Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-11.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.688
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jacqueline B... veuve C...
Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Christine X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de Mme Liliane, Léone A..., veuve de M. René, Pierre, Marius Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Liliane Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite du décès de Gabrielle Z..., épouse de René Y..., la liquidation et le partage de leur communauté et de la succession ont été ordonnés par le tribunal de Paris, mais ne sont pas intervenus ; que René Y... est à son tour décédé le 29 septembre 1973, laissant à sa succession son épouse en secondes noces, Mme A..., et son fils Serge, né de sa première union, aux droits duquel viennent sa veuve, Mme B..., et leur fille, Mme Christine Y... ; que René Y... avait prêté à son fils une somme que celui-ci a employée pour acquérir un immeuble ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mmes B... et Y... reprochent à l'arrêt attaqué, de les avoir condamnées à rapporter à la succession de René Y... la dette née de ce prêt, alors, d'une part, qu'en refusant la compensation de cette somme avec les sommes payées par Serge Y..., pour le compte de son père, au motif qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait de dettes personnelles de René Y..., ou que les fonds ayant servi à les régler appartenaient à Serge Y..., bien que Mme A... n'ait pas contesté les dettes de son mari à l'égard de son fils, la cour d'appel aurait violé l'article 929 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant la compensation de plein droit de la dette de Serge Y... avec leurs créances nées de la dissolution de la communauté Debord-Delbes, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel n'était pas tenue de considérer qu'étaient constants les faits allégués par Mmes B... et Y..., au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés ; que, d'autre part, ayant exactement relevé que, si René Y... avait disposé seul des fonds dépendant de la communauté Debord-Delbes, il s'agissait d'un élément de la liquidation de cette communauté dont le partage n'était pas encore intervenu, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compensation invoquée dans la succession de René Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 829, 860 et 869 du Code civil ;
Attendu que le rapport de dettes prévu par l'article 869 du Code civil, n'est qu'une technique de règlement qui n'obéit pas aux règles de l'article 829 du même Code, lequel concerne exclusivement le rapport des dons ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné le rapport de la somme prêtée par René Y... à son fils, selon les modalités prévues par l'article 869 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que le rapport qu'il ordonne se fera selon les modalités prévues par l'article 869 du Code civil, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fait masse des dépens devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation et dit que ceux-ci seront employés comme frais privilégiés de partage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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