Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025
MINUTE : 24/1255
RG : N° 23/11273 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPC2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant et par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant - 17
ET
DEFENDEUR
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - P 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENLIS a :
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°37197481031 conclu le 03 mai 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 35 833,92 euros, arrêtée au 09 février 2023;
DIT que cette somme de produira pas intérêts, même au taux légal, après déchéance du droit aux intérêts ;
AUTORISE Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] à s'acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 765 euros au minimum, payables et portables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article. 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] aux dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement précité a été signifié à le 10 juillet 2023 Madame [E] [W] et le 20 septembre 2023 à Monsieur [H] [C].
Le 13 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [W] détenus auprès de Boursorama banque, laquelle lui a été dénoncée le 18 octobre 2023.
Par exploit d'huissier du 20 novembre 2023, Madame [E] [W] a fait assigner la SAS SOGEFINANCEMENT aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [E] [W] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
? ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP SABOURIN & VAYSSOU à la requête de la Société SOGEFINANCEMENT le 13 octobre 2023 à 14h00.41 entre les mains de la Société BOURSORAMA, [Adresse 1] - [Localité 3] au préjudice de Madame [E] [W],
? DEBOUTER la Société SOGEFINANCEMENT de ses demandes,
? CONDAMNER la Société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [E] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
? CONDAMNER la Société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
? AUTORISER Madame [W] à s'acquitter de la somme de 22.123,92 € en 23 mensualités de 765 € payables le 15 ème jour du mois suivant celui de la signification, et le solde lors de la 24 ème mensualité.
Madame [E] [W] considère que la société défenderesse ne pouvait pas faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes le 13 octobre 2023 dès lors que la créance n'était pas exigible, la signification du jugement rendu le 9 juin 2023 n'ayant été réalisé à l'égard de Monsieur [H] [C] que le 20 septembre 2023 si bien que le moratoire accordé par le juge du fond devait bénéficier à ce dernier.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT demande au juge de l'exécution de :
Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L. 211-1 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les dispositions des articles 503, 677, 529, 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la créance de 33 174,02 € était bien exigible à la date de la saisie-attribution dénoncée le 18 octobre 2023 ;
DIRE ET JUGER que la saisie-attribution dénoncée le 18 octobre 2023 par la société SOGEFINANCEMENT à Madame [E] [W] est valable et bien fondée conformément au jugement du 9 juin 2023 ;
DIRE ET JUGER que la société SOGEFINANCEMENT n'a commis aucune faute, en conséquence :
CONSTATER que Madame [E] [W] ne démontre ni le comportement abusif de la société SOGEFINANCEMENT ni la réalité du préjudice subi ;
DEBOUTER Madame [E] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [E] [W] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens.
La SAS SOGEFINANCEMENT considère que la saisie-attribution est régulière dès lors notamment que :
-les paiements qu'auraient effectués Monsieur [H] [C] les 15 septembre et octobre 2023 n'ont jamais été reçus par le commissaire de justice chargée du recouvrement des sommes ;
-la signification du jugement à Madame [E] [W] refait commençait le délai de paiement dans les conditions imposées par le juge du fond ;
-elle a envoyé à Madame [E] [W] une mise en demeure le 19 septembre 2023 telle que prévue par le juge du fond ;
-dans le cadre d'une condamnation solidaire, le jugement peut être exécuté à l'égard du codébiteur solidaire auxquelles le jugement a été signifié ;
-elle a ainsi commis aucun abus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [E] [W] le 18 octobre 2023 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 20 novembre 2023, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A - Sur le défaut de signification du titre
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 1315 du Code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
C'est ainsi qu'en vertu des dispositions précitées, le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice de division.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Madame [E] [W] que le jugement sur lequel est fondée la saisie-attribution litigieuse lui a été signifié le 10 juillet 2023. Par ailleurs, il est établi qu'en date du 19 septembre 2023, le commissaire de justice chargée du recouvrement de la créance de la société défenderesse lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé lui expliquant qu'à défaut de verser la somme de 765 euros dans le délai de 15 jours, des poursuites seraient engagées à son encontre, lui rappelant que la somme due outre les frais s'élevait à 32.668,15 euros.
Dès lors qu'aux termes des dispositions précitées, Madame [E] [W] ne peut opposer à la banque les exceptions qui sont personnelles à Monsieur [H] [C], en l'espèce l'octroi d'un moratoire, elle était bien fondée à diligenter une saisie-attribution.
En conséquence, Madame [E] [W] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [E] [W] sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice de délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 22.123,92 euros expliquant qu'elle n'est que caution et que le paiement des échéances est respecté.
La SAS SOGEFINANCEMENT s'en rapporte sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, dès lors que l'établissement bancaire ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par sa débitrice et qu'elle ne conteste pas que les échéances sont honorés, il y sera fait droit comme il sera dit au présent dispositif.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [W] qui succombe pour partie sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 13 octobre 2023 à la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT, sur ses comptes détenus auprès de Boursorama banque, dénoncée le 18 octobre 2023 ;
AUTORISE Madame [E] [W] à s'acquitter de la somme due en 24 mensualités de 800 euros au minimum, payables et portables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.
La Greffière, Le juge de l'exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN