Texte intégral
Arrêt n° 24/00415
18 Novembre 2024
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N° RG 24/00454 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD46
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
31 Mars 2021
19/00789
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [D] [A], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I], né le 30 juin 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 27 août 1975 au 31 juillet 1977, du 13 décembre 1977 au 11 juin 1979, puis du 18 octobre 1979 au 19 avril 2001.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d'exploitation [Localité 9] :
du 27/08/1975 au 19/10/1975 : apprenti-mineur,
du 20/10/1975 au 31/12/1975 : boiseur de renforcement attaques multiples,
du 01/01/1976 au 19/10/1976 : abatteur-boiseur attaques multiples,
Unité d'exploitation Wendel :
du 20/10/1976 au 27/10/1976 : abatteur-boiseur attaques multiples,
Unité d'exploitation [Localité 6] :
du 28/10/1976 au 31/07/1977 : abatteur-boiseur attaques multiples,
du 13/12/1977 au 11/06/1979 : abatteur-boiseur attaques multiples,
du 18/10/1979 au 31/12/1983 : abatteur-boiseur attaques multiples,
du 01/01/1984 au 31/05/1984 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/06/1984 au 31/07/1984 : boulonneur en chantier,
du 01/08/1984 au 31/01/1985 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
du 01/02/1985 au 31/03/1986 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/04/1986 au 31/01/1987 : élargisseur galerie charbon travaux préparatoires,
du 01/02/1987 au 31/05/1988 : boulonneur en chantier,
du 01/06/1988 au 31/07/1988 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/08/1988 au 31/12/1988 : piqueur montage
du 01/01/1989 au 31/05/1989 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/06/1989 au 30/11/1989 : boulonneur en chantier,
du 01/12/1989 au 30/04/1990 : piqueur montage
du 01/05/1990 au 31/12/1998 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
Unité d'exploitation [Localité 5] :
du 01/01/1999 au 19/04/2001 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires.
Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 20 avril 2001 au 31 mai 2001, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 2001 au 31 mai 2006.
Par formulaire du 20 février 2018, Monsieur [H] [I] a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « AMM ») être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles sous forme de silicose chronique, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 13 novembre 2017 par le Docteur [E].
Par décision du 25 juillet 2018, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), l'Assurance Maladie des Mines, a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 22 juin 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à la date du 14 novembre 2017 (lendemain de la date de consolidation).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [H] [I] a, par courrier recommandé expédié le 21 mai 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences financières en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la « Caisse », ou « CPAM ») intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause.
Par jugement du 31 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré Monsieur [H] [I] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits des Charbonnages de France,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [I], inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum du capital versé à Monsieur [H] [I], soit la somme de 1.958,18 euros,
dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [H] [I],
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [I] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de Monsieur [H] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [I] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
5.000 euros au titre des souffrances morales,
600 euros au titre du préjudice d'agrément,
débouté Monsieur [H] [I] de ses demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel, du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser cette somme de 5.600 euros à Monsieur [H] [I], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [H] [I] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé du 20 avril 2021, Monsieur [H] [I], par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 7 avril 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle a :
« fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [I] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
5.000 euros au titre des souffrances morales,
600 euros au titre du préjudice d'agrément ».
Par ordonnance rendue en date du 20 septembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des nouvelles pièces de l'appelant au greffe et de leur transmission aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectuées par la partie dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties.
Par conclusions datées du 27 février 2024, Monsieur [H] [I] a sollicité la reprise de l'instance. Dans ses écritures, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, Monsieur [H] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la silicose de Monsieur [H] [I] était due à la faute inexcusable de son employeur représenté par l'AJE,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a alloué qu'une somme de 5.800 euros au titre des préjudices personnels de Monsieur [H] [I] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice physique,
Statuant à nouveau :
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [H] [I] les sommes suivantes :
20.000 euros au titre de son préjudice moral,
5.000 euros au titre de son préjudice physique,
1.000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
Augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.
