Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.740
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Charente-Maritime, dont le siège est ..., ZAC de Belle Aire, 17445 Aytre Cedex,
en cassation de l'arrêt n° 105 rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Charente-Maritime, de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a pratiqué un redressement concernant l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et l'indemnité de congés payés versés par la société Groupe LG en 1991 et 1992 aux salariés de son établissement de Saintes ; qu'elle a adressé à cette société, le 8 juillet 1994, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ;
Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt attaqué retient essentiellement que celle-ci aurait dû être notifiée, non pas à l'établissement de Périgny, mais au siège de l'entreprise, et qu'en l'absence de toute indication relative aux motifs du redressement correspondant, la seule référence au contrôle effectué ne permet pas au débiteur de connaître exactement la cause de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Groupe LG avait reçu communication des observations de l'agent de l'URSSAF et que, notifiée à la nouvelle adresse désignée par cette société à l'organisme de recouvrement, la mise en demeure litigieuse précisait le montant et l'origine de la dette, ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, et mentionnait que les cotisations étaient réclamées au titre du régime général, à la suite d'un contrôle, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 105 rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Groupe LG et la DRASS de Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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