Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2401608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401608
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400777 du 1er février 2024 pour enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter sans délai dans un établissement scolaire à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que l'urgence est caractérisée et que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été suivie d'effet dans le délai de 7 jours fixé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une affectation le 16 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses demandes présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 février 2024, tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. B.
Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Le désistement de M. B de ses conclusions au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais exposés et non compris dans les dépens :
2. D'une part, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance de référé visée ci-dessus n° 2400777 du 1er février 2024, dont la présente instance n'est que le prolongement.
3. D'autre part, alors, en particulier, que la décision d'affectation est intervenue le 16 février 2024, soit avant même l'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal, les conclusions formées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cauchon-Riondet et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Marseille, le 22 février 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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