COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 septembre 2023. 23LY02241
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02241
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le rapport rédigé le 7 février 2023 par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique préalable à l'aliénation de chemins ruraux de la commune de Gresse-en-Vercors.
Par ordonnance n° 2302086 du 1er juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, MM. B demandent à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. MM. B n'ont pas, dans le délai d'appel, régularisé leurs écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée les informait de cette obligation. La requête qu'ils ont présentée sans ministère d'avocat est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. C B.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2023
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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