Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2207243
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2207243
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation de la présente requête, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par Mme B, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et elle ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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