Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01599
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01599
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01599
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHRI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 - RG n° 21/00501
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [H], mandaté
INTIMEE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [V] [R] [Z].
FAITS et PROCEDURE
Mme [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 juin au 23 juillet 2021.
Considérant que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après cette période, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a refusé de verser à Mme [Z] les indemnités journalières sur la période du 30 juin au 23 juillet 2021, suivant décision du 10 août 2021.
Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 12 octobre 2021 a confirmé la décision de refus.
Selon requête du 27 octobre 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal a :
- condamné la caisse à verser à Mme [Z] les indemnités journalières afférentes à la période du 30 juin 2021 au 23 juillet 2021
- condamné la caisse à payer en tant que de besoin les dépens.
Suivant déclaration du 28 juin 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 juin 2023
- constater que l'avis d'arrêt de travail a été transmis au-delà du délai légal suivant la date d'interruption du travail
- dire que c'est bon droit que la caisse a sanctionné ce retard par le non-versement des indemnités journalières
- débouter Mme [Z] de ses demandes.
À l'audience, Mme [Z] a indiqué qu'elle ne contestait pas le retard de transmission de l'avis d'arrêt de travail, précisant qu'il s'agissait d'un congé maternité, mais a fait part de sa bonne foi. Elle a demandé la confirmation du jugement.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.'
L'article R. 321-2 du même code précise que 'En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.'
Enfin, l'article R. 323-12 ajoute que 'la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1'.
Il est constant qu'il incombe à l'assuré de démontrer par tous moyens qu'il a remis à la caisse l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail et mis ainsi la caisse en mesure de procéder au contrôle.
La bonne foi de l'assurée n'est pas un motif justifiant le paiement des indemnités journalières dans l'hypothèse où l'avis d'arrêt de travail a été remis à la caisse après la fin de la période d'arrêt de travail considérée.
En l'espèce, Mme [Z] s'est vue prescrire un arrêt de travail le 30 juin 2021 jusqu'au 23 juillet 2021.
Le 10 août 2021, la caisse a informé Mme [Z] que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la période d'arrêt de travail de telle sorte que la période considérée (soit du 30 juin au 23 juillet 2021) ne donnerait pas lieu à indemnisation.
Mme [Z] ne fournit aucune pièce démontrant que l'avis de travail a été remis à la caisse avant la fin de la période d'arrêt de travail, c'est à dire avant le 23 juillet 2021. Elle ne conteste d'ailleurs pas que cet avis n'a pas été transmis à la caisse avant la fin de son arrêt de travail.
Le jugement a toutefois écarté l'application des dispositions susvisées, soulevant d'office l'application de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de Mme [Z] puisque l'avis d'arrêt de travail est parvenu à la caisse après la fin de son arrêt de travail.
En effet, il est de droit constant que l'article D. 323-2 s'applique uniquement lorsque l'avis d'arrêt de travail a été adressé à la caisse après expiration du délai de 48 heures prévu à l'article R. 321-2, mais avant la fin de la période d'arrêt de travail, puisque dans cette hypothèse la caisse est encore en mesure d'exercer son contrôle.
Compte tenu de ces observations, l'avis d'arrêt de travail étant parvenu à la caisse après expiration de la période d'interruption du travail, son contrôle a été rendu impossible.
C'est donc à juste titre que la caisse a refusé à Mme [Z] le versement des indemnités journalières sur la période considérée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [Z] de son recours et de dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé de verser à Mme [Z] les indemnités journalières sur la période du 30 juin 2021 au 23 juillet 2021.
Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [Z] de son recours ;
Dit que c'est bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a refusé de verser à Mme [R] [Z] les indemnités journalières sur la période du 30 juin 2021 au 23 juillet 2021;
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique