Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/00151
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00151
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRQ
Société EUROFINS LABAZUR [Localité 5]
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07082.
APPELANTE
Société EUROFINS LABAZUR [Localité 5] venants aux droits de la Société EUROFINS LABAZUR ILAB., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [X] exerçait la profession de biologiste médical au sein d'un laboratoire exploité sous la forme d'une société d'exercice libéral régie par la loi du 31 décembre 1990, la SELAS Eurofins Labazur Ilab, dont il était associé et président.
Il avait également le statut de biologiste coresponsable du laboratoire.
Suivant lettre datée du 12 octobre 2020, la SELAS Eurofins Labazur [Localité 5], associée de la SELAS Eurofins Labazur Ilab, a mis en demeure M. [W] [X] de démissionner de ses fonctions et mandat suite à son audition par la gendarmerie et à la saisie de données sur réquisitions du Procureur de la République pour des faits d'établissements de plusieurs centaines de comptes rendus de résultats de dépistage de la COVID 19 négatifs sans que ces analyses aient été effectuées.
Le 15 octobre 2020, la SELAS Eurofins Labazur Ilab a convoqué M. [W] [X] à une assemblée générale pour le 21 octobre 2020 ayant notamment pour ordre du jour 'Révocation du président et fin, à effet immédiat, de toutes ses fonctions et de son mandat au sein de la société'.
Suivant procès-verbal daté du 21 octobre 2020, l'assemblée générale a décidé à la majorité en première résolution qu'il était mis fin avec effet immédiat aux mandat et fonctions de président
biologiste coresponsable de la société de M. [W] [X]. Il était précisé à la suite du texte de la première résolution que M. [X], dont toutes les fonctions au sein de la société cessaient ce jour, n'aurait donc plus la qualité d'associé professionnel interne.
La promesse unilatérale de cession des actions de M. [X] dont bénéficiait la société Eurofins Labazur [Localité 5] depuis son entrée au capital en 2017 a été activée le 10 novembre 2020 et l'assemblée générale des associés de la SELAS Eurofins Labazur Ilab a autorisé la cession le 19 novembre 2020, date à laquelle M. [X] a perdu la qualité d'associé du laboratoire.
Suivant autorisation délivrée le 6 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, M. [W] [X] a fait assigner à jour fixe la SELAS Eurofins Labazur Ilab afin de voir annuler cette délibération de l'assemblée générale et de condamner la SELAS Eurofins Labazur Ilab à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à distraire au profit de la SCP Robert & Fain-Robert.
Il soutenait que cette délibération constituait une violation de l'ordre public en ce que son exclusion en tant qu'associé avait pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession de biologiste médical par l'effet de l'article R.6223-62 du code de la santé publique (impossibilité d'exercer dans une autre structure) ce qui contrevient à la prohibition de procéder à des expropriations pour cause d'utilité privée (article1du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme). Il ajoutait que cette délibération portait atteinte au fonctionnement du laboratoire en ce qu'elle le privait de percevoir le produit de l'entreprise sans pouvoir céder librement ses actions.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- annulé la délibération de l'assemblée générale de la SELAS Eurofins Labazur Ilab en date du 21 octobre 2020 seulement en ce qu'elle a prononcé l'exclusion de M. [W] [X] en tant qu'associé professionnel interne,
- débouté la SELAS Eurofins Labazur Ilab de ses demandes de prononcé d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SELAS Eurofins Labazur Ilab aux dépens à distraire au profit de la SCP Robert & Fain-Robert pour les frais dont elle a fait l'avance et à payer à M. [W] [X] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- que l'article 15 des statuts de la SELAS Eurofins Labazur Ilab stipule que le président est révocable à tout moment sans qu'il soit besoin de motiver ladite révocation par décision de la collectivité des associés statuant à titre ordinaire, que la révocation de M. [W] [X] de son mandat de président est donc régulière,
- que l'article 12 des statuts prévoit les cas dans lesquels un associé peut être exclu de la société et reprend sur ce point ce qui est prévu par l'article R.6223-66 du code de la santé publique s'agissant de l'exclusion d'un associé d'une SEL de biologistes,
- que M. [W] [X] est taisant et n'invoque aucun grief résultant du non-respect du délai de convocation et de la majorité des deux tiers requise par l'article 17-6 des statuts,
- que la question du rachat des actions de M. [X] doit être réglée par la levée de la promesse de vente de ces actions et que M. [X] est convoqué à une assemblée générale le 19 novembre 2020,
- qu'il résulte de la lecture du rapport daté du 21 octobre 2020 fait par le directeur général ayant convoqué l'assemblée générale et du procès-verbal de l'assemblée générale que ce qui est reproché à M. [X] est d'avoir établi plusieurs centaines de comptes-rendus de résultats de dépistage de la COVID 19 correspondant à des prélèvements en réalité jamais analysés, qu'il y est indiqué que M. [X] aurait reconnu les faits, que cependant, cette reconnaissance des faits ne ressort pas des pièces communiquées au tribunal, que la preuve d'un manquement de M. [X] aux règles de fonctionnement de la société ou celle de la commission d'un acte ou d'une abstention faisant obstacle au fonctionnement de la société et en paralysant la gestion n'est pas rapportée, que M. [X] n'a pas non plus fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; que la délibération du 21 octobre 2020 portant exclusion de M. [W] [X] de sa qualité d'associé doit en conséquence être annulée.
