Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-82.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.491

Date de décision :

16 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1990, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 313 et 315 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 9 de la d Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1 à 10, 460 alinéa 2, 512 et 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ruglio coupable de violences volontaires sur la personne de Boutet et l'a, en répression, condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné avant dire droit une expertise sur le préjudice de la partie civile ; "aux motifs que les antagonistes sont en accord sur l'existence d'une discussion violente vers 18 heures 30 qui faisait suite à une tension de plusieurs jours ; que Boutet s'est plaint dès sa sortie du local de cinq coups de pied au bas-ventre ; qu'il résulte des déclarations faites en appel par le prévenu que les autres employés Minvielle, X... et Gourdon (cette dernière étant bénévole) n'avaient pas été constamment dans la pièce où Ruglio était avec Boutet et que ces trois témoins étaient occupés dans des pièces proches, une fois achevée la discussion du début sur l'avenir compromis de la station et de ses salariés ; que leurs témoignages ne peuvent donc innocenter totalement Ruglio, les faits ayant dû se dérouler en quelques secondes ; que la blessure très douloureuse, dont l'existence avant 18 heures 30 n'est pas possible, si elle n'a pas été faite devant M. Y..., n'en a pas moins été relatée à celui-ci aussitôt ; que ce témoin est resté avec le blessé sans interruption jusqu'à l'arrivée du médecin qui en a diagnostiqué la gravité et fait faire un contrôle radiographique ; que les présomptions résultant du contentieux durable et de l'altercation reconnue entre Ruglio et Boutet sont suffisantes pour établir les violences volontairement exercées par Ruglio entre 18 heures 30 et 19 heures, nonobstant les trois témoignages ; que le délit était donc caractérisé et le jugement doit être infirmé sur la culpabilité et la relaxe (arrêt p. 4 6 et s) ; "1°) alors que, d'une part, l'arrêt n'a pas mentionné que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier lieu ; qu'il en résulte une nullité substantielle pour violation des droits de la défense ; "2°) alors que, d'autre part, en considérant que les trois témoins à décharge ne pouvaient innocenter totalement Ruglio faute pour eux de s'être constamment tenus présents dans la pièce où a eu lieu la discussion entre l'intéressé et Boutet, partie civile, lors même d que la matérialité des allégations de la partie civile n'avait pu être établie notamment par le témoignage insuffisant de Y..., lequel était absent des lieux et s'était borné à rapporter les propos de la prétendue victime, la cour d'appel a condamné le prévenu au bénéfice du doute et a méconnu la présomption d'innocence ; "3°) alors, de troisième part, qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de la partie civile qu'elle s'est bornée à reconnaître vraisemblables à la faveur de motifs dubitatifs, la cour d'appel a privé de motifs la déclaration de culpabilité de Ruglio et n'a derechef pas assuré à celui-ci un procès équitable ; "4°) alors, enfin, que la Cour n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions du prévenu sur l'antériorité du grave problème de santé présenté par la partie civile avant les faits (conclusions d'appel de Ruglio p. 5 6 ; PV audition de Mme X... du 22 décembre 1988) ; Attendu sur la première branche du moyen qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus "M. Pruilh, conseiller, en son rapport, M. Sevenier, président, en son interrogatoire, Me B..., avocat en ses plaidoirie et conclusions, M. Z..., substitut général, en ses réquisitions, Me A..., avocat en ses plaidoirie et conclusions" et ce avant clôture des débats ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que Me A..., conseil du prévenu, a été entendu en dernier ; qu'ainsi les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus et que les droits de la défense n'ont souffert nulle atteinte ; Attendu sur les autres branches du moyen que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a relevé sans insuffisance et sans méconnaître la présomption d'innocence tous les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du prévenu ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz