Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.544
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Jane Y..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ La Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique, dont le siège social est ... (Morbihan),
2°/ M. Roland I...,
3°/ Mme I..., née Mireille E...,
demeurant ensemble ... (Morbihan),
4°/ M. C..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de Mme I..., demeurant précédemmant ... (Morbihan) ci-devant, et actuellement ... de Lôme à Lorient (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. A..., G..., H..., D...
F..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1988), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique (la banque) a consenti deux prêts à Mme I..., en vue du financement d'une activité commerciale ; que Mme X..., sa mère, s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement de ces prêts ; que ce remboursement n'ayant été que partiellement effectué, la banque a assigné Mme X..., en sa qualité de caution solidaire, et lui a demandé le payement des sommes lui restant dues ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée, en tant que caution, de sa demande tendant à obtenir l'annulation de son engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la banque se devait de ne pas accepter de prêter de
l'argent avant de s'être assurée que l'emprunteur était en mesure de rembourser le prêt et le commerce envisagé viable, que l'arrêt constate que la banque n'a pas cru devoir vérifier si l'opération cautionnée était économiquement réalisable ; qu'il résulte de ces constatations que la banque avait manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation de conseil, ce qui était bien de nature à entraîner la nullité de l'engagement de la caution, personne âgée qui, comme le relève la cour d'appel, s'était trouvée moralement contrainte de cautionner sa fille ; qu'ainsi, l'arrêt viole les articles 1134, 1135 et 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que viole les articles précités, la cour d'appel qui déboute une caution de son action en nullité pour dol, après avoir constaté que la banque, bénéficiaire de la caution, ne s'était pas préoccupée de la situation du débiteur principal au moment où le prêt garanti a été consenti, cependant qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'évidence, le deuxième prêt a été octroyé dans l'unique but de rembourser le premier, étant de surcroît observé que, selon la cour d'appel, les pièces versées aux débats révèlent que l'emprunteur avait fait l'objet de nombreux rappels de la part de la banque, ce qui n'a pas empêché cette dernière de consentir un deuxième prêt, fait "évidemment surprenant" ; qu'en déboutant néanmoins la caution de son moyen tendant à voir prononcer la nullité de son engagement, cependant que de graves manquements imputables à la banque sont constatés par l'arrêt lui-même, manquements de nature à avoir une incidence sur l'engagement de la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1116 du Code civil ; Mais attendu que la banque n'avait pas à se substituer à la caution pour l'appréciation des risques économiques de l'opération cautionnée ; qu'ayant constaté que Mme X... n'établissait pas que les conventions de cautionnement avaient été rédigées et signées à la suite de dol, de violence ou d'erreur, la cour d'appel, sans méconnaître en l'espèce l'obligation de bonne foi de la banque, a pu décider que le consentement de Mme X... n'avait pas été vicié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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