Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-19.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.267
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LE GENIE CIVILE DE LENS, SA, dont le siège est 95 174, avenue Van Pelt, à Lens (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Douai, (8ème chambre), au profit de l'ETAT, ministère des Finances, ... (1er),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Laplace, Charrier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Capron, avocat de la société Le Génie Civile de Lens, de Me Ancel, avocat de l'Etat, Ministère des Finances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 juin 1988) d'avoir condamné la Société le génie civil de Lens (la société), appelante d'une ordonnance de référé, à une amende civile après qu'elle se fut désistée de son appel alors que , d'une part, aucune disposition n'interdit à l'appelant de se désister après la clotûre de l'instruction, que le désistement emportant désaisissement de la cour d'appel, celle-ci n'aurait pu appliquer à l'appelante les dispositions de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile tout en constatant qu'elle s'était désistée de son appel sans qu'aucune des parties intimées n'ait interjeté appel incident, alors que, d'autre part, les ordonnances de référé étant exécutoires par provision, l'appel interjeté à leur encontre ne serait pas délitoire et qu'en condamnant la société à une amende civile pour appel délitoire, la cour d'appel aurait à nouveau violé ce texte ;
Mais attendu que par sa généralité, l'article 559 du nouveau Code de procédure civile applicable à l'appel d'une ordonnance de référé, sans avoir égard au caractère exécutoire à titre provisoire d'une tele décision ;
Et attendu que l'arrêt, en relevant que la société que la société n'avait donné aucune suite à son recours et avait attendu le jour de l'audience pour se désister, a caractérisé l'abus justifiant le prononcé d'une amende ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Le Génie Civile de Lens,
envers l'Etat, Ministère des Finances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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