Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00387
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 04 Mars 2024, RG 23/01825
Appelante
Mme [J] [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société CNH Industrial Capital Europe a consenti, par acte du 5 janvier 2017, à la SAS L'Entre Deux Fers, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Iveco.
Par acte du 8 novembre 2016, Mme [J] [Z] [D] s'est, en qualité de gérante de la SAS L'Entre Deux Fers, portée caution de cette dernière à hauteur de 44 600 euros TTC couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 54 mois.
Se prévalant que les échéances du contrat de crédit bail n'ont pas été payées, la société CNH Industrial Capital Europe a, par acte du 9 juin 2022, fait assigner Mme [J] [Z] [D] devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de condamnation au paiement de sa créance.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a, notamment, condamné Mme [J] [Z] [D], en sa qualité de caution solidaire de la SAS L'Entre Deux Fers, à payer, en deniers ou quittances valables, à la société CNH Industrial Capital Europe :
- la somme de 43 769,67 euros, montant du principal,
- les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 9 juin 2022,
- la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- les dépens.
La signification de ce jugement à Mme [Z] [D], datée du 29 septembre 2022, a donné lieu à la rédaction par Me [X], commissaire de justice à [Localité 6], d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
La dette n'étant pas réglée, la société CNH Industrial Capital Europe a, par requête du 2 février 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de saisie des rémunérations de Mme [J] [Z] [D] à hauteur de 45 283,01 euros.
Le courrier recommandé avec accusé de réception portant convocation de Mme [J] [Z] [D] à l'audience n'ayant pas été distribué au motif que cette dernière n'habitait pas à l'adresse indiquée, la société CNH Industrial Capital Europe a, par acte du 14 juin 2023, fait citer Mme [J] [Z] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal de Chambéry.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté la demande de Mme [J] [Z] [D] tendant à voir juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 29 septembre 2022, valant signification du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 14 septembre 2022, est nul et de nul effet à son égard,
- rejeté la demande de Mme [J] [Z] [D] tendant à voir juger en conséquence que le jugement du 14 septembre 2022 ne lui a pas été régulièrement signifié et se trouve dépourvu de force exécutoire à son égard,
- rejeté la demande de Mme [J] [Z] [D] tendant à voir juger que le jugement du 14 septembre 2022 ne peut, à défaut de constituer un titre exécutoire, fonder une mesure de saisie de ses rémunérations,
- rejeté la demande de Mme [J] [Z] [D] tendant à voir constater que le jugement du 14 septembre 2022 est non avenu à son égard,
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] [Z] [D] au profit de la société CNH Industrial Capital Europe à hauteur de 44 889,17 euros, comprenant les sommes de :
- 44 569,67 euros au titre du principal, comprenant les sommes de 43 769,67 euros et 800 euros,
- 177,23 euros au titre des intérêts au taux légal dus entre le 14 septembre 2022 et le 31 janvier 2023,
- 142,27 euros au titre des frais,
- constaté qu'aucune prétention n'est formulée par Mme [J] [Z] [D] s'agissant de délais de paiement,
- condamné Mme [Z] [D] à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [J] [Z] [D] aux dépens,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la décision.
Par déclaration du 15 mars 2024, Mme [Z] [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [D] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son recours formé à l'encontre du jugement déféré rendu entre elle et la SAS CNH Industrial Capital Europe,
- réformer ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 29 septembre 2022, valant signification du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 14 septembre 2022, fondant la saisie de ses rémunérations est nul et de nul effet en ce qu'il est atteint d'une cause de nullité lui causant grief,
En conséquence,
- dire et juger que le jugement du 14 septembre 2022 ne lui a pas été régulièrement signifié et se trouve dépourvu de force exécutoire à son égard,
- dire et juger que le jugement du 14 septembre 2022 ne peut, à défaut de constituer un titre exécutoire, fonder une mesure de saisie de ses rémunérations,
- dire et juger que le jugement du 14 septembre 2022 est non avenu à son égard, faute de signification dans les 6 mois de sa date,
- débouter la société CNH Industrial Capital Europe de sa demande de saisie des rémunérations et de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires à son encontre,
- condamner la société CNH Industrial Capital Europe à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CNH Industrial Capital Europe aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CNH Industrial Capital Europe demande à la cour de :
- déclarer recevable et mal fondé l'appel interjeté,
- débouter Mme [Z] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Au surplus,
- condamner Mme [Z] [D] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
- la signification est régulière, les diligences accomplies par l'huissier étant significatives et circonstanciées dans le procès-verbal de recherches infructueuses d'assignation et dans celui de signification
- le CDJ n'a pas d'obligation de résultat
- la consultation du RCS n'est pas pertinente pour les personnes physiques
- le jugement n'est pas caduc.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 29 septembre 2022 valant signification du jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 14 septembre 2022 et la caducité de ce jugement
Mme [J] [Z] [D] expose que la signification du jugement du tribunal de commerce est irrégulière car le commissaire de justice n'a pas effectué toutes les démarches nécessaires pour la trouver. Elle précise que le procès-verbal ne comporte que des mentions générales et qu'il est erroné lorsqu'il vise le fait qu'elle n'a pas de lieu de travail connu. Elle reproche au commissaire de justice de n'avoir pas consulté les sites internet 'infogreffe' 'société.com' ou encore 'Pappers' qui lui aurait permis de l'identifier en tant que dirigeante de société et donc de trouver son lieu de travail. Elle dit encore que le commissaire de justice pouvait déduire de sa qualité de caution dirigeante qu'elle gravitait dans le monde de l'entreprenariat commercial. Elle estime enfin qu'elle a été trouvée lorsqu'il s'est agi de mettre en oeuvre contre elle des mesures d'exécution et que l'insuffisance de diligences lui cause nécessairement grief.
La société CNH Industrial Capital Europe précise que les diligences accomplies par le commissaire de justice remplissent en tous point les exigences relatives à une obligation de moyens posée par l'article 559 du code de procédure civile. Elle estime que les mentions portées ne sont pas générales mais bien circonstanciées. Elle rappelle que le juge de l'exécution a relevé que, lors de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce, le même commissaire de justice avait déjà vainement accompli les diligences que Mme [J] [Z] [D] lui reproche de ne pas avoir faites au stade de la signification de la décision. Elle dit encore que les recherches sur les sites mentionnés par l'appelante ne sont pas pertinentes lorsqu'il s'agit de délivrer un acte à une personne physique.
Sur ce :
L'article 659 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.'.
Il est constant en jurisprudence que la signification est régulière dès lors que l'huissier s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire de l'acte avait résidé et a constaté que ce dernier n'y habitait plus, qu'aucune boîte aux lettres ou sonnette n'existait à son nom, que la mairie n'avait pu donner aucun renseignement sur l'intéressé et que les recherches par minitel avaient été vaines (cass. civ. 2ème, 20 mars 2003, n°01-11.542).
En l'espèce le procès-verbal litigieux relève que l'officier ministériel :
- s'est présenté à la dernière adresse connue de Mme [J] [Z] [D] où elle n'a pas pu être localisée ;
- a contacté la mairie laquelle l'a informé de ce que l'intéressée n'était plus inscrite depuis le 1er janvier 2021 ;
- a contacté les services postaux qui n'ont pas communiqué de renseignements dans délais impartis ;
- a effectué de vaines recherches sur les annuaires en ligne (pages blanches et pages jaunes) ;
- a rencontré une voisine, dont il donne le nom, qui lui a fait savoir que Mme [J] [Z] [D] n'habitait plus à cette adresse depuis au moins deux ans ;
- a constaté que le lieu de travail de Mme [J] [Z] [D] n'était pas connu.
Sur ce dernier point, il ne saurait être reproché au commissaire de justice de n'avoir pas consulté les sites renseignant sur les activités commerciales dans la mesure où, le 9 juin 2022, soit un peu plus de trois mois plus tôt, le même officier ministériel avait tenté vainement de délivrer l'assignation à la même adresse (dernière adresse connue) et avait, entre autres démarches, trouvé une société 'Entre Deux Lacs' [Adresse 4] à [Localité 7] dont Mme [J] [Z] [D] aurait été la dirigeante ; qu'il s'était rendu sur place et avait été dans l'incapacité de localiser cette société ; qu'il avait alors sollicité la mairie concernée laquelle avait indiqué ne pas avoir d'adresse au nom de Mme [J] [Z] [D]. Or il s'agit d'une des adresses dont se prévaut Mme [J] [Z] [D] dans ses conclusions (p 6).
Par conséquent, c'est par une analyse pertinente que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a estimé que le procès-verbal de signification litigieux comportait bien la description précise des démarches suffisantes accomplies par le commissaire de justice au sens de l'article 659 du code de procédure civile. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Faute de nullité de la signification aucune caducité du jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2022 ne saurait être constatée, ce dernier ayant valablement été signifié dans les six mois de sa date. Mme [J] [Z] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Z] [D] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [J] [Z] [D] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CNH Industrial Capital Europe en première instance et en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en outre condamnée à lui payer une nouvelle somme de 1 500 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [Z] [D] de sa demande en caducité du jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2022,
Condamne Mme [J] [Z] [D] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [J] [Z] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [Z] [D] à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 19/12/2024
Me Carole OLLAGNON DELROISE
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER
SAJOUS + GROSSE
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