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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-21.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.139

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e section), au profit de la société Industrielle de mécanique et de moulage de précision (IMP), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société IMP, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société IMP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 1995), que la société Industrielle de mécanique et de moulage de précision (la société) a procédé, le 14 juin 1986, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté, à ce titre, des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 9 décembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Centre devant le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, que, relative au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec les directives de la Communauté économique européenne des 17 juillet 1969 et 10 juin 1985 n'avait, ni au jour de la présentation de la réclamation à l'Administration, ni à la date du jugement, été constatée par la Cour de justice des Communautés européennes, la demande formulée le 9 décembre 1993 par la société au titre des droits acquittés au titre de l'année 1987 entrait dans les prévisions de l'article L. 190, 1er alinéa du Livre des procédures fiscales et, partant, s'agissant d'une imposition payée sans l'émission préalable d'un titre, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1er, b, du même Livre; qu'ainsi, en déclarant recevable et bien fondée cette demande, déposée après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ; Mais attendu que le jugement a retenu, à juste titre, que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 73/79 du Conseil du 9 avril 1973 permettant un taux de 0 à 1 % pour le droit d'apport applicable aux opérations d'augmentation de capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli seulement partiellement sa demande, alors, selon le pourvoi, que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne; qu'en appliquant néanmoins le taux de 1 % prévu par les articles 4.2a et 7.1a de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée non transposée en droit interne, le Tribunal a violé ces textes par fausse application ; Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant retenu que l'article 812-I-1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 %, tandis que la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux dispose que le taux maximal autorisé pour ces opérations est de 1 %, le Tribunal en a déduit que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812-I-1° demeurant en partie applicable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IMP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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