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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02149

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02149

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02149 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLR Jugement du 17 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02149 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLR N° de MINUTE : 24/02529 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [V] [S], audiencière DEFENDEUR Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0067 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Octobre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Karen AZRAN de la SCP SCP A & A FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 9 février 2023, distribuée le 14 février 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure M. [F] [J] de lui payer la somme de 21.652 euros au titre de cotisations et contributions sociales, de régularisations des cotisations et de majorations dues au titre des périodes suivantes : novembre 2020, décembre 2020, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, 3ème et 4ème trimestres 2022. A défaut de règlement intégral, le directeur de l’Urssaf Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023 pour les mêmes causes et le même montant. Par lettre recommandée envoyée le 23 novembre 2023 et reçue le 28 novembre 2023 au greffe, M. [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience du 16 octobre 2024, l’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion, - à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant. Par observations soutenues à l’audience, M. [J] représenté par son conseil, s’en remet à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Urssaf à l’encontre de M. [J] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours). La contrainte a été signifiée par acte du 16 octobre 2023 suivant procès-verbal de remise à l’étude. L’opposition envoyée par lettre recommandée déposée le 23 novembre 2023 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [J] est irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. M. [F] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [F] [J] à l’encontre de la contrainte n° 0099403142 émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France pour un montant de 21.590 euros au titre de cotisations et contributions sociales, de régularisations des cotisations et de majorations dues au titre des périodes suivantes : novembre 2020, décembre 2020, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, 3ème et 4ème trimestres 2022. Rappelle que M. [F] [J] supportera les frais de signification et de recouvrement ; Met les dépens à la charge de M. [F] [J] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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