Cour d'appel, 26 novembre 2002. 2001/05811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/05811
Date de décision :
26 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne X..., présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marjolaine MIRET, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie Y..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:
Madame Z...- José A... et Monsieur Michel B... se sont mariés le 25 juin 1976 à COMMELLE- VERNAY sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu un enfant, Charlotte, née le 21 juin 1977.
Par requête en date du 14 mars 1996, Madame A... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE afin d'obtenir le divorce aux torts exclusifs de Monsieur B...
Par ordonnance de non conciliation du 25 octobre 1996, le Juge aux Affaires Familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur B... et a condamné celui-ci à verser à son épouse une pension alimentaire de 10 000 F par mois au titre du devoir de secours.
Par ordonnance du 4 décembre 1998, le Juge de la Mise en Etat a sursis à statuer sur la demande de suppression de pension alimentaire présentée par Monsieur B... et enjoint aux parties de justifier de leurs situations financières réelles.
Par ordonnance du 18 juin 1999, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours et désigné le Président de la chambre départementale des notaires de la Loire pour procéder à l'établissement d'un projet de règlement des prestations après divorce.
Par arrêt de la Cour de céans en date du 13 juin 2000, les mesures de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ont été confirmées.
Par acte du 11 octobre 2000, Madame A... a fait assigner Maître Y, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur B..., aux fins de le voir
condamner au paiement de ses prétentions financières, outre 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a prononcé le divorce des époux C... aux torts partagés, a déclaré recevable la mise en cause de Maître Y, ès qualités de mandataire-liquidateur, a condamné in solidum Monsieur B... et Maître Y, ès qualités, à verser à Madame A... une prestation compensatoire de 240 000 F en capital, qui pourra prendre en partie la forme d'un abandon en pleine propriété des droits détenus par Monsieur B... sur l'immeuble commun de MANDELIEU.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 12 octobre 2001, Monsieur B... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 17 septembre 2002, il demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame A..., le rejet de sa demande de prestation compensatoire, la condamnation de celle-ci à lui verser 8 000 ä à titre de dommages-intérêts, et 2 200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il n'a pas entretenu de relation adultère contrairement à ce que prétend Madame A...; que la personne mise en cause est seulement une de ses amies; que les attestations produites sont de pure complaisance et ne font que se référer à la rumeur; que Madame A... n'a pas été contrainte de quitter le domicile conjugal; que l'origine de la désunion réside dans le fait que l'épouse est allée vivre avec son amant; qu'elle vit désormais avec un nouvel amant dans une maison bourgeoise; qu'il a été contraint de supporter la vie dissolue de son épouse depuis des années; qu'il vit désormais misérablement tout en payant les dettes qu'elle lui a laissées; qu'en raison de la procédure collective ouverte à son encontre, il ne peut y avoir condamnation de Monsieur B...
