Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOKC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [O] [L]
né le 22 Août 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de [C] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [O] [L]
CPAM DU RHONE
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, toque 559
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 11/07/2023, Monsieur [V] [O] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 15/11/2022, et qui fixe à 8 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 31/01/2020 consolidé le 01/12/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles de fracture bimalléolaire droite ouverte traitée chirurgicalement, caractérisées par des douleurs, une gêne, raideur de la cheville droite chez un manuel droitier licencié pour inaptitude, au chômage depuis un an».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [V] [O] [L] était présent assisté de Me Erika COUDOUR. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux a minima de 10 % au regard de douleurs persistantes et quotidiennes, avec un suivi médical. Il indique être reconnu travailleur handicapé. Il fait également état d’une rechute en date du 13/12/2023.Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 7 %. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude de son poste de décapeur/emballeur. Il indique avoir suivi une formation pour être chauffeur taxi tout en précisant ne pas avoir encore les ressources financières pour son projet.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [F]. Elle soutient que le taux médical est conforme au barème.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 3 % est proportionnel pour un taux médical de 5 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [O] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [V] [O] [L] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/01/2023 et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 11/07/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
-Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin consultant, le Docteur [Z] [S], relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une marche sans boiterie, une cicatrice « jolie », une flexion plantaire et dorsale limitée en fin de course, pas de laxité, aucune différence de mensuration significative, accroupissement impossible selon l’assuré, un appui unipodal correct.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le médecin consultant ne voit pas d’argument médical pour augmenter le taux de 5 % qui lui paraît correctement attribué.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
-Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] [L] a été déclaré inapte le 04/11/2021 à son poste d’ouvrier décapeur/emballeur, poste qu’il occupait depuis 2018, à temps plein, en CDI. Le médecin du travail note : « l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Échange avec l’employeur sur les conditions de travail le 06/10/2021. Pas de possibilité d’adaptation de poste ». Il a été licencié par la suite le 17/11/2021 (lettre de licenciement non versée aux débats).
Le requérant explique néanmoins à l’audience avoir suivi une formation pour être chauffeur de taxi, projet qui n’est pas arrivé à son terme pour raison financière. Agé de 46 ans à la date de consolidation, il ne démontre pas en quoi il lui serait impossible de se reconvertir ou d’occuper un autre poste, même avec des aménagements.
En conséquence, s’il est indéniable que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [V] [O] [L] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où il ne pourra plus exercer son poste de décapeur/emballeur, il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socio professionnel de 3 %, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement, et dont le taux est proportionnel au taux médical de 5 %.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [O] [L] ;CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 15/11/2022, et MAINTIENT à 8 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [O] [L] en raison de son accident du travail du 31/01/2020 consolidé le 01/12/2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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