Par conclusions datées du 16 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 mars 2021 en ce qu'il a estimé que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur était établie,
PAR CONSEQUENT, ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter Monsieur [H] [I] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] [I] :
infirmer le jugement contesté en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [I] à hauteur de 5.000 euros au titre de ses souffrances morales et de 600 euros au titre d'un préjudice d'agrément,
Par conséquent,
débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément,
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [H] [I] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la demande d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 22 juillet 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [H] [I],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros,
prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [I],
constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [H] [I],
rejeter la demande d'indemnisation relative au déficit fonctionnel déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Monsieur [H] [I], représenté par l'ADEVAT-AMP, soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a considéré que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [H] [I], notamment eu égard au fait qu'elles sont stéréotypées. Il ajoute qu'elles sont imprécises, lacunaires et qu'elles ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce qu'il n'est pas possible de déterminer que les témoins ont effectivement travaillé avec Monsieur [H] [I]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. Il fait valoir que le témoignage de Monsieur [T] [L] est similaire aux attestations produites dans le cadre d'autres instances.
La Caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [I], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP), que Monsieur [H] [I] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, dans les chantiers du fond, du 27 août 1975 au 31 juillet 1977, du 13 décembre 1977 au 11 juin 1979, puis du 18 octobre 1979 au 19 avril 2001, aux postes suivants : apprenti-mineur, boiseur de renforcement attaques multiples, abatteur-boiseur attaques multiples, piqueur traçage charbon travaux préparatoires, boulonneur en chantier, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, élargisseur galerie charbon, et piqueur montage
Monsieur [H] [I] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [T] [L], [N] [B] et [O] [F], lesquels sont accompagnés des relevés de carrières de leurs auteurs (pièces n°7 à 9A de l'ADEVAT-AMP).
L'AJE critique le témoignage de Monsieur [T] [L] au motif qu'il ressemble aux attestations produites dans le cadre d'autres instances, ce qui lui retire son caractère circonstancié. Il ajoute que les témoignages de Messieurs [N] [B] et [O] [F] font référence aux fibres et poussières d'amiante et non aux poussières de silice. Il fait valoir que toutes les attestations sont lacunaires, en ce qu'elles ne permettent pas d'établir un lien de travail direct entre Monsieur [H] [I] et les témoins. Il souligne que les attestations sont stéréotypées et ne sont nullement circonstanciées quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur, alors qu'elles sont rédigées en termes généraux.
Contrairement à ce que soutient l'AJE, le témoignage de Monsieur [T] [L] ne s'apparente pas aux attestations produites dans le cadre d'autres instances, qui concernent d'ailleurs principalement l'exposition à l'amiante. Le témoin apporte suffisamment de détails sur la situation particulière de Monsieur [H] [I] pour que son témoignage soit retenu.
De même, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
La cour relève que Messieurs [T] [L] et [O] [F] allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [H] [I], ce qui est confirmé par les relevés de carrière joints à leurs témoignages. En revanche, le témoignage de Monsieur [N] [B] n'est pas suffisamment précis pour retenir qu'il a travaillé aux côtés de Monsieur [H] [I], l'attestation, ainsi que le relevé de carrière ne précisant pas les postes occupés par le témoin.
Ainsi, seuls les témoignages de Messieurs [T] [L] et [O] [F] sont retenus, alors qu'il est établi que les témoins ont bien travaillé directement avec Monsieur [H] [I] et peuvent dès lors décrire les conditions de travail de ce dernier, l'AJE ne contredisant pas utilement ce lien de travail entre les témoins et le salarié.
Monsieur [T] [L] relate que « les travaux de déblaiement avec l'utilisation de machines généraient énormément de poussières de silice. Cette poussière était d'autant plus inhalée avec l'activité physique intense, au cours de laquelle il y a plus d'efforts à fournir et donc plus d'inspirations ['] Ceci sans protection réelle car les masques en papier fournis étaient d'une part insuffisants et d'autres part, très vite inefficaces car avec l'humidité de l'air, notre salive et notre transpiration, on ne pouvait pas les garder. On les retirait pour pouvoir respirer afin de travailler. On ne pouvait pas en changer régulièrement car il n'y en avait pas assez. De plus, nous n'étions pas assez informés de la dangerosité de la silice et cette information n'était pas adaptée à notre compréhension. En effet, Monsieur [H] [I] comme beaucoup d'autres étaient illettrés et ne comprenaient pas bien les quelques informations fournies ».
Monsieur [O] [F] fait valoir qu'ils n'étaient pas conscients des dangers et des risques pour leur santé représentés par l'inhalation abondante et quotidienne de poussières de silice. Le témoin déclare « il n'y avait pas de réelles protections contre cette inhalation de poussières, les masques fournis étaient en papier et avec l'humidité ambiante, la salive et la respiration, ils étaient très vite hors d'usage et nous n'en avions pas assez pour en changer régulièrement et donc avoir une efficacité ['] Il est également à signaler la problématique concernant l'aération des galeries de la mine. L'air n'était pas assez renouvelé, il était donc d'autant plus chargé en poussières de silice ».
Les témoignages établissent que Monsieur [H] [I] travaillait en permanence dans une atmosphère fortement empoussiérée, alors que les travaux du fond libéraient d'importantes quantités de poussières que les systèmes d'aération n'étaient pas suffisants pour évacuer les poussières en suspension dans l'air environnant. Les témoins confirment l'inefficacité des masques respiratoires mis à disposition par l'employeur, lesquels n'étaient pas distribués en nombre suffisant pour pouvoir être changés durant le poste de travail, et pas adaptés aux conditions extrêmes des chantiers du fond (forte chaleur et humidité ambiante).
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Si l'AJE indique dans ses écritures qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [H] [I], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [H] [I] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [H] [I] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris, qui a retenu que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [H] [I] était établie, est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [H] [I] s'est vu allouer une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à la date du 14 novembre 2017.
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [H] [I], dans la limite de 1.958,18 euros, et dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] [I]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [H] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l'AJE à lui verser un montant de 20.000 euros au titre des souffrances morales et 5.000 euros pour les souffrances physiques.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [H] [I] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier. Il précise qu'aucun élément médical n'est versé aux débats.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, Monsieur [H] [I] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies, Monsieur [H] [I] ne produit aucune pièce médicale permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques, ni de les rattacher aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Les attestations rédigées par ses proches (pièces n°10 à 12 de l'ADEVAT-AMP), sa fille aînée mentionnant uniquement le fait que son père manque de force et d'endurance, ne décrivent pas de souffrances physiques qui seraient imputables à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [I].
Monsieur [H] [I] est débouté de ses demandes formées au titre des souffrances physiques.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [H] [I] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. Les témoignages de ses proches (pièces n°10 à 12 de l'ADEVAT-AMP) établissent que le comportement de Monsieur [H] [I] a changé depuis la découverte de sa pathologie, ce dernier étant particulièrement anxieux et inquiet quant à son état de santé, et s'étant refermé sur lui-même.
Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral sera réparé par l'allocation d'un montant de 12.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de la victime au moment de son diagnostic. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le jugement a octroyé à Monsieur [H] [I] un montant de 600 euros au titre du préjudice d'agrément.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [H] [I] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
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Les attestations versées aux débats ne permettent pas de justifier d'une part de la régularité de la pratique par Monsieur [H] [I], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part, qu'il n'a plus été en capacité de la pratiquer du fait de sa pathologie.
Dès lors, Monsieur [H] [I] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre, le jugement est réformé en ce sens.
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C'est en définitive la somme de 12.000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à Monsieur [H] [I], au titre du préjudice moral subi par ce dernier. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle, venant aux droits de la CANSSM, cette dernière est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [H] [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser à Monsieur [H] [I] une somme de 600 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE, partie succombante, sera condamnée en outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 31 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [I] au titre de sa maladie professionnelle comme suit :
5.000 euros au titre des souffrances morales,
600 euros au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [H] [I] à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [H] [I] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [H] [I] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président