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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00231

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 10/07/2025 * * * N° de MINUTE : 25/584 N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BP Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] sur Mer du 03 Octobre 2024 DEMANDEUR à l'incident Monsieur [V] [B] né le 09 Mars 1945 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat plaidant DEFENDEURS à l'incident Monsieur [T] [N] né le 17 Mai 1954 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Madame [M] [Y] née le 28 Avril 1954 à [Localité 11] (Algerie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [J] [O] né le 23 Septembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 20 mai 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025 après prorogation en date du 03/07/2025 *** Par acte sous seing privé du 26 janvier 2017, M. [V] [B] a donné à bail à M. [T] [N], pour une durée d'un an renouvelable tacitement pour la même durée, un logement à usage exclusif de résidence secondaire situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, charges comprises. Par acte signifié le 23 juin 2023, M. [B] a donné congé pour reprise du logement à M. [N] pour le 25 janvier 2024. Ce dernier n'ayant pas quitté les lieux dans les délais requis M. [B] a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer par acte de commissaire de justice du 15 février 2024 sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, en vue d'obtenir son expulsion immédiate et celle de tous biens et occupants de son chef, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au double du montant du dernier loyer, charges taxes et accessoires conformément aux dispositions de l'article 1.6 du contrat de bail, soit la somme mensuelle de 1 100 euros, et de la somme de 66,96 euros au titre du congé pour reprise, outre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Suivant jugement en date du 3 octobre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : Reçu l'intervention volontaire de Mme [M] [Y] et M. [J] [O] et l'a déclarée mal fondée ; Ordonné l'expulsion immédiate de M. [N] et de tous biens et occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] appartenant à M. [B], dès la signification du présent jugement ; Condamné M. [N] à payer à M. [B] une indemnité d'occupation équivalente au double du montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires, à compter du 24 janvier 2024 jusqu'à la date de libération effective du logement, soit la somme mensuelle de 1 128,00 euros ; Rejeté la demande en paiement des frais de congé, de convocation à l'état des lieux de sortie et d'établissement du procès-verbal de constat du 24 février 2024 réclamée par M. [B] et l'en a débouté ; Rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réclamé par M. [N] et l'en a débouté ; Condamné M. [N] aux dépens ; Condamné M. [N] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes autres demandes des parties. M. [N], Mme [Y] et M. [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2025, cette déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] et M. [O] et l'a déclarée mal fondée et a rejeté la demande en paiement des frais de congé, de convocation à l'état des lieux de sortie et d'établissement du procès-verbal de constat du 24 février 2024 réclamée par M. [B] et l'en a débouté. M. [B] a constitué avocat le 29 janvier 2025 par l'intermédiaire de Me Aubron et 14 février 2025 par l'intermédiaire de Me Soland. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter M. [N] de toutes ses demandes et débouter Mme [Y] et M. [O] de toutes leurs demandes telles qu'elles figurent dans leurs dernières conclusions ; Vu l'article 58 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 pour fausse indication de domicile ; - déclarer l'appel du 17 janvier 2025 en tout état de cause irrecevable ayant été formulé plus d'un mois après la signification du jugement du 3 octobre 2024 effectuée le 25 novembre 2024, - condamner M. [N] à une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité procédurale au profit de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. M. [B] critique la recevabilité de l'appel interjeté par M. [N] au motif d'une fausse déclaration d'adresse de celui-ci dans le cadre de la procédure et, en toute état de cause, de son caractère tardif. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [N], Mme [Y] et M. [O] demandent au conseiller de la mise en état de : Dire et juger que l'acte de signification de la société CAP Evidence du 25 novembre 2024 délivré à l'initiative de M. [B] est irrégulier et doit être annulé ; Dire et juger que cet acte de signification n'a pas pu faire courir le délai d'appel à l'égard de M. [N], de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue ; Dire et juger que M. [N], Mme [Y] et M. [O] ont interjeté appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du 27 décembre 2024, de sorte qu'aucune irrégularité n'est encourue ; Dire et juger que la déclaration d'appel n'est pas nulle mais au contraire parfaitement régulière ; En conséquence, Débouter M. [B] de son incident ; Condamner M. [B] à verser à chacun des défendeurs à l'incident, la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du caractère abusif de l'incident soulevé, Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Anne-Sophie Cadart, avocat aux offres de droit. M. [N] conteste toute fausse déclaration d'adresse de sa part et oppose que l'acte de signification du jugement à son encontre est irrégulier et doit être annulé en ce que M. [B] avait nécessairement connaissance de sa nouvelle adresse. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ou le conseiller de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En outre, il y a lieu de relever que, dans le cadre de cet incident, M. [B] soulève la recevabilité de l'appel de M. [N], seul, et non de celui interjeté par Mme [Y], d'une part, et M. [O], d'autre part. Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En application de l'article 664-1, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il est constant que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel. En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à M. [N] par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025 selon les modalités de l'article 659 précité. Aux termes de cet acte, le commissaire de justice indique expressément qu'il s'est rendu à l'adresse indiquée, à savoir le [Adresse 5], adresse de Mme [I] dans le cadre de la première instance, qu'il a rencontré sur place le concierge de l'immeuble qui a indiqué que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse, que les recherches sur l'annuaire et internet se sont avérées vaines, et que les appels aux numéros de téléphones communiqués par le requérant se sont avérés vains, ces deux numéros n'étant plus attribués. Alors que M. [N] oppose que M. [B] disposait de sa nouvelle adresse [Adresse 13] [Localité 12], les pièces produites par celui-ci sont postérieures de deux mois. Un écrit de la SELAERL Quintuor du 13 mai 2025 expose que cette nouvelle adresse a été identifiée par une enquête auprès du Fichier Ficoba et confirmée par la suite par l'inscription du nom sur sa boîte aux lettres lors de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que par la dénonciation de la saisie attribution. Plus encore, M. [N] a bien indiqué son adresse [Adresse 14] à [Localité 12] dans le cadre de sa déclaration d'appel mais également dans ses premières conclusions devant le conseiller de la mise en état du 31 mars 2025 avant de changer cette adresse pour mentionner celle de la [Adresse 13] à [Localité 12] dans les conclusions d'incident du 30 avril 2025. Celui-ci ne s'explique pas dans ses dernières écritures sur les numéros de téléphone cités par le commissaire de justice dans son procès-verbal de signification. Enfin, par courrier daté du 3 avril 2025 adressé à Mme la sous-préfète, le conseil de M. [N] mentionne l'adresse de son client [Adresse 14] à [Localité 12]. Dans ces conditions, M. [N] est mal fondé à opposer une absence de diligences du commissaire de justice alors même que celui-ci n'avance aucunement avoir opéré un suivi de son courrier ou avoir communiqué à son bailleur sa nouvelle adresse alors même que la procédure en cours révèle un conflit entre les parties. Il résulte de ces éléments que le commissaire de justice décrit bien les diligences qu'il a accomplies pour s'assurer de l'exactitude du domicile de l'appelant avec les éléments qu'il avait alors à sa disposition. Ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte de signification et il convient de constater que le délai d'appel d'un mois, qui a commencé à courir à compter du 25 novembre 2024, était en tout état de cause expiré quand M. [N] a interjeté appel le 17 janvier 2025, la circonstance d'une déclaration d'adresse délibérément fausse ou faite par erreur par M. [N] étant indifférente. Le sens de la présente décision conduit à débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [B] au motif du caractère abusif de l'incident soulevé. En conséquence, l'appel de M [N] sera déclaré irrecevable comme tardif et il sera condamné aux entiers dépens de l'incident et à verser à M. [B] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sur-Mer ; Rappelle que la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] et M. [O] n'est pas critiquée dans le cadre du présent incident diligenté par M. [B] ; Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [B] au motif du caractère abusif de l'incident soulevé ; Condamne M. [N] à verser à M. [B] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; Condamne M. [N] aux dépens de l'incident ; Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Harmony POYTEAU Sara LAMOTTE

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