congés non pris, reportés d'année en année. Il affirme que la MFR a acté qu'elle savait qu'il n'avait pas pris ses congés payés depuis plusieurs années et qu'elle est mal fondée à prétendre que ces congés payés étaient pris. Il explique le solde conséquent des congés payés non pris par les sujétions particulières auxquelles il a été soumis depuis 2012 du fait de la construction de la nouvelle MFR puis du redressement judiciaire, qui lui imposaient d'être en permanence à disposition de la structure, ce que le conseil d'administration ne pouvait selon lui ignorer.
Le mandataire liquidateur expose que le commissaire aux comptes de l'association est intervenu en juin 2017 pour signaler la situation anormale de M. [C] au regard du nombre très important de congés payés non pris et affirme que M. [C] avait seul la main sur les éléments de sa rémunération et celle de son épouse et qu'il n'en référait jamais au conseil administration qui n'a pas été consulté.
Le CGEA soutient que la réclamation au titre des congés payés repose sur des affirmations invérifiables, eu égard à l'autonomie dont jouissait le salarié et qu'elle implique que l'intéressé se soit privé de congés pendant plusieurs années consécutives, ce qui est peu plausible.
Sur ce,
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il résulte également des dispositions des articles L.3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.
En l'espèce, la fiche de paie de M. [C] du mois de septembre 2017, précédant la rupture, mentionne 162,50 jours de congés non pris. Or, il est constant que le solde de tout compte ne fait apparaître que le règlement de trois jours de congés payés.
En outre, il résulte d'un courrier du commissaire aux comptes daté du 22 juin 2017 que le président de l'association avait été alerté à cette date au sujet de l'existence d'un solde de congés payés correspondant à plus de 4 ans de congés payés non pris, sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque réaction de l'association en direction de son directeur pour s'étonner de cette situation.
Il en sera déduit que l'employeur avait accepté le report des jours acquis au titre des périodes antérieures et qu'il était donc tenu de calculer l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 162,50 jours. M. [C] a perçu au titre de l'indemnité de congés payés la somme brute totale de 555,49 euros et le solde de l'indemnité de congés payés s'élève ainsi à la somme réclamée de 35 550,38 euros après déduction de la somme versée à l'occasion du solde de tout compte. Le jugement doit être réformé de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires, les dépens et les frais irrépétibles
La remise par la mandataire liquidateur des documents de fin de contrat conformes à la présente décision doit être ordonnée.
La décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 2] dans la limite légale de sa garantie.
Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l'association MFR du Val de la Source.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté l'association MFR du Val de la Source de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [B] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la MFR du Val de la Source à hauteur des sommes suivantes :
23 365,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
9 619,76 euros au titre de l'indemnité de préavis et 961,97 euros au titre des congés payés afférents,
2 444,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 244,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux circonstances brutales et vexatoires de la procédure de licenciement,
35 550,38 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés.
Ordonne à Maître [L] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la MFR du Val de la Source de remettre à M. [B] [C] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association MFR du Val de la Source les dépens de première instance et d'appel,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 2] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivant du code du travail,
- que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,