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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/00193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00193

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2022 Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 21/01560 APPELANTE : Madame [K] [Y] née le 27 Novembre 2000 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001720 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) INTIMEES : Madame [T] [V] née le 31 Mai 1999 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 16] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant Madame [N] [V] née le 20 Septembre 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant S.A.R.L. Contrôle Technique Les Garrigues - Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS sous le n° 429 174 824, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 17] [Adresse 13] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Le 10 février 2021, Mme [T] [V] a acquis de Mme [K] [Y] un véhicule automobile de marque Peugeot au prix de 1 450 euros. Mme [Y] a présenté pour les besoins de de la vente un rapport de contrôle technique établi par la Sarl Les Garrigues. Ayant constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, Mme [V] [T] et Mme [V] [N] ont fait assigner Mme [Y] [K] et la Sarl Les Garrigues devant le tribunal judiciaire de Narbonne par acte du 17 janvier 2022 en nullité de la vente. Suivant jugement contradictoire en date du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a : - Déclaré irrecevable l'action en justice engagée par Madame [V] [N] pour défaut de droit d'agir ; - Déclaré irrecevable l'action en justice à l'encontre de la Sarl Les Garrigues, pour défaut de tentative de conciliation ou de médiation préalable à la demande en justice ; - Déclaré recevable l'action en garantie pour vices cachés pour la vente du véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 9]V acquis auprès de Madame [Y] [K] par acte du 10 fevrier 2021 ; - Prononcé la résolution de la vente dudit véhicule ; - Dit que le véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 10] sera restitué à Madame [Y] [K] et que la somme de 1 450 euros sera restituée à Madame [V] [T], afin de remettre les parties en l'état antérieur à la vente litigieuse ; - Débouté Madame [V] [T] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Condamné Madame [Y] [K] à payer à Madame [V] [T] la somme de 1 176 au titre du préjudice financier ; - Condamné Madame [Y] [K] à payer la somme de 1 000 € à Madame [V] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes d'indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [Y] [K] aux entiers dépens ; Mme [Y] a relevé appel du jugement le 12 janvier 2023. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [Y] entend voir constater son désistement d'appel et dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Contrôle Technique Les Garrigues entend qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement, chaque partie conservant ses dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, Mmes [T] et [N] [V] entendent qu'il leur soit donné acte de leur acceptation du désistement, chaque partie conservant ses dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il sera donné acte à Mme [Y] [K] par application des dispositions des articles 384,400 et 403 du code de procédure civile de son désistement d'appel accepté par Mmes [T] et [N] [V] et la société Contrôle Technique Les Garrigues. Chacune des parties conserva la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Donne acte à Mme [Y] [K] de son désistement accepté par Mmes [T] et [N] [V] et la société Contrôle Technique Les Garrigues. Dit que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le Greffier Le Président

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