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Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2025. 2502277

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2502277

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sa fille est depuis sa naissance empêchée de vivre aux côtés de son père en France ; elle ne peut attendre que son affaire soit jugée au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, Mme B, ressortissante marocaine née le 11 mars 1990, soutient que sa fille est depuis sa naissance empêchée de vivre aux côtés de son père en France. Toutefois, alors même que cette dernière est ressortissante française, la requérante n'assortit son argumentation d'aucun élément relatif à sa propre personne de nature à accréditer l'urgence alléguée. Il résulte en tout état de cause de ses propres écritures que son époux français n'est pas empêché de venir les visiter, elle et sa fille, au Maroc. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante pour que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, soit, en l'espèce, regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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