Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02792 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4XM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Octobre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 11 Avril 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV TOURAINE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, du barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 15 novembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnie des Autocars de Touraine, aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Touraine, a engagé M. [V] [S] suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet du 30 août 2018, en qualité de conducteur accompagnateur.
Le 15 octobre 2020, la société Transdev Touraine a été destinataire d'une information selon laquelle M. [V] [S] avait tenu des propos inconvenants et déplacés auprès d'une adolescente qu'il avait transportée le jour même.
Ce même jour, la société Transdev Touraine a mis à pied à titre conservatoire M. [V] [S] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date a été fixée au 29 octobre suivant.
Le 10 novembre 2020, l'employeur a notifié à M. [V] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur dépôt de plainte de l'Aide Sociale à l'Enfance, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de M. [V] [S]. A l'issue de cette enquête, le procureur de la République de [Localité 9] a décidé du classement sans suite de l'affaire.
Par requête du 24 mars 2021, M. [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Transdev Touraine au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Transdev Touraine aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté M. [V] [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Transdev Touraine de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [S] [V] aux dépens de l'instance.
Le 21 novembre 2023, M. [V] [S] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [V] [S] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 octobre 2023 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'a condamné aux dépens de l'instance ;
- et, statuant à nouveau :
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- de condamner la société Transdev Touraine au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Transdev Touraine aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d'une somme de 2 000 euros en application du même article au titre de l'appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS Transdev Touraine demande à la cour :
- de déclarer M. [V] [S] mal fondé en son appel ;
- de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence :
- de juger que le licenciement notifié à M. [V] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020 est parfaitement justifié ;
- de débouter M. [V] [S] de ses demandes subséquentes ;
- de juger qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'écarter l'application des barèmes prévus par l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- de débouter M. [V] [S] du surplus de ses demandes :
- de condamner M. [V] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, M. [V] [S] expose en substance :
- que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- qu'il a été licencié aux motifs d'abord que le 15 octobre 2020 il aurait adopté un comportement inadapté à l'égard d'une élève dont il avait assuré le transport entre le domicile et l'école, ensuite qu'il n'avait pas rapporté l'incident immédiatement auprès de l'employeur comme le prévoyait le règlement intérieur et encore qu'il avait installé l'élève à l'avant du véhicule de transport, ajoutant que la lettre de licenciement faisait référence à des faits survenus le 27 janvier 2020 ;
- que, s'agissant de ces derniers faits, une enquête avait été menée par le conseil départemental à l'issue de laquelle l'employeur n'avait pas retenu de faute de sa part ni prononcé aucune sanction ;
- que s'agissant des faits du 15 octobre 2020, il a toujours nié avoir adopté un comportement inadapté à l'égard de l'enfant concernée et une enquête pénale a été diligentée, enquête à l'issue de laquelle le procureur de la République a décidé de classer l'affaire sans suite ;
- qu'il a relaté le comportement de cette enfant le jour même auprès d'une collègue mais n'a pas eu le temps de l'évoquer auprès de l'employeur, celui-ci l'ayant mis à pied immédiatement ;
- que c'est sans avoir diligenté d'enquête, ni avoir procédé à la moindre vérification, et sur la base du seul témoignage de l'enseignante de l'enfant concernée laquelle enseignante n'avait été témoin d'aucun fait, que la société Transdev Touraine a conclu qu'il avait commis les faits aux motifs desquels il a été licencié ;
- que l'enfant dont s'agit avait l'âge requis pour monter à l'avant du véhicule de transport et aucune disposition du règlement intérieur n'y faisait obstacle ;
- que son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité à ce titre dont le montant pourra être fixé sans tenir compte du barème instauré par l'article L.1235-3 du Code du travail, lequel est contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
En réponse, la société Transdev Touraine objecte pour l'essentiel :
- que M. [V] [S] n'a pas respecté le règlement de transport en ce qu'il n'a pas invité la jeune mineure qu'il devait transporter le 15 octobre 2020 à s'installer à l'arrière du véhicule de transport ;
- que le caractère équivoque du comportement de M. [V] [S] à l'égard de cette mineure est incontestable puisqu'au lieu de garder « une certaine distance » face à l'attitude de celle-ci il a adopté un comportement contraire, créant vis-à-vis de cette dernière « une certaine intimité » ;
- que M. [V] [S] a également tenu des propos totalement déplacés vis-à-vis de cette mineure, propos qui ont été dénoncés par l'institutrice de la classe dans laquelle celle-ci était scolarisée ;
- que M. [V] [S] a eu toute la journée du 15 octobre 2020 pour prévenir sa hiérarchie du comportement et de la discussion à connotation sexuelle qu'il prête à la jeune mineure concernée mais ne l'a pas fait ;
- que la jeune mineure a maintenu ses déclarations quand M. [V] [S] s'est au contraire perdu dans ses multiples versions contradictoires des faits ;
- que le licenciement de M. [V] [S] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- que, subsidiairement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par M. [V] [S] ne peut excéder le maximum prévu par le barème annexé à l'article L.1235-3 du Code du travail, lequel barème doit trouver application conformément notamment à l'avis rendu puis à la décision adoptée en la matière par la Cour de cassation.
- Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon la lettre en date du 10 novembre 2020 que la société Transdev Touraine lui a adressée, M. [V] [S] a été licencié aux motifs énoncés qu'il avait, le 15 octobre 2020, « tenu des propos déplacés » à une élève dont il avait assuré le transport entre le domicile et l'école, qu'il n'avait pas signalé « ces faits » à sa hiérarchie et encore qu'il avait laissé l'enfant s'installer à l'avant du véhicule de transport alors que les passagers doivent prioritairement s'installer à l'arrière, cette lettre faisant en outre référence à « des faits similaires » qui avaient été reprochés au salarié en janvier 2020.
