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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-12.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.646

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dont le siège social est Route de Sisteron, Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Marie-José X..., divorcée MONTACCI, demeurant Villa "La Solitude", route de Saint-Pierre, Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), 2°/ de Monsieur Pierre Z..., syndic, demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Marie-José X..., 3°/ de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, dont le siège social est à Paris (7ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de la CRCAM des Alpes-de-Haute-Provence, de Me Jacoupy, avocat de Mme X... divorcée B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse Nationale de Prévoyance et contre M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux C... ont emprunté à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (CRCAM) une somme de 250 000 francs dont le remboursement était garanti, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, par une assurance de groupe souscrite par la CRCAM auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance ; que la police stipulait "l'assurance repose en totalité sur la tête du mari, sauf si c'est la femme qui a la qualité de chef d'entreprise, auquel cas elle est seule bénéficiaire de l'assurance", et que le contrat de prêt rappelait que "pour la partie des sommes excédant 200 000 francs" le bénéfice de l'assurance ne serait acquis qu'après examen d'un questionnaire médical et acceptation de l'assuré par la Caisse de Prévoyance ; que M. B..., qui exploitait seul à l'époque du prêt un fonds de commerce d'hôtel, fut agréé par la Caisse de Prévoyance ; qu'après divorce des époux, Mme X..., devenue exploitante de ce fonds, fut placée en règlement judiciaire et que la CRCAM produisit au passif pour une somme de 227 000 francs ; que Mme X..., se prétendant bénéficiaire de l'assurance comme atteinte d'une incapacité permanente totale, contesta la créance de la CRCAM et que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré "sa contestation recevable et bien fondée" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si, pour la partie de la somme prêtée excédant 200 000 francs, le contrat ne subordonnait pas à une formalité d'agrément le transfert de la qualité d'assuré sur la tête de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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