et encore moins de Maître Y; que, tout au plus, la créance peut être fixée; que Madame A... n'a au surplus pas déclaré sa créance et qu'elle a été déboutée de sa demande de relevé de forclusion; qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 40 600 F par an; qu'il est en liquidation judiciaire depuis le 10 novembre 1999; que les sociétés, dont Madame A... prétend qu'il détient encore des parts, sont soit vendues, soit très lourdement endettées; qu'il n'a plus aucun immeuble si ce n'est l'appartement de MANDELIEU, dont Madame B... est propriétaire pour la moitié; qu'en toute hypothèse, le peu d'actif qui pourrait subsister sera vendu par le mandataire-liquidateur pour tenter de purger les dettes; qu'il est aujourd'hui ruiné, sans travail, invalide, et souffre d'un état dépressif grave; qu'il a 58 ans et aura une retraite dérisoire; que Madame A... ne vit pas chez sa mère mais chez son amant à ST MARTIN D'ESTREAUX dans une luxueuse maison; qu'elle a perçu 300 000 F dans la vente de la SCI C...; qu'elle roule dans un véhicule automobile neuf de marque AUDI A3; qu'elle fait de nombreux voyages; que les conditions de l'article 274 du code civil ne sont pas réunies; qu'il est victime d'un véritable harcèlement de la part de Madame A...; que la mise en cause de Maître Y est radicalement irrecevable dans une action attachée à la personne. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 4 juin 2002, Madame A... demande le divorce aux torts exclusifs de Monsieur B..., le donné acte de ce que celui-ci abandonne à son profit sa part sur l'appartement de MANDELIEU et qu'il laisse au tribunal ( sic) trancher le quantum de la prestation compensatoire, la condamnation de Monsieur B... à lui verser une prestation compensatoire de 240 000 F ( 35 588 ä ) en capital, ce capital pouvant être versé par l'intermédiaire de l'attribution de la quote-part indivise sur l'appartement de MANDELIEU, la condamnation de Monsieur B... à la somme de 7 000 ä au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur B... a entretenu une relation adultère avec Madame D... qu'il a installée au domicile conjugal; qu'il n'a déposé aucune plainte pour faux témoignage contre les auteurs des attestations qu'il conteste; qu'à la suite de l'incendie du domicile conjugal, elle a été contrainte d'aller à l'hôtel avec sa fille pendant que Monsieur B... allait au domicile de sa maîtresse; qu'elle a souffert d'un état dépressif à cette époque et qu'elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises; qu'elle n'a pas abandonné le domicile conjugal de son plein gré; qu'elle n'a pas commis une quelconque infidélité pendant la vie commune; que Monsieur Jean-Yves E... est un ami d'enfance; que Monsieur François F... est un ami; qu'elle a déménagé en septembre 1998 non pas pour s'installer chez son amant, mais pour s'installer chez sa mère où elle demeure toujours; qu'elle n'a pas commis d'adultère avant la requête en divorce; qu'elle accepte la prestation compensatoire telle qu'elle a été fixée par le Juge aux Affaires Familiales; que, compte tenu de l'état de liquidation de l'entreprise de Monsieur B..., il est apparu nécessaire de mettre en cause Maître Y, ès qualités; qu'il dispose d'un patrimoine important; qu'il détient des parts dans diverses sociétés immobilières; qu'il possède plusieurs immeubles en propre; qu'il n'a pas justifié de l'affectation de 650 000 F sur le million de francs qu'il a retiré de la vente de la maison de COMMELLE; que cette maison avait d'ailleurs été mise en vente au prix de 1, 8 MF; que Monsieur B... ne donne aucune explication sur les sommes perçues à la suite de l'incendie de l'ancien domicile conjugal; qu'il n'indique pas les comptes bancaires dont il est titulaire; que les opérations de liquidation devraient aboutir à l'existence de boni de liquidation; que Maître Y n'a pas répondu aux demandes formulées; que Monsieur B... a organisé son insolvabilité; qu'il continue de mener un
bon train de vie, et s'affiche dans les journaux locaux à NYONS ( Drôme ), où il habite; qu'elle vit du Revenu Minimum d'Insertion, des aides de sa mère et de quelques amis, ainsi que des fonds qu'elle a perçus après la dissolution de la SCI G...; qu'elle n'a jamais travaillé durant la vie commune, qu'elle est en incapacité; qu'elle a déclaré une créance au titre d'arriérés de pension au passif de son époux à hauteur de 125 000 F; qu'elle a été spoliée dans le cadre de la SCI G..., Monsieur B... n'ayant jamais réalisé l'apport qu'il avait souscrit lors de la constitution de la société; qu'il a perçu des loyers qui devaient lui revenir à elle; qu'il n'a pas davantage respecté les engagements qu'il avait pris à l'égard de leur fille; qu'elle est totalement impécunieuse et doit soutenir sa fille dépressive. Motifs de la décision: Sur la mise hors de cause du liquidateur judiciaire
Aux termes de l'article L 622-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis, à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. H... est constant que Monsieur B..., exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle, a été mis directement en liquidation judiciaire le 10 novembre 1999 avec une date de cessation des paiements fixée provisoirement au 30 novembre 1998, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible. I..., les dispositions de l'article L 622-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque l'action est exclusivement attachée à la personne, ce qui est le cas lorsque l'action suppose la prise en considération d'appréciations d'ordre moral ou familial.
