Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01282 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [7]
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Lyès DAHMOUN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01282 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLG
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par maître Lyès DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par monsieur [N] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) spécialisée dans le secteur de la sécurité.
La société [7] a confié, en sous -traitance, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, une partie de son activité à la société [6].
L’URSSAF Ile de France a dressé, à l’égard de la société [6], un procès-verbal 070/2022 en date du 25 février 2022, relevant le délit de travail dissimulé transmis au Procureur de la République.
Par courrier du 06 avril 2022, l’URSSAF Ile de France a averti la SASU [7] que son co-contractant, la société [6] exerçait son activité en pratiquant le travail dissimulé et a sollicité la communication de l’ensemble des factures établies par son sous traitant depuis le début de la relation commerciale, la copie des documeents qui lui ont été remis par son sous traitant dans le cadre de son devoir de vigilance, le contrat de sous traitance et le grand livre 2021 de la société [6], la société [7] communiquant à l’URSSAF 12 factures et 3 attestations de vigilance relative à la période de septembre à novembre 2021.
Le 05 octobre 2022, l’URSSAF Ile de France a adressé à la société [7] une lettre d’observations, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre à l’égard de son sous-traitant en application des articles L. 8222-1 et L 8222-2 du code du travail, aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 la somme de 139 561 € au titre des cotisations et contributions sociales et 53 155 € au titre des majorations de redressement soit la somme de 192 716 euros.
Par courrier du 1er décembre 2022, la société [7] a fait part de ses observations.
Par courrier du 10 janvier 2023, l’URSSAF Ile de France a maintenu, à l’égard de la société [7], un rappel de 139 561 € au titre des cotisations et contributions sociales et 53 155 € au titre des majorations de redressement soit une somme de 192 716 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [7] de régler la somme de 192 716 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Le 8 juin 2023, la société [7] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 05 septembre 2023, adressée à la société [7] le 20 septembre 2023 a rejeté le recours et confirmé la mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a abandonné sa demande principale en annulation du redressement en l’absence de production du procès-verbal de travail dissimiulé dressé à l’encontre de la société [6] au cours de la procédure de redressement et a sollicité subsidiairement que la solidarité financière soit écartée pour les mois de septembre à novembre 2021.
Elle expose donc renoncer à sa demande principale. Elle précise en revanche avoir respecté son obligation de vigilance sur la période de septembre à novembre 2021 en produisant par mois une attestation. Elle sollicite en conséquence que soit défalqué du redressement au titre de la solidarité financière ce trimestre 2021. Elle ajoute que la société existe depuis 6 ans, est saine, à jour de ses obligations sociales et fiscales et emploie 6 à 8 salariés.
En défense, l’URSSAF Ile de France , représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de la décision de la CRA et à titre reconventionnelle la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 192 716 €.
Elle expose :
- d’une part que la jurisprudence est formelle concernnat la communication au donneur d’ordre du procès-verbal de travail dissimulé établie à l’encontre de la société sous traitante, qui ne doit l’être qu’en cas d’instance judiciaire, précisant avoir transmis cette pièce dans le cadre de l’actuelle procédure, de sorte que la procédure de redressement est régulière,
- d’autre part, fait sienne l’argumentaire développé par la CRA qui retient au titre de la solidarité financière également la période de septembre à novembre 2021 en relevant que les attestations de vigilance produites pour ces trois mois indiquent respectivement une masse salariale de 0 €, 10 105 € et 11 020 € alors que la société [6] a facturé à la société [7] en septembre 2021 : 2 382 heures, en octobre 2021 : 2 715 heures et en novembre 2021 : 2 458 heures soit a minima une masse salariale de 24 416 € en septembre 2021, 27 829 € en octobre 2021 et 25195 € en novembre 2021, concluant que les incohérences étaient manifestes entre la masse salariale déclarée et la masse salariale réelle, la vigilance devant être réelle et non pas seulement superficielle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé au donneur d’ordre,
A l’audience la société [7] a renoncé à soutenir l’irrégularité de la procédure de redressement au titre de la solidarité financière menée par l’URSSAF à son endroit en l’absence de communication du procès-verbal pour travail dissimilé dressé à l’encontre de son sous traitant la société [6].
Il convient d’en prendre acte.
Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière,
L’article L.8222-1 du code du travail dispose que toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L’article L8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Il s’agit de dispositions d’ordre général qui concernent, sans distinction, tout contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce.
L’URSSAF Ile de France pouvait donc faire application de ces dispositions légales à l’encontre de la société [7] qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [6], à l’égard de laquelle un procès-verbal de travail dissimulé a été établi.
En application des dispositions de l’article D. 8 222-5 du code du travail, une entreprise contractant avec une autre entreprise doit se faire remettre, lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
- un document attestant de l’identité du cocontractant, lorsque son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers est obligatoire, ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée ;
- une attestation dite « de vigilance » de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, délivrée par l’Urssaf datant de moins de six mois dont l’entreprise s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification, grâce auquel l’entreprise co-contractante peut s’assurer de l’exactitude des informations mentionnées, par voie dématérialisée ou sur demande à l’organisme qui l’a délivrée (article D.243-15 du code de la sécurité sociale). La solidarité financière est mise en œuvre si l’entreprise co-contractante n’a pas vérifié l’authenticité de l’attestation.
Il est établi et non contesté que la société [7] a fait appel aux services de la société [6] dans le cadre de la sous-traitance sur la période de janvier à décembre 2021.
La société [7], en sa qualité de donneur d’ordre, avait alors pour obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat en vue de l’exécution des opérations de sous-traitance et cela jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquittait des obligations sociales et fiscales mises à sa charge. Ainsi, lorsque le cocontractant emploie des salariés, il doit être indiqué le nombre de salariés et le montant total des rémunérations déclarées sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations sociales transmis à l’URSSAF.
Le donneur d’ordre se doit de vérifier la vraisemblance des informations contenues dans cette “attestation de vigilance” et la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux.
La société [7] reconnait sa carence complète sauf pour les mois de septembre à novembre 2021 pour lesquels elle produit trois attestations de vigilance, sollicitant en conséquence que cette période soit défalquée du redressement.
Cependant force est de constater que la seule production de ces attestations n’est pas suffisante pour démontrer que le donneur d’ordre a rempli son obligation de vérification.
En effet, en l’espèce les attestations de vigilance produites pour ces trois mois indiquent respectivement une masse salariale de 0 €, de 10 105 € et de 11 020 € alors que la société [6] a facturé à la société [7] en septembre 2021 : 2 382 heures, en octobre 2021 : 2 715 heures et en novembre 2021 : 2 458 heures soit a minima une masse salariale de 24 416 € en septembre 2021, 27 829 € en octobre 2021 et 25 195 € en novembre 2021.
Il existe donc une incohérence manifeste entre les déclarations salariales réalisées par la société [6] et celles qui auraient dû être faites, qui ne pouvait pas échapper à la société [7] tant la différence entre la masse salariale déclarée et les heures facturées est flagrante.
Dès lors c’est à bon droit que l’URSSAF a retenu au titre de la solidarité financière de la société [7] l’ensemble de l’année 2021.
Sur les sommes mises à la charge de la société SARL [5],
En application des dispositions de l’article L 8222-3 du code du travail: “Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.”
Il convient de souligner que si le deuxième alinéa de l’article L 8222-2 du code du travail a été déclaré conforme à la Constitution à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 2015-479 du 31 juillet 2015 a notamment estimé qu’est proportionnée et en rapport avec l’objectif poursuivi, ladite solidarité, dès lors qu’elle est limitée à des sommes déterminées en proportion de la valeur des travaux réalisés, et qu’elle ne constitue pas, ainsi, une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.
Par conséquent, il doit être tenu compte du chiffre d’affaires réalisé avec la société sous-traitante par le donneur d’ordre.
L’examen de la lettre d’observations permet de constater que le service de contrôle de l’URSSAF Ile de France a chiffré le montant des cotisations et contributions sociales dues par la société [6] sur la totalité de son chiffre d’affaires HT pour l’année 2021, puis a chiffré la part exacte des prestations effectuées pour le compte de la société [7], donneur d’ordre, dans ce chiffre d’affaire total préalablement déterminé, avant de calculer le montant exact de la part de cotisations dues par le sous-traitant pouvant être appelé auprès du donneur d’ordre au titre de la solidarité financière.
Le montant total du redressement au titre des cotisations et contributions à l’égard de la société [6] s’élève à la somme de 245 478 euros, correspondant à 177 770 euros de cotisations et 67 708 euros de majoration de redressement.
Conformément au principe de proportionnalité rappelé ci-dessus, l’URSSAF Ile de France a déterminé la part de la société [7] dans la réalisation du chiffre d’affaires de la société [6] et a ainsi fixé un ratio de 78,51 % correspondant au montant des règlements effectués par le donneur d’ordre au sous-traitant.
L’URSSAF a ainsi mis à la charge de la société [7] la somme totale de 192 716 euros se décomposant entre les cotisations (139 561 €) et les majorations de redressement (53 155 €) pour l’année 2021.
La société [7] n’apporte aucun élément pouvant remettre en cause le calcul détaillé et précisé par l’URSSAF Ile de France dans sa lettre d’observations du 05 octobre 2022.
Il convient en conséquence de confirmer la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Ile de France à hauteur de 192 716 euros et de condamner la société SASU [7] à lui payer la somme totale de 192716 euros au titre de la solidarité financière.
Sur les autres demandes,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SASU [7], partie succombante sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 :
PREND ACTE que la SASU [7] renonce à soutenir l’irrégularité de la procédure de redressement et à ses demandes en annulation du redressement ;
DIT que le redressement effectué par la lettre d’observations adressée par l’URSSAF Ile de France à la société SASU [7] le 05 octobre 2022 était justifié;
CONFIRME la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Ile de France à la société SASU [7] le 25 mai 2023 à hauteur de 192 716 euros;
CONDAMNE la société SASU [7] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS (192 716 euros), correspondant à13 9561 euros au titre des cotisations et 53155 euros au titre des majorations de redressement, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au titre de la solidarité financière à l’égard de la société SASU [6] ;
DEBOUTE la société SASU [7] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société SASU [7] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE