Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16035 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNQH
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
Association [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
' CPAM DU VAR
- Me Virginie BOURLAND-SAUVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03294.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Association [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [3] exerce notamment une activité de service de soins infirmiers à domicile de patients en perte d'autonomie.
Elle a fait l'objet d'un contrôle de son activité, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mai 2018, un constat d'anomalies de facturations susceptible d'entraîner un indu d'un montant total de 4 283.33 euros.
Après observations de l'association, la caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 septembre 2018, un indu d'un montant total de 4 248.68 euros pour des actes réalisés du 01/01/2017 au 31/12/2017, puis une mise en demeure datée du 6 août 2019 portant sur le paiement de cette somme, que l'association a contesté en saisissant par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 août 2019 la commission de recours amiable.
La caisse a également notifié à cette association par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 septembre 2018 un indu de facturations d'un montant total de 27 147.65 euros pour des actes réalisés du 01/01/2017 au 31/12/2017, que l'association a contesté en saisissant par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er octobre 2018 la commission de recours amiable, étant précisé que par décision du 3 août 2021, se référant à cet indu cette commission a ramené l'indu à 296.81 euros.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, l'association [3] a saisi le 29 octobre 2019 un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a :
* prononcé la nullité de l'action en recouvrement de l'indu mis en oeuvre par la mise en demeure le 6 août 2019 et par la notification de l'indu du 11 septembre 2018,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer la notification de payer du 11 septembre 2018 et la mise en demeure du 6 août 2019,
* condamner l'association [3] au paiement de la somme de 4 248.68 euros au titre de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018,
* prononcer l'anatocisme des intérêts,
* débouter l'association [3] de ses prétentions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 mai 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme au titre des anomalies de facturations qui lui sont reprochées et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour annuler la procédure de recouvrement d'indu et la mise en demeure du 6 août 2019, les premiers juges ont retenu que:
*la caisse a notifié le 15 mai 2018 un constat d'anomalies de facturations d'un montant de 4 283.33 euros qui a été suivi d'observations puis de la notification par courrier du 11 septembre 2018, dont il n'est pas justifié de la date de réception, d'un indu d'un montant de 4 248.68 euros, et qu'elle a aussi notifié par courrier daté du 7 septembre 2018, réceptionné le 12 suivant, un indu de 27 147.65 euros, ces deux notifications se référant à celle du 15 mai 2018 et à des anomalies de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,
* en l'absence du tableau joint à la notification du 7 septembre 2018, il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'indus distincts,
* seule la notification de l'indu de 27 147.65 euros a été contestée devant la commission de recours amiable (sic), qui a, le 3 août 2021, ramené cet indu à 296.81 euros, mais cette procédure de recouvrement d'indu n'est pas concernée par le litige,
* si l'association a bien été destinataire de la mise en demeure du 6 août 2019 pour le recouvrement de l'indu notifié le 11 septembre 2018 d'un montant de 4 248.68 euros et du délai de paiement d'un mois dont elle disposait, il n'est pas justifié de la date d'envoi de cette mise en demeure permettant de faire courir le délai de paiement avant recouvrement forcé,
* la caisse ne justifie pas de la date de réception de la notification de l'indu du 11 septembre 2018,
* la caisse n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de cet indu à défaut de notification d'une mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale faisant référence à une notification de payer suffisamment définie.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que l'indu notifié par courrier du 7 septembre 2018 d'un montant de 27 147.65 euros concerne des anomalies concernant des patients pris en charge par les équipes spécialisées Alzeihmer à domicile, pour lesquels les soins infirmiers sont exclus du programme de contrôle contentieux des facturations sur l'enveloppe des soins de ville, que la commission de recours amiable a ramené le 3 août 2021 cet indu à 296.81 euros et qu'il ne fait pas l'objet du litige engagé devant le tribunal judiciaire concernant des anomalies liées à l'absence de pièces justificatives de règlement des soins infirmiers pour un montant de 4 248.68 euros, pour soutenir qu'il s'agit de deux indus différents.
Elle argue en premier lieu que l'association n'a pas retiré le pli recommandé de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 septembre 2018, dont elle a été avisée le lendemain, qui comportait en annexe le tableau détaillé des anomalies actualisé à 4 248.68 euros, pli qui lui a été retourné le 1er octobre 2018, pour soutenir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir communiqué ledit tableau, lequel détaillait par assuré et par facturation l'ensemble des éléments conformément aux exigences de l'article R.133-9-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et donnait au professionnel une parfaite information de la nature et du quantum de l'indu réclamé.
Elle argue ensuite que le pli recommandé de la mise en demeure du 6 août 2019 lui a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et que ce pli a été envoyé une seconde fois après vérification de l'exactitude de celle-ci, sans que pour autant l'accusé de réception lui soit retourné, et que l'association a saisi par lettre datée du 21 août 2019 sa commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure du 6 août 2019 pour soutenir que l'association a bien réceptionné cette mise en demeure et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas apporter la preuve de la réception par l'association de la mise en demeure.
L'association réplique n'avoir jamais reçu la mise en demeure du 6 août 2019 et argue que les courriers reçus de la caisse traitant des anomalies relevées dans la facturation des actes infirmiers divergent pour mentionner trois montants différents pour soutenir que le simple fait qu'elle reconnaisse avoir reçu la mise en demeure ne peut suffire à effacer la règle selon laquelle le recouvrement forcé n'est possible qu'à l'expiration d'un délai que seul un accusé de réception permet de faire courir ce qui justifie le prononcé de la nullité des notifications d'indu des 15 mai 2018 et 7 septembre 2018 ainsi que de la mise en demeure du 6 août 2019 dont elle est censée être le prolongement.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions des articles L.133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral, et en cas de facturation en vue d'un remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Selon l'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012- 1032 du 7 septembre 2012, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées.
Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Aux termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale pris également dans sa rédaction applicable issue du décret sus-vis du 7 septembre 2012, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l'espèce, nonobstant la confusion relevée par les premiers juges résultant des notifications d'indus de montant différents consécutives à un même contrôle, et portant sur une même période, et ses explications en cause d'appel, la caisse qui est appelante, se contente de verser aux débats des éléments parcellaires, alors qu'il lui incombe de démontrer et non point uniquement d'affirmer que sa notification d'indu est régulière, pour avoir porté à la connaissance du professionnel concerné le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, ce qui peut résulter des mentions détaillées et regroupées dans un tableau synoptique détaillant les anomalies de facturations retenues, à la condition d'établir la date de réception de cette notification.
Il résulte en effet des mentions apposées sur la copie de sa notification d'indu datée du 11 septembre 2018 (sa pièce 1) portant sur un montant de 4 248.68 euros pour des actes réalisés du 01/01/2017 au 31/12/2017, que l'avis de réception comporte la mention cochée 'pli avisé et non réclamé', et que l'avis de passage est du '12/09".
Il s'ensuit que ce document n'a pas été réceptionné par son destinataire alors que l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale pose l'exigence d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
De plus, si ce document mentionne le délai de deux mois pour le paiement ainsi que la possibilité de saisir pendant ce même délai la commission de recours amiable, il se réfère pour les anomalies retenues au tableau annexé, dont la teneur n'a pas été portée à la connaissance de l'association, puisqu'elle n'a pas réceptionné le pli recommandé.
De plus, si le tableau versé aux débats par la caisse, comportant 13 pages non numérotées, présenté comme ayant été annexé à cette notification, mentionne en dernière page un total de 4 248.68 euros, pour autant sa teneur ne peut être comparée avec celui censé avoir été joint au pli recommandé de sa lettre du 15 mai 2018, notifiant le constat d'anomalies de facturations sur la même période pour un montant total de 4 283.33 euros, que la caisse ne verse pas aux débats, alors que l'association justifie avoir fait des observations pour lettre recommandée datée du 2 juillet 2018, visant précisément 4 anomalies retenues au tableau 1, 2 anomalies retenues au tableau 2, et 1 au tableau 3, pour un total de 955.73 euros.
Il ne peut pas davantage être comparé, ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges avec celui concernant l'autre notification d'indu datée du 7 septembre 2018, soit quatre jours au préalable, se référant à des anomalies mentionnées dans un 'courrier du 15/05/2018", portant sur montant de 27 147.65 euros portant sur la même période, indu ramené par sa commission de recours amiable du 3 août 2021 à 296.81 euros.
L'absence de réception de la notification du 11 septembre 2018, n'a pas permis à l'association de connaître, compte tenu des observations détaillées et très précises qu'elle avait émises, et du montant différent de celui de la notification du constat d'anomalie datée du 15 mai 2018, portant sur 4 283.33 euros la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, ni de pouvoir contester cette notification d'indu en saisissant la commission de recours amiable.
Il résulte en outre des conclusions de la caisse le peu de fiabilité des mentions de la poste apposées sur les plis recommandés destinés à cette association, puisqu'elle reconnaît que le pli recommandé de notification de sa mise en demeure datée du 6 août 2018, expédié le 9 août 2016, à la même adresse que celle du pli de notification de l'indu daté du 11 septembre 2018, lui a été retourné avec la mention que le 'destinataire inconnu à l'adresse' ce qui l'a contrainte à procéder à un second envoi, dont elle ne justifie pas, alors qu'elle est censée être à tout le moins être en possession de la preuve de dépôt du second pli recommandé, mais a permis à l'association de contester cette mise en demeure et également l'indu la fondant en saisissant la commission de recours amiable par pli recommandé daté du 21 août 2019, sans que pour autant, une décision soit ensuite rendue par ladite commission.
La caisse verse uniquement aux débats une mise en demeure datée du 6 septembre 2019, portant sur un montant de 4 248.68 euros ainsi que la copie de la preuve de dépôt tamponnée par la poste le 9 août 2019 et la copie d'une enveloppe dont le tampon de la poste atteste d'une expédition le 09/08/2019, portant mention de la poste: 'destinataire inconnu à l'adresse', sans pour autant justifier du second envoi allégué et surtout du respect du formalisme exigé par l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, portant sur la preuve de sa date de réception
Ainsi, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe:
* de la date de réception de la notification de l'indu datée du 11 septembre 2018, alors que cette date de réception est aussi celle qui fait courir le délai de paiement ainsi et surtout que les délai et voie de recours, et conditionne également la possibilité d'émission d'une mise en demeure,
* de la date de réception de la notification de la mise en demeure du 6 août 2018.
Or la mise en demeure du 6 août 2018 ne pouvait être valablement émise alors que la notification d'indu date du 11 septembre 2018 n'avait pas été réceptionnée par l'association.
Il s'ensuit que la notification de l'indu datée du 11 septembre 2018, qui ouvre l'action en recouvrement est irrégulière et que cette irrégularité affecte la mise en demeure datée du 6 août 2018 dont de surcroît la notification est également irrégulière.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé la procédure de recouvrement d'indu datée du 11 septembre 2018 et la mise en demeure datée du 6 août 2018.
Succombant en son appel, la caisse doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association [3] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à l'association [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président