Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/15129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15129
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 678 /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15129 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024 du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/07693
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-10495 du 19 août 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Louna GRAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : G709
à
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E801
Et assisté de Me Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1193
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 novembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, M. [K] a assigné sa locataire, Mme [O], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
Par jugement contradictoire du 5 mars 2024, ce dernier a notamment constaté la validité du congé pour reprise délivré par le bailleur, rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, autorisé l'expulsion et condamné Mme [O] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, de 372,55 euros au titre du solde locatif et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 mai 2024, Mme [O] a fait appel du jugement.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5] a accordé à Mme [O] un délai de six mois pour quitter les lieux, délai expirant le 14 janvier 2015.
Suivant assignation du 5 septembre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 12 novembre 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d'instance, elle demande à son délégué d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé et de condamner M. [K] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'il existe un motif sérieux d'infirmation de la décision, le congé ayant été délivré de mauvaise foi pour un motif erroné, aucune reprise n'étant sérieusement envisagée. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives résultent de son absence de solution de relogement alors que sa situation de santé est dégradée et que sa demande de logement social n'a pas prospéré.
En réponse, par conclusions développées oralement à l'audience, M. [K] demande au délégué du premier président de rejeter les demandes de Mme [O] et de la condamner au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demanderesse n'apporte pas la double preuve qui lui incombe de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après le jugement de première instance ni de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, comme le souligne justement M. [K], Mme [O] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Aux termes des écritures qu'elle développe oralement, elle n'offre pas réellement de prouver que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné.
En outre, à supposer qu'elle invoque à cet égard le refus d'attribution d'un logement social au cours de l'été 2024, elle ne pouvait légitimement ignorer au stade de la première instance les tensions existant sur le parc social locatif et le risque qu'un refus lui soit opposé. Elle était ainsi en situation de formuler devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire, les difficultés potentielles de relogement étant nécessairement connues d'elle.
Concernant les problèmes de santé invoqués, même en considérant que leur révélation est postérieure à l'audience, ils ne caractérisent pas eux seuls des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'intervention chirurgicale est programmée avant l'expiration des délais alloués par le juge de l'exécution et où aucune pathologie lourde, suite opératoire particulière ou nécessité de convalescence au-delà du terme des délais de grâce ne sont invoquées.
Il en résulte que Mme [O] échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné.
Ainsi, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par Mme [O], partie perdante.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Jeanne PAMBO, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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