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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-84.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.307

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention et a dit n'y avoir lieu à un nouvel examen psychiatrique et médico-psychologique ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse au mémoire du demandeur ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la contradiction entre les motifs ; Sur le troisième moyen de cassation pris d'un défaut de base légale et de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à Jean-Paul X..., rappelle, que, dans le cadre de la rupture de son mariage, l'inculpé s'était déjà laissé aller à mettre le feu, en pleine nuit, au pavillon de ses beaux-parents ; que les juges en déduisent "que la détention provisoire de X... apparaît, aujourd'hui encore, comme l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la Cour de Casstion est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a implicitement mais nécessairement répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a ordonné le maintien en détention du demandeur d'après les éléments de l'espèce conformément aux dispositions des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre d conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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