S'agissant d'une action mixte ayant des incidences patrimoniales, le liquidateur judiciaire, qui détient des informations susceptibles d'influer sur l'appréciation de la disparité créée par la rupture du lien matrimonial, doit être maintenu dans la cause. Sur les griefs
Madame A... verse aux débats une attestation de Madame J... indiquant que le 21 juin 1992, un incendie a partiellement détruit le domicile conjugal et l'a rendu inhabitable pendant quelque temps. Les travaux de réfection ont été terminés un an plus tard. D... partir de cette date, une voiture appartenant à Madame Latifa D... a remplacé celle de Madame A...
K... d'autres voisins immédiats, Madame D... et ses enfants ont habité la maison du couple B... fin 1992, début 1993.
Les voisins ne sont pas d'accord sur la date à partir de laquelle Madame D... a vécu avec Monsieur B..., mais sont d'accord sur le fait qu'elle habitait avec lui. L'attestation de Charlotte B... sera écartée des débats, aucune déclaration des enfants ne pouvant être produite dans le cadre du divorce de leurs parents.
L' ordonnance de non conciliation n'ayant été rendue que le 25 octobre 1996, il est établi que, même si l'on retient la date la plus tardive de l'installation de Madame D..., celle-ci a vécu au domicile conjugal des époux G... à une époque où, non seulement ils n'avaient pas divorcé, mais encore où ils n'avaient pas été autorisés à résider séparément.
Le comportement de Monsieur B... est révélateur de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
H... résulte de l'attestation de Monsieur E... qu'il est seulement ami d'enfance de Madame A...
H... résulte de celle de Monsieur F... qu'il l'a aidée à faire des travaux chez elle, sans qu'il soit précisé à quelle date et qu'il n'a jamais vécu avec elle. En ce qui concerne Monsieur L..., Madame A... dément avoir vécu chez lui en concubinage, mais elle ne
dément pas avoir eu des relations avec lui à une date à laquelle les époux étaient autorisés à résider séparément. Si plusieurs attestations ne relatent pas de faits auxquels les témoins ont assisté ou qu'ils ont personnellement constaté comme l'exige l'article 202 du nouveau code de procédure civile, le père et le frère de Monsieur B... font état de faits dont ils ont été témoins. Ainsi, Monsieur B... père indique avoir rencontré, lors d'hospitalisations de sa belle-fille, ses amis intimes du moment. Monsieur Claude B... fait état de l'hospitalisation de son frère d'octobre à décembre 1997, période pendant laquelle, bien que l'action soit engagée, Madame A... l'a empêché de s'occuper des affaires de son frère comme celui-ci le lui avait demandé. H... a constaté, alors qu'il passait tous les jours au bureau, que Madame A... traitait les courriers adressés à son mari, ce que Madame A... ne conteste pas.
Les dates relatées par les témoins dans leurs attestations comportant des imprécisions, il n'est pas établi que Madame D... a été installée au domicile conjugal des époux G... avant que Madame A... ne décide de vivre ailleurs. Madame A..., après avoir vécu à l'hôtel d'abord seule puis avec sa fille, n'est pas revenue au domicile conjugal après réfection de la maison, alors qu'il n'est pas démontré que Madame D... y vivait déjà. H... résulte de tous ces éléments que les circonstances dans lesquelles Madame A... a quitté le domicile conjugal sont loin d'être claires et, en tout état de cause, que son départ est antérieur à l'installation de Madame D...
M... a eu en 1997 un comportement peu compatible avec la procédure qu'elle avait engagée, s'immisçant dans les affaires patrimoniales de celui dont elle était séparée de biens. Ces faits constituent également une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce à torts partagés doit, en conséquence, être confirmé. Sur la prestation compensatoire
Monsieur B... ayant exercé l'activité incriminée dans le cadre d'une entreprise personnelle ne peut distinguer son patrimoine personnel du patrimoine de l'entreprise. I..., si la déclaration de créances au passif d'une entreprise en liquidation judiciaire est une règle d'ordre public à laquelle échappe un très petit nombre de créances, limitativement énumérées par la loi, les créances doivent nécessairement être antérieures au jugement d'ouverture. Ce n'est pas le cas en l'espèce: le divorce et par conséquent la prestation compensatoire sont postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et ne sont en outre, pas définitifs en raison de l'appel de Monsieur B...
La créance étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée, conformément à l'article L 621-32 du code de commerce, par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles garanties par un privilège ou une sûreté. Monsieur B... sera donc condamné seul à payer la prestation compensatoire, le liquidateur ne pouvant en aucun cas être condamné in solidum avec lui.
Madame A... perçoit le Revenu Minimum d'Insertion et déclare vivre chez sa mère. M... peut toutefois y recevoir du courrier et s'y faire domicilier sans y résider véritablement. M... indique avoir été reconnue dans l'incapacité de travailler par la COTOREP. Le document versé aux débats est ancien, puisqu'il date du 15 mai 1996, soit d'il y a six ans et demi. La notification précise que Madame A... ne peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé en raison d'un "état ne justifiant pas à lui seul l'impossibilité de se procurer un emploi". Cela va donc à l'encontre de ses affirmations. M... indique n'avoir jamais travaillé pendant la vie commune, ce qui rend son insertion
difficile. Le seul certificat médical qu'elle produit date du 21 mars 1997; il souligne seulement que son état, en 1990-1992, l'empêchait de faire des démarches administratives ou juridiques. H... convient de souligner qu'en 1992, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal, Madame A... n'avait que 39 ans. M... n'a manifestement pas cherché d'emploi ni tenté de suivre ne serait-ce qu'une formation.
M... a perçu une somme de 250 000 F environ provenant de la liquidation de la SCI G... qu'elle a pu faire fructifier.
Monsieur B... a été radié du répertoire des métiers le 30 novembre 1998 et du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 1999. H... a été placé sous sauvegarde de justice le 15 novembre 1999. H... est dans l'incapacité de travailler depuis 1997. La notification de la COTOREP en date du 8 juin 1999, reconnaît qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi du fait de son handicap et qu'il peut bénéficier d'une allocation adulte handicapé du 1er mai 1999 au 1er mai 2002. D... cette date, Monsieur B... a atteint l'âge de 60 ans. Les coupures de presse versées aux débats sont antérieures à son admission au bénéfice de l'allocation adulte handicapé. L'affirmation selon laquelle il exercerait une activité commerciale à NYONS ( Drôme) n'est étayée d'aucune preuve et ne peut être retenue.
H... est constant que les dernières écritures de Monsieur B... ne reprennent pas l'acceptation du versement d'une prestation compensatoire et l'abandon de sa part sur l'appartement indivis de MANDELIEU. Conformément à l'article 753 du nouveau code de procédure civile, il ne peut être statué que sur les dernières conclusions déposées. Dans ces conditions, il ne saurait être donné acte à Monsieur B... d'engagements qu'il a abandonnés.
Le 11 juin 1991, Monsieur B... a créé une société civile immobilière LB1, dont il détenait, à la constitution, la moitié du capital social, soit 750 000 F. Le 3 décembre 1992, Monsieur B... a constitué
une société civile immobilière MLB, dont il détenait, à la constitution, la moitié du capital social, soit 450 000 F. H... est fait état de son appartenance à une SNC sans qu'il soit donné aucune information sur cette société et sur sa participation.
