Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 juin 2002. 2000/02463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/02463

Date de décision :

5 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/BD ARRÊT N° 64 AFFAIRE N : 00/02463 AFFAIRE Noùlla X... CI Société EDF - GDF, C/ une ordonnance de référé rendue le 06 Septembre 2000 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne. ARRÊT DU 05 JUIN 2002 APPELANTE: Madame Noùlla X... 21 rue des Hauts Murs 51390 COURMAS Comparant, concluant et plaidant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉES : Société EDF - GDF 2 rue Louis Murat 75384 PARIS CEDEX 8 Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER Mme Bénédicte Y..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique tenue le 17 Avril 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT: Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 05 Juin 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Le 12 novembre 1968, EDF-GDF a embauché Madame Noùlla X... en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, affectée au centre de distribution mixte de REIMS. Par lettre du 30 octobre 1997, Madame Noùlla Z...! a demandé à percevoir sa retraite à compter du 4 avril 1998 correspondant à la date de mise à la retraite de son conjoint, militaire de carrières. Cette demande a été refusée par EDF-GDF au motif que, compte tenu de sa situation, sa mise en inactivité ne pourrait intervenir qu'à compter de son 55ème anniversaire soit le 1 er janvier 2003. Contestant ce refus, la salariée a saisi le Conseil des prud'hommes de REIMS lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la contestation. Par jugement du 6 septembre 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne, saisi sur contredit, a débouté Madame Noùlla X... de l'ensemble de ses demandes. Le 24 octobre 2000, la salariée a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions de Madame Noùlla X... en date du 23 juin 2001 telles qu'elles ont été oralement reprises à l'audience du 17 avril 2002 aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de - prononcer sa mise à la retraite en même temps que son époux militaire et ce, avec effet rétroactif au 4 avril 1998 - condamner la société EDF-GDF au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre une somme de 15.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions de la société EDF-GDF en date du 17 avril 2002 telles qu'elles ont été oralement reprises à l'audience du même jour aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Madame Noùlla X... à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la circulaire n°74-23 du 2 mai 1974 après avoir énoncé que "la possibilité d'une mise en inactivité anticipée offerte aux agents féminins dont le conjoint a acquis un droit à pension de vieillesse au titre d'un régime de salarié est étendue à tous les agents féminins dont le conjoint a acquis ce droit au titre d'un régime obligatoire, sous réserve d'un examen particulier du cas des épouses de militaires", énonce ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES "les agents féminins ayant atteint l'âge de 55 ans et réunissant au moins 15 ans de services valables pour l'ouverture du droit à pension peuvent bénéficier sur demande d'une mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de leur pension, lorsqu'elles réunissent les conditions suivantes - pour les agents mariés : leur conjoint est titulaire d'une pension de vieillesse d'un régime obligatoire de retraite ; - pour les veuves - 60 ans se sont écoulés depuis la date de naissance de leur conjoint décédé, - le conjoint avait acquis des droits à pension de vieillesse d'un régime obligatoire de retraite, - la veuve n'a pas contracté un nouveau mariage ou ne vit pas en concubinage notoire, CAS DES EPOUSES DE MILITAIRES "Lorsque le conjoint vivant est uniquement titulaire d'une pension militaire de retraite, le cas est soumis, préalablement ,à la décision de la Direction du personnel (division emploi) qui, compte tenu des conditions particulières d'obtention de ces pensions, appréciera la suite à donner. Si le conjoint est par ailleurs titulaire d'une autre pension de vieillesse d'un régime obligatoire c'est au regard de cette dernière que le droit est apprécié comme dans le cas général" ; Attendu que le tribunal, suivant l'argumentation de la Société EDFGDF, a considéré que ces termes conduisaient à interpréter la circulaire comme ajoutant une condition supplémentaire d'examen préalable aux conditions générales d'âge et d'ancienneté dans le cas des épouses de militaires dont le conjoint est vivant et uniquement titulaire d'une pension militaire de retraite ; Attendu que la Cour ne partage pas cette analyse ; Qu'il ressort en effet des dispositions précitées que la mise en inactivité est subordonnée à des conditions radicalement différentes selon que l'agent relève des dispositions générales du texte ou au contraire du "cas des épouses de militaires" ; Que dans la première hypothèse, l'intéressée doit satisfaire aux conditions d'âges et d'ancienneté de services figurant aux conditions générales ; Que dans la seconde hypothèse, la requérante doit satisfaire à la seule obligation de soumettre sa demande de mise en inactivité anticipée à la Direction du Personnel qui apprécie la suite à lui donner; Que si le rédacteur de la circulaire avait entendu soumettre les épouses de militaires aux conditions générales, il n'aurait pas manqué de faire expressément référence à ces conditions dans le texte les concernant, comme il l'a fait pour les épouses dont le conjoint perçoit conjointement une pension militaire et une pension de vieillesse relevant d'un régime obligatoire ; Que cette analyse est non seulement conforme à la lettre du texte en cause mais également conforme à son esprit ; qu'en effet l'économie de ce texte est de permettre aux agents féminins employées par EDFGDF de prendre leur retraite, dans la mesure du possible, en même temps que leur conjoint; qu'ainsi, dés lors que les militaires peuvent faire valoir leur droit à la retraite plus tôt que les autres salariés (en espèce Monsieur X... est retraité depuis l'âge de 51 ans), il était logique de faire bénéficier leurs épouses d'un régime plus favorable que pour les autres agents féminins, en leur permettant de soumettre leur cas à la direction du personnel, sans être tenu par les conditions d'âge et d'ancienneté prévues dans le cas général ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la Société EDF et GDF ne pouvait rejeter la demande de Noùlla X... au seul motif qu'elle ne satisfaisait pas à une condition d'âge, à laquelle elle n'était pas statutairement soumise ; Attendu toutefois qu'il n'appartient pas à la Cour de prononcer la mise à la retraite de Noùlla X..., avec effet rétroactif à compter du 4 avril 1998, dès lors que cette décision ne présentait pas un caractère obligatoire mais restait soumise à l'appréciation de la direction du personnel de l'entreprise ; Qu'il y a lieu seulement d'enjoindre à la société EDF-GDF de saisir la direction en question afin que celle-ci apprécie les suites à donner à la demande ; Attendu que s'il n'apparaît pas que EDF-GDF ait fait preuve d'une résistance abusive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Noùlla X... les frais irrépétibles exposés par elle ; Qu'il convient de lui allouer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par Noùlla X... INFIRME le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne le 6 septembre 2000 Statuant à nouveau, DIT que la Société EDF-GDF ne pouvait rejeter la demande de mise en inactivité d'anticipée de Noùlla X... au motif que celle-ci n'avait pas atteint l'âge de 55 ans ; ENJOINT à la Société EDF-GDF de saisir la direction du personnel (division emploi) afin d'apprécier la suite à donner à la demande de Noùlla X... REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Noùlla X... CONDAMNE la Société EDF-GDF à payer à Noùlla X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-06-05 | Jurisprudence Berlioz