La SELAS Eurofins Labazur Ilab a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2024, la société Eurofins Labazur [Localité 5] venant aux droits de la société Eurofins Labazur Ilab demande à la cour,
Vu les articles L.6211-1 à L. 6242-5 et D.6211-1 à R.6241-4 du code de la santé publique, relatifs à la biologie médicale, l'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
- constater que l'assemblée générale de la Société Eurofins Labazur Ilab du 21 octobre 2020 n'a pas prononcé l'exclusion de M. [X],
- constater par conséquent que cette décision n'avait pas à respecter les dispositions de l'article R.6223-66 du code de la santé publique et les dispositions statutaires applicables aux décisions d'exclusion,
- constater que M. [W] [X] a abusé de son droit d'ester en justice en trompant volontairement le président du tribunal judiciaire de Draguignan sur sa situation juridique et matérielle, et sur l'urgence à ce qu'il soit statué à jour fixe sur ses demandes, ainsi que sur le contexte exact de ces dernières,
Par conséquent,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 décembre 2020 en ce qu'il a annulé la délibération de l'assemblée générale de la société Eurofins Labazur Ilab du 21 octobre 2020 seulement en ce qu'elle a prononcé l'exclusion de M. [W] [X] en tant qu'associé professionnel interne,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Eurofins Labazur Ilab de ses demandes de prononcé d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné la Société Eurofins Labazur Ilab à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de toutes demandes fins et conclusions ;
- condamner, par conséquent, M. [X] à une amende civile en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le montant sera laissé à l'appréciation de la cour de céans,
- condamner au surplus M. [X] à verser au Laboratoire Eurofins Labazur [Localité 5], venant aux droits du Laboratoire Eurofins Labazur Ilab, la somme de 5000 euros au titre de la procédure abusivement introduite, en vertu des dispositions combinées de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil,
- condamner en tout état de cause M. [X] à verser au Laboratoire Eurofins Labazur [Localité 5], venant aux droits du Laboratoire Eurofins Labazur Ilab , une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2021, M. [X] demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELAS Eurofins Labazur Ilab contre le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan statuant à jour fixe en date du 18 décembre 2020,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par la tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a
- annulé la délibération de l'assemblée générale de la SELAS Eurofins Labazur Ilab en date du 21 octobre 2020 seulement en ce qu'elle a prononcé l'exclusion de M. [W] [X] en tant qu'associé professionnel interne,
- débouté la SELAS Eurofins Labazur Ilab de ses demandes de prononcé d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
- condamner la SELAS Eurofins Labazur Ilab à payer au docteur [W] [X] la somme de 10000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner la SELAS Eurofins Labazur Ilab à payer au docteur [W] [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELAS Eurofins Labazur Ilab aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Eurofins Labazur Ilab :
M. [X] fait valoir que postérieurement aux débats devant le tribunal, la promesse unilatérale de vente de ses actions a été mise à exécution de sorte qu'il a perdu la qualité d'associé de la SELAS et de facto sa fonction de biologiste médical au sein de cette société.
Il prétend que cette situation nouvelle prive le jugement de sa portée et prive en conséquence la SELAS de tout intérêt à en relever appel.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Justifie d'un intérêt à faire appel toute partie condamnée, même aux seuls frais et dépens, ou dont les prétentions ont été rejetées en tout ou en partie.
En l'espèce, indépendamment de l'évolution de la situation de fait à l'origine du litige, la société appelante justifie d'un intérêt à relever appel du jugement qui annule pour partie la délibération de l'assemblée générale du 21 octobre 2020 alors qu'elle concluait au rejet de la demande de M. [X] à ce titre, qui la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamne à une indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
Il résulte des explications des parties concordantes sur ce point et des actes versés aux débats (statuts, règlement intérieur, cession d'actions du 25 avril 2017) qu'à la date de la délibération litigieuse :
- le capital de la SELAS Eurofins Labazur Ilab était détenu par des associés professionnels exerçant la profession de biologiste médicaux à titre libéral au sein de la société, dénommés 'associés professionnels internes' (API), qui aux termes des statuts et de la loi doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote, et par un associé professionnel externe, la SELAS Eurofins Labazur [Localité 5], les statuts précisant que les associés professionnels externes (APE) peuvent être des biologistes médicaux exerçant leur profession au sein d'une autre société, d'anciens API ayant cessé leur activité professionnelle, les ayants-droit des API ou une société de participations financières de professions libérales,
- M. [X], associé professionnel interne, exerçait un mandat de président de la SELAS, tous les autres biologistes API étant désignés directeurs généraux de la SELAS,
- tous les biologistes API, dont M. [X], avaient également le statut de 'biologistes coresponsables' conformément à l'article 3 du règlement intérieur.
La fonction de 'biologiste responsable ou coresponsable' est définie par les articles L.6213-7 et L.6213-9 du code de la santé publique, dont il résulte que le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable, qui en est le représentant légal et que lorsque la structure juridique d'un laboratoire de biologie médicale permet l'existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes-coresponsables et exercent ensemble les fonctions et les attributions habituellement dévolues au biologiste-responsable.
La convocation de M. [X] à l'assemblée générale du 21 octobre 2020 mentionne une première question de l'ordre du jour formulée en ces termes :
'Révocation du président et fin, à effet immédiat, de toutes ses fonctions et de son mandat au sein de la société'.
Le vote de la première résolution lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2020 est relaté au procès-verbal comme suit :
'Première résolution (Révocation du président et fin, à effet immédiat, de toutes ses fonctions et de son mandat au sein de la société)
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport qui vient de lui être présenté, et après avoir entendu les explications de M. [W] [X], et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des manquements graves qu'ils constituent à ses obligations légales et professionnelles, à ses responsabilités en qualité de biologiste et de mandataire légal de la société, et aux règles de fonctionnement de la société telles qu'elles résultent des statuts et du règlement intérieur, décide qu'il est mis fin avec effet immédiat à ses mandat et fonctions de président biologiste coresponsable de la société.
M. [W] [X], dont toutes les fonctions au sein de la société cessent ce jour, n'aura donc plus la qualité d'associé professionnel interne.
Cette information sera notifiée aux instances ordinales et aux services de l'ARS.
Ont voté pour : 114 629 Ont voté contre : 68328 Abstentions : 0
Cette résolution est donc adoptée à la majorité.'
Il ressort clairement du texte de la résolution que M. [X] a été révoqué de ses fonctions de président de la SELAS ainsi que de ses fonctions de biologiste coresponsable.
M. [X] a pu légitimement s'interroger sur le point de savoir si cette délibération entraînait également la cessation de son activité libérale de biologiste médical au sein de la SELAS, ce qui semble résulter de la conclusion que tire l'assemblée générale de sa résolution, à savoir que M. [W] [X], dont toutes les fonctions au sein de la société cessent ce jour, n'aura donc plus la qualité d'associé professionnel interne.
Il est cependant manifeste que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'assemblée générale n'a pas été appelée à voter sur l'exclusion de l'associé et n'a prononcé aucune mesure d'exclusion. La perte de la qualité d'associé professionnel interne n'implique pas l'exclusion de l'associé, qui devient un associé professionnel externe conformément à l'article 8.1 des statuts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la délibération de l'assemblée générale de la SELAS Eurofins Labazur Ilab en date du 21 octobre 2020 en ce qu'elle a prononcé l'exclusion de M. [W] [X] en tant qu'associé professionnel interne, au motif que la procédure et les conditions statutaires d'exclusion d'un associé n'avaient pas été respectées.
La cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
M. [X] ne sollicitant devant la cour que la confirmation du jugement annulant la délibération prononçant son exclusion, sans solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation de la délibération en ce qu'elle met fin à ses fonctions de biologiste médical au sein de la SELAS, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de cette décision.
Sur les demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil:
Quelle que soit la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le fait pour M. [X] de contester une décision de l'assemblée générale mettant fin à son activité professionnelle libérale au sein de la SELAS ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice.
Il ne peut pareillement être reproché à la société appelante d'avoir exercé abusivement son droit d'exercer un recours dès lors que sa demande d'infirmation du jugement est partiellement accueillie.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais du procès :
Partie succombante sur le principal, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la SELAS Eurofins Labazur Ilab, aux droits de laquelle vient la SELAS Eurofins Labazur [Localité 5], recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SELAS Eurofins Labazur Ilab de ses demandes de prononcé d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Condamne M. [W] [X] à payer à la SELAS Eurofins Labazur [Localité 5] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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