Monsieur B... avait acheté en novembre 1998 un appartement situé 30-32 rue Pierre Despierre à ROANNE, qu'il a vendu en juin 1999, pendant la période suspecte précédant sa mise en liquidation judiciaire. K... le notaire, à la date du 7 juillet 1999, il ne restait qu'un solde de 2 800 F correspondant aux frais de mainlevée. En novembre 1998, à la date de l'état hypothécaire versé aux débats, il était nu-propriétaire d'un immeuble situé 39 Boulevard des Belges au COTEAU, et propriétaire de biens immobiliers situés 26-28 Boulevard Baron du Marais, 7 bis rue des aqueducs, Boulevard Edgar Quinet et 50 rue des minimes à ROANNE. Le domicile conjugal en indivision, situé à COMMELLE VERNAY, avait fait l'objet d'une vente le 22 septembre 1997 pour 1 MF. Contrairement à ce qu'affirme Madame A..., l'appartement de MANDELIEU n'est pas un bien de communauté mais un appartement en indivision.
Monsieur B... ne donne d'informations ni sur ses activités immobilières dans le cadre des sociétés dont il est associé, ni sur les biens immobiliers dont il est propriétaire, se contentant, dans sa déclaration sur l'honneur, de renvoyer à Maître Y, liquidateur judiciaire. H... est constant que Maître Y, dont la mise en cause avait pour avantage de faciliter la production de documents relatifs à la consistance de l'actif et à l'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire, n'a communiqué aucune information à ce sujet. H... convient donc de se fonder sur les éléments versés aux débats par Madame A..., même s'ils sont concomitants à la cessation des paiements telle que fixée provisoirement par le jugement d'ouverture de la procédure collective.
H... résulte de l'analyse ci-dessus que Monsieur B... a 60 ans et Madame A... 49 ans. L'état de santé de Monsieur B... est moins bon que celui de Madame A...
I..., cette dernière n'a jamais travaillé et n'aura pas de retraite. M... n'a pas de qualification professionnelle. Dans ces conditions, la prestation compensatoire ne peut qu'être confirmée à hauteur de 35 588 ä, Madame A... ayant accepté ce montant.
L'article 275 du code civil permet au juge de choisir les modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital. Madame A... demande que son mari renonce à sa quote-part sur l'immeuble en indivision de MANDELIEU, sans justifier sa demande. Si ses conditions de vie sont bien celles qu'elle allègue, on ne voit pas ce que peut lui apporter l'abandon de ce bien à son profit, alors qu'une somme d'argent est beaucoup plus facile à utiliser. En outre, elle s'est efforcée tout au long de la procédure de démontrer que son mari avait un patrimoine conséquent, ce qui devrait donc lui permettre de payer la prestation compensatoire en capital.
La demande de Madame A... à ce titre sera rejetée. Sur les dommages-intérêts
Monsieur B... demande des dommages-intérêts pour attitude abusive et harcèlement procédural. H... n'indique pas le fondement juridique de sa demande, et la formulation retenue suggère deux fondements possibles. Si elle est formée sur la base de l'article 266 du code civil, elle doit être rejetée, le divorce étant prononcé à torts partagés. S'il s'agit d'une demande pour procédure abusive, il est constant que de nombreuses actions en justice ont été engagées par Madame A..., qu'elle a souvent gagnées notamment pour abandon de famille. Le harcèlement allégué peut également provenir de l'absence de transparence dans la situation de Monsieur B... qui se garde de donner les éléments réclamés. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'appel est abusif et la demande de Monsieur B... doit être rejetée. Sur les frais et les
dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En outre, Madame A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne démontre pas avoir dû engager des frais qui ne sont pas pris en charge à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs, La Cour, Maintient en la cause Maître Y ès qualités, Dit n'y avoir lieu à déclaration de créance au passif de Monsieur B..., Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux G... à torts partagés, Confirme la prestation compensatoire sur le quantum, Condamne Monsieur B... seul à payer ladite prestation compensatoire, Déboute Madame A... de sa demande relative à l'abandon de la quote-part de Monsieur B... sur l'appartement de MANDELIEU, Déboute Monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par la présidente, Madame X..., en présence de la greffière, Madame Y..., et signé par elles.
La GREFFIÈRE
La PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique