Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société la Neversoise, dont le siège est ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de la société La Neversoise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir par l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bourges, 19 mai 1989), reputé contradictoire à son égard, déboutée de l'ensemble de ses demandes qu'elle avait formées contre son employeur, la société la Neversoise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de la salariée à l'audience, la cour d'appel avait la possibilité de radier l'affaire du rôle par application de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intimé, régulièrement convoquée, n'avait pas comparu, n'était donc pas tenue de retirer l'affaire du rôle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir été rendu en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire devant la cour d'appel ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société La Neversoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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