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Cour de cassation, 22 mars 1994. 93-80.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.356

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt n° 888 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré nulle la citation et condamné X..., pour abus de constitution de partie civile, à des dommages-intérêts. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, en ce que les dommages-intérêts ont été alloués aux prévenus, indépendamment de toute décision de relaxe ; Attendu que pour décider d'allouer aux prévenus des dommages-intérêts par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce " qu'en raison des circonstances de la cause et notamment la multiplicité des plaintes identiques déposées par X..., il y a eu, de la part de celui-ci, abus de constitution de partie civile " ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'ils ont constaté que la citation, fût-elle entachée de nullité, a procédé d'une faute de la partie civile, ayant causé un préjudice aux personnes citées ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et statuant sur la requête de Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, défendeurs au pourvoi, tendant à ce qu'il leur soit alloué, par la Cour de Cassation, la somme de 20 000 francs au titre de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que les dispositions de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables aux instances pénales ; Par ces motifs : DECLARE la demande IRRECEVABLE.

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