S'agissant en premier lieu des faits datés du 27 janvier 2020, la cour observe que pour tenter de l'éclairer sur ce qu'elle qualifie de faits similaires à ceux datés du 15 octobre suivant, la société Transdev Touraine produit en tout et pour tout ses pièces n°20 et 21 à savoir un ensemble de courriels dont il ressort en substance que M. [T] [J], le père d'un enfant transporté par M. [V] [S], avait signalé que ce dernier avait « eu une conversation et un vocabulaire inappropriés » en présence d'une autre enfant prénommée [O], que M. [V] [S] avait été entendu sur ces faits, qu'il les avait contestés et qu'il avait été invité à « être très prudent sur ce qu'il disait dans le véhicule », que M. [T] [J], ayant pris connaissance des déclarations de M. [V] [S] avait écrit: « Je ne mets aucunement en doute sa version mais je porte toute confiance envers mon fils [K] » et qu'in fine Mme [P] [H] du conseil départemental d'[Localité 4]-et-[Localité 5] avait adressé à la société Transdev Touraine un message rédigé en ces termes : « Nous avons bien compris qu'il était difficile pour vous, pour le moment, de faire plus que l'entretien que vous avez eu avec ce conducteur ». La cour considère que, contrairement à ce qui est exposé dans la lettre de licenciement, ces éléments ne permettent pas de retenir que M. [V] [S] avait « des antécédents » pour « des faits similaires.... reprochés en janvier 2020 ».
S'agissant des faits reprochés datés du 15 octobre 2020, et tout d'abord du grief relatif à un manquement du salarié au « règlement de transport », la cour observe que la société Transdev Touraine ne justifie aucunement de ce qu'il existait une règle, tirée du règlement intérieur de l'entreprise ou de tout autre dispositif normatif, qui interdisait à M. [V] [S] de transporter une enfant âgée de 11 ans, en l'occurrence [I] [W], à l'avant du véhicule qu'il conduisait.
S'agissant du « caractère équivoque des agissements » de M. [V] [S] à l'égard de l'enfant transportée ce 15 octobre 2020, la société Transdev Touraine verse aux débats :
- sa pièce n°19 : il s'agit d'un document intitulé « notes entretien disciplinaire ». Ce document, qui n'est revêtu d'aucune signature, ne permet pas de retenir que M. [V] [S] a tenu les propos qui lui sont prêtés. De plus, cet écrit ne fait état d'aucun acte imputable au salarié qui puisse s'analyser comme un fait fautif. Tel est ainsi le cas de l'extrait surligné par l'employeur dans ses conclusions (page 15), à savoir: « Elle parle beaucoup. Je suis trop gentil, je parle trop » ;
- sa pièce n°17: il s'agit d'un courriel daté du 15 octobre 2020, rédigé par l'institutrice de [I] [W] qui y écrit : « Lors du transport domicile-école de [I] [W], le chauffeur semble avoir tenu des propos fort déplacés :
'As-tu des poils sur la foufoune et sous les bras '
Je te trouve très jolie et gentille pour une jeune fille.
Si j'étais plus petit je voudrais bien être amoureux de toi ; [...]
Lâche toi pour faire les bisous'.
Ce courriel, bien qu'il ne l'indique pas explicitement, rapporte des propos prêtés à M. [V] [S] par l'enfant [I] [W] mais dont sa rédactrice n'a pas été directement témoin et qu'elle relate de façon hypothétique, employant la formule « le chauffeur semble avoir tenu ».
S'agissant de ce grief relatif au « caractère équivoque des agissements » de M. [V] [S], il est établi par la pièce n°41 produite aux débats par ce dernier que, sur plainte de l'académie d'[Localité 6]-[Localité 9], une enquête a été diligentée à son encontre par le procureur de la République de [Localité 9] pour corruption de mineur de 15 ans et que cette plainte, sur le fondement de laquelle une enquête a été diligentée, des auditions ont été menées et notamment celle de [I] [W] et des investigations ont été conduites au domicile mais aussi sur le matériel de communication du salarié (téléphone, ordinateur), a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 3 février 2021.
Il ne se déduit ni de la mise en perspective des éléments précités ni d'aucun autre élément produit aux débats que M. [V] [S] a adopté le 15 octobre 2020 à l'égard de [I] [W] un comportement ou des agissements équivoques. A tout le moins, un doute subsiste sur ce point, qui doit profiter au salarié.
S'agissant du grief selon lequel M. [V] [S] n'a pas immédiatement signalé les faits à sa hiérarchie, il ressort des déclarations faites par ce dernier auprès des services de police, lors notamment de son audition du 26 novembre 2020 (pièce de M. [V] [S] n°44), que l'enfant [I] [W] lui a tenu des propos inadaptés, à connotation sexuelle et qu'il a eu conscience de l'anormalité de la situation. Certes, M. [V] [S] aurait dû signaler cette situation à sa hiérarchie. Cependant, étant relevé que ce dernier a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le jour même des faits, ce manquement ne constitue pas à lui seul une faute de nature à justifier le licenciement.
Aussi, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Il y a lieu de dire le licenciement de M. [V] [S] sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
En conséquence, la cour, faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, condamne la société Transdev Touraine à payer à M. [V] [S], en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à ce dernier entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (3,5 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté de 2 années complètes, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 2 700 euros brut.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Les prétentions de M. [V] [S] étant pour partie fondées, la société Transdev Touraine est condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [S] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Transdev Touraine est condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. La cour déboute la société Transdev Touraine de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté la SAS Transdev Touraine de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [V] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Transdev Touraine à payer à M. [V] [S] la somme de 2 700 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Transdev Touraine à verser à M. [V] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Transdev Touraine aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID