Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°2023/268
N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTC5
MD/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01559)
M. [H]
Section Activités Diverses
[Z] [N]
C/
S.A.S. ASC GROUPE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9/6/23
à Me ROSSI-LEFEVRE,
Me POBEDA-THOMAS
Ccc Pôle Emploi
Le 9/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ASC GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Z] [N] a été embauché le 4 janvier 2011 par la société d'ambulances ASC Groupe en qualité de chauffeur DEA ambulancier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [N] a été convoqué par courrier du 16 septembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre 2016.
Le 17 septembre 2016, M. [N] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pour épisode dépressif majeur .
Le 28 octobre 2016, la société ASC notifiait à M. [N] une mise en garde qu'il contestait par courrier du 18 novembre 2016.
Le 23 février 2017, l'employeur lui notifiait un avertissement qu'il contestait par courrier du 10 mars 2017.
A compter du 1er janvier 2019, le salarié a bénéficié du statut d'invalide catégorie 2 et d'une pension d'invalidité à ce titre, ce qui a impliqué l'arrêt de prise en charge par la CPAM au titre d'une affection longue durée.
Lors de la visite médicale du 11 janvier 2019, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes " restrictions sur le travail en situation stressante, sur les déplacements. Pas de reprise possible sur le poste. Étude de poste ".
Par courrier du 28 janvier 2019, la société ASC a mis en demeure M. [N] de justifier son absence depuis le 2 janvier 2019.
Une seconde visite médicale a été organisée le 11 février 2019, à la suite de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié et a dispensé l'employeur de recherche de reclassement dès lors que tout maintien dans un emploi aurait été gravement préjudiciable à la santé de M. [N].
Après avoir été convoqué par courrier du 13 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 février 2019, M. [N] a été licencié par courrier du 5 mars 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courriers des 6 et 26 mars 2019, le salarié a contesté son licenciement.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er octobre 2019 pour contester le licenciement, la mise en garde et l'avertissement qui lui ont été notifiés, pour faire reconnaître un harcèlement moral et pour solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 19 janvier 2022, a :
- déclaré l'intervention volontaire de la société ASC + recevable,
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [N],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [N].
Par déclaration du 2 février 2022, M. [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, M. [Z] [N] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel et annuler la mise en garde du 28 septembre 2016 et l'avertissement du 23 février 2017 et condamner de ce chef la société ASC à lui payer la somme de 5 628 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- réformer la décision dont appel et condamner la société ASC à lui payer:
. la somme de 11 256 euros nets de dommages intérêts pour harcèlement moral,
. la somme de 11 256 euros nets de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
- réformer la décision dont appel et juger que le licenciement est nul et, par conséquent, condamner la société ASC à lui payer:
. une somme de 28 140 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef,
. la somme de 5 628 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 562,80 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents,
- condamner la société ASC à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ASC aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- dire que l'intégralité des condamnations portera intérêts au taux légal.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 février 2023, la SAS ASC Groupe et la SAS ASC + demandent à la cour de :
. confirmer le jugement déféré,
. débouter M. [N] de toutes ses demandes,
. le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir faire droit à l'une ou plusieurs demandes de M. [N], préciser pour quel(s) motif(s) et à quelle(s) date(s) l'employeur a engagé sa responsabilité et chiffrer le préjudice pour chacun des griefs en ventilant les conséquences indemnitaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
La société ASC + rappelle qu'elle est intervenue volontairement, en application de l'article 330 du code procédure civile sur l'intervention incidente, dans la procédure devant le Conseil de prud'hommes, au soutien de la société ASC Groupe concernant la période allant de la date d'embauche jusqu'au 5 décembre 2016, date à laquelle elle a cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans la société ASC Groupe
M. [N] conteste le licenciement au motif que l'origine de son inaptitude est en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il conclut à la nullité du licenciement.
I/ Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L1152 4 du code du travail, l'employeur a une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance. En outre, les articles L. 4121 1 et L 4121-2 du même code mettent à la charge de l'employeur l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques notamment de harcèlement, dont la méconnaissance entraîne un préjudice réparable distinct du préjudice résultant du harcèlement moral.
M. [N] soutient avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé jusqu'à son inaptitude.
Il dénonce:
- avoir fait l'objet de 2 sanctions injustifiées ( mise en garde et avertissement)
-une remise en cause systématique de ses arrêts maladie,
- l'absence de visite médicale régulière en infraction avec les dispositions légales alors qu'il exerce une profession d'ambulancier (transport sanitaire),
- une attitude de mépris des responsables de l'employeur lorsque des faits sont portés à sa connaissance,
- l'absence de vérification et d'enquête lorsque des faits de harcèlement ont été dénoncés sans que ne soient consultés les élus du personnel,
- la volonté de l'employeur de procéder à la rupture du contrat de travail de manière amiable à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement.
Il expose que le harcèlement trouverait "très probablement son origine" dans le fait qu'il s'est porté candidat lors des élections de la délégation unique du personnel organisées fin 2012 sur une liste présentée par le syndicat CGT. Il explique que plusieurs candidats ont engagé des actions contre la société et ont obtenu satisfaction sur le terrain des heures supplémentaires, de l'amplitude journalière de travail et de l'amplitude hebdomadaire de travail.
Il indique avoir été relégué aux tâches difficiles comme le port de poids (manipulations, brancardages), la tenue de nombreuses gardes ([Localité 6], [Localité 5], [Localité 4]), la conduite de véhicules non conformes (absence de climatisation, dysfonctionnements) et que les plannings étaient régulièrement modifiés à la dernière minute impliquant des amplitudes horaires " parfaitement critiquables ".
Il énonce avoir fait l'objet d'une inspection systématique du matériel et de l'ambulance conduite mais également de propos injurieux et de reproches vexatoires de la part de ses supérieurs hiérarchiques, M. [G], M. [D] et de M. [Y].
M. [N] ajoute qu'il a connu de grandes périodes d'arrêt pour syndrome anxio dépressif sévère qui ont nécessité plusieurs hospitalisations dans des établissements spécialisés du 17 mars 2017 au 04 avril 2017 et du 12 janvier 2018 au 05 février 2018.
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La cour relève une ambiguité de M. [N] quant à l'origine prétendue d'un comportement différencié et harcelant de l'employeur ; ainsi tout en n'étant pas affirmatif sur un lien avec sa candidature ancienne et non aboutie à un mandat électif, il invoque au soutien de sa prétention les difficultés ayant existé autour des élections en 2012 et les litiges prud'homaux initiés par les candidats, dont il se prévaut, sans aucun élément précis se rapportant à sa situation.
De même il ne date ni ne communique d'éléments sur les dysfonctionnements et modifications dans l'organisation du travail dont il aurait été victime avant la mise en garde prononcée en octobre 2016 et qui auraient entraîné une dégradation de ses conditions de travail, pas plus que sur les propos injurieux de la part des supérieurs hiérarchiques, aucune attestation n'étant versée aux débats.
Les autres éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1/ Sur les sanctions disciplinaires:
L'article L.1331 1 du Code du travail définit la sanction comme " toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. "
- Sur le rappel à l'ordre du 28 octobre 2016 :
L'employeur reproche à M. [N] d'avoir au mois de septembre 2016, refusé à trois reprises d'effectuer les transports prévus sur le planning, ce qui caractérise un manque de professionnalisme et entraîne une désorganisation du travail, à savoir:
. Le 13 septembre 2016 à 17H30 d'avoir refusé de ramener une patiente à l'hôpital local de [Localité 6],
. Le 16 septembre de refuser à nouveau un transport et décidé lui-même de sa fin de service ,
. Les 18 et 19 septembre, bien qu'ayant appelé la veille la régulation pour connaître l'heure d'embauche, de ne pas s'être présenté au travail.
Il lui est également fait grief d'avoir effectué entre le 14 et 15 août 2016, une journée de 25 heures au lieu de 15 heures maximum dans le cadre d'un rapatriement sanitaire, en co-responsabilité avec la régulatrice intérimaire.
Il était rappelé qu'il avait dû être convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par courrier recommandé du 16 septembre 2016 puisqu'il avait refusé d'entrer dans le bureau du Président pour se voir remettre le courrier de convocation en main propre.
Par ailleurs si un arrêt de travail lui a été prescrit le jour de la réception de la convocation et a été expédié le 19 septembre, il lui est reproché de ne pas s'être présenté à l'entretien alors qu'il n'avait pas de restriction de sortie.
L'appelant a contesté ce rappel à l'ordre qu'il considère être une sanction, par courrier détaillé du 18 novembre 2016, par lequel il explique:
- avoir refusé le transport du 13 septembre 2016 à 18h18 du fait d'une journée de travail déjà effectuée de 10H30 qui aurait été portée à 15H, et il a néanmoins fini à 19 H soit une journée de travail de 11H15,
- le 15 septembre, avoir refusé d'aller dans le bureau du président, car "je suis là pour travailler et pour me convoquer il y a des procédures et je connais vos méthodes de harcèlement et pression pour nous obliger à démissionner (..)",
- le 16 septembre, avoir refusé le transport d'une patiente pour [Localité 4] depuis la clinique [7], ce qui aurait fait une journée de 16 H interdite alors qu'il avait déjà assuré 10 H de travail.
Il dénie avoir appelé la régulation les 18 et 19 septembre et a adressé un arrêt de travail reçu le 18 septembre.
Le 14 août, il a pris le poste à 10 H et suite à une demande de la régulatrice, a effectué le trajet aller et retour [Localité 9]-[Localité 8] ce qui a totalisé 25 H de travail et on lui a demandé de reprendre le travail à 11 H alors qu'il était rentré à 10H sans dormir.
Il ajoute qu'il est fatigué nerveusement et se plaint de harcèlement.
***
La société soutient que la mise en garde n'est pas une sanction disciplinaire et elle soulève la prescription de la demande d'annulation du salarié, comme retenue par le premier juge, en application de l'article L 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et non de 5 ans comme allégué par le salarié, en cas de discrimination ou de harcèlement moral.
La cour analyse comme l'a fait justement le premier juge "le rappel à l'ordre" comme une sanction au vu de la formulation des griefs et de ce que la société conclut : " si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave, voire à prononcer votre licenciement".
En l'espèce, l'appelant sollicite l'annulation de cette sanction comme étant un des éléments fondant sa demande initiée le 01 octobre 2019, de reconnaissance de harcèlement moral et de contestation du licenciement pour inaptitude à ce titre intervenu le 05 mars 2019.
En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action du salarié au titre du harcèlement moral n'étant pas prescrite, le juge doit analyser l'ensemble des faits invoqués permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, au regard de la date des faits commis dans le délai de prescription de 5 ans.
Les sanctions prononcées en novembre 2016 et février 2017 l'ont été dans le délai de 5 ans de l'action en reconnaissance du harcèlement engagée le 01 octobre 2019. Les faits ne sont pas prescrits et peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation.
* S'agissant du 13 septembre, la société oppose que le temps de travail des ambulanciers comporte des pauses et des périodes d'inactivité et qu'il est appliqué à l'amplitude de travail de la journée un coefficient de pondération pour aboutir au temps de travail effectif. Aussi elle soutient que le salarié a débuté à 07H45 et n'a pas dépassé le maximum autorisé.
Néanmoins, l'intimée ne justifie pas de l'heure de début d'activité du salarié ni que la durée maximale de travail prévue par la convention collective de 12 h n'aurait pas été dépassée alors que l'intéressé avait déjà effectué 10 h de travail dans la journée.
* Le refus de rencontrer le dirigeant pour se voir remettre une convocation en main propre n'est pas sanctionnable, ce d'autant qu'une convocation peut être adressée par lettre recommandée.
* S'agissant du refus de transport du 16 septembre, l'intimée conteste les arguments du salarié évoquant une " fausse adresse " donnée à 18 H et " l'obligeant à faire 6 heures de route ". Mais elle ne justifie ni du trajet à effectuer ni du temps de route et donc pas de l'heure maximale de travail.
*Concernant le dépassement de l'amplitude journalière entre le 14 et le 15 août 2016, l'employeur précise qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir dormi à l'hôtel avant de rentrer chez lui le lendemain après ce repos comme les salariés ont instruction de le faire dans ces circonstances.
Si un rappel des directives pouvait être effectué, une sanction ne pouvait être prononcée, ce d'autant que la société reconnaît une erreur dans le calcul du temps de trajet.
* Enfin les parties s'opposant sur l'existence ou non de contact entre le 18 et 19 septembre sur l'absence de l'intéressé et le salarié ayant à tout le moins adressé le 19 septembre l'arrêt de travail, il ne sera pas plus retenu de grief à ce titre.
Aussi il y a lieu de prononcer l'annulation de la mise en garde du 28 octobre 2016 et d'allouer une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts à l'appelant.
- Sur l'avertissement du 23 février 2017:
Il y est énoncé qu'à la suite d'une rencontre le 18 janvier 2017, M. [N] a informé l'employeur d'une reprise du travail au 13 février, de sorte que ce dernier a programmé une visite de reprise à cette date à 08 H15 avec le médecin du travail, ce dont il a été informé par mail du 19 janvier et rappel par courrier du 30 janvier 2017.
Mais le salarié ne s'y est pas rendu, sans s'excuser et sans motif valable.
Le 15 février 2017, l'employeur recevait une prolongation de l'arrêt de travail mentionnant des sorties autorisées, sans restriction d'horaires.
L'employeur allègue d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, le personnel étant tenu de se rendre aux visites médicales programmées par l'entreprise.
S'agissant de la prescription de la demande d'annulation soulevée par la société, il y a lieu de se référer aux développements concernant la mise en garde.
M. [N] réplique que la sanction est injustifiée et à tout le moins disproportionnée.
Il énonce qu'à la suite des griefs formulés à l'encontre de l'entreprise, de ses collègues et de ses demandes d'horaires fixes dans son courrier du 28 novembre 2016, la société l'a convoqué à un entretien le 18 janvier 2017 auquel il s'est rendu.
Le 22 janvier, il a adressé un courrier dans lequel il fait état d'une proposition de l'employeur de rupture conventionnelle alors qu'il souhaite poursuivre son emploi.
L'appelant explique qu'il n'a pu se rendre à la visite médicale programmée le 13 février 2017 car, à cette date, son arrêt maladie avait été prolongé.
S'il n'est pas contesté l'absence d'information immédiate auprès de l'employeur et du médecin du travail, M. [N] a néanmoins fait parvenir le certificat de prolongation, reçu le 15 février par la société, puis par courrier de contestation du 10 mars, un autre certificat du 08 mars 2017 par lequel le médecin généraliste certifie que le traitement suivi par le salarié contre-indique la conduite automobile.
Au vu de ces éléments, la cour estime que l'avertissement, rendu après la réception de l'avis de prolongation et sans nouvelle convocation à visite médicale, est disproportionné et il sera annulé.
Il sera alloué une somme de 300,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 23 février 2017.
2/ Sur les griefs évoqués dans la lettre du 18 novembre 2016 :
Les griefs énoncés sont: paiement des repas en repas extérieurs, favoritisme, comportement insultant et rabaissant de la régulation, absence de prise en considération par M.[G] de dysfonctionnements, non respect de 4 jours de travail/3 jours de repos, maximum de 12 heures de travail par jour, 15 heures si rapatriement assistance, respect 48 heures par semaine maximum, harcèlement de M. [D], refus de travailler avec une collègue ingérable, une seule visite médicale en 7 ans.
M. [N] refuse en outre de travailler avec des stagiaires et ne veut plus commencer son travail à 11 heures.
Outre que les griefs ne sont pas étayés, à l'exception du dépassement horaire pour le rapatriement pouvant être mis en lien avec les faits reprochés du 15 août 2016 dans la mise en garde et l'absence de suivi médical non utilement contesté par l'employeur, la société répliquait par courrier du 06 janvier 2017 avoir: " pris compte de vos différentes remarques concernant l'organisation et fonctionnement interne de notre société (..) Je suis étonnée devant votre liste exhaustive d'irrégularités d'autant qu'après vérification, je n'ai pas décelé de véritables anomalies".
Elle convoquait le salarié au 18 janvier 2017 pour échanger sur les points abordés.
Par courrier du 30 janvier, à la suite de cette entrevue et de la demande d'aménagement de planning formulée par l'intéressé, la société lui répondait qu'une prescription médicale était nécessaire, lui rappelait la visite de reprise programmée et ajoutait: " vous avez reconnu au cours de notre entrevue du 18-01-2017 le caractère grotesque, calomnieux et infondé des accusations portées à votre courrier du 18-11-2016. Vous m'avez d'ailleurs confié l'avoir rédigé sous l'effet de la colère et de la fatigue".
Dès lors que l'employeur a convoqué le salarié pour avoir des précisions sur les griefs allégués et que ce dernier ne présente pas des éléments circonstanciés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi les instances représentatives que l'appelant pouvait lui-même solliciter comme il pouvait alerter le médecin du travail ou l'inspection du travail, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il invoque une dégradation des conditions de travail depuis 2012 mais confirme par courrier du 22 janvier 2017:
" j'aimerais poursuivre ma carrière d'ambulancier chez vous comme je l'ai expliqué à votre DRH, Madame [Y]".
L'employeur dénie avoir proposé une rupture conventionnelle à M. [N], ce d'autant que la DRH lui a demandé de formuler par écrit, tel qu'il le mentionne dans sa lettre du 22 janvier, ce qu'il souhaitait au niveau du planning et il précisera vouloir travailler quatre jours par semaine et un week-end sur deux. Le grief est écarté.
3/ Sur les demandes de communication de certificat médical par l'employeur :
La société réfute avoir remis en cause les arrêts de travail, rétorquant avoir demandé à M. [N] :
. le 17 novembre 2017, de lui réexpédier un arrêt de travail qui n'était pas lisible et sur lequel il y avait une discordance entre deux dates tel que produit à la procédure et le salarié par courrier du 20 novembre a adressé un nouveau certificat et indiqué: " la discordance a été rectifiée par mon médecin ".
. le 28 janvier 2019 de justifier de son absence donc de produire son arrêt de travail, l'employeur étant en possession à cette date d'un arrêt se terminant le 31 décembre 2018.
L'intimée ajoute que dans le cadre de la procédure, le salarié ne produit pas son dernier arrêt de travail mais indique avoir bénéficié de l'affection longue durée, ce qui ne le dispensait pas de la production d'un arrêt de travail jusqu'à la seconde visite de reprise qui s'est déroulée le 11 février 2019.
Au vu des explications objectives de l'employeur, ses demandes étaient légitimes.
4/ Sur les avantages du comité d'entreprise :
Par courrier reçu par la société le 17 janvier 2017, M. [N] sollicite l'obtention de la carte du comité d'entreprise et dit donner procuration à son frère pour la récupérer.
Par courrier du 11 janvier 2019, il se plaint auprès du trésorier, M. [E], de ne pas avoir reçu distribution des avantages du Comité d'entreprise, lequel rejette ses appels et écrit qu'il est passé par le Président l'année d'avant.
L'appelant ne produit aucun autre élément depuis cette date et l'employeur n'est pas responsable de la distribution des avantages du comité d'entreprise.
5/ Sur les éléments médicaux:
Les certificats d'arrêts maladie non professionnelle prolongés à compter du 14 octobre 2016 mentionnent un épisode dépressif majeur.
L'appelant a été hospitalisé à 2 reprises.
Le salarié produit un certificat médical du docteur [T], psychiatre, du 20 janvier 2017, certifiant suivre le patient pour troubles anxio-dépressifs sévères liés à une souffrance au travail et ajoute: "il semble souhaitable que le patient ait un planning fixe", ce qui correspond à une demande émise par le salarié fin 2016, confirmée à la suite de l'entretien du 18 janvier avec l'employeur.
Il est à rappeler que le médecin psychiatre ne peut que rapporter les dires du salarié, à défaut de se rendre sur le lieu de travail.
Lors de l'examen médical du 11 janvier 2019, l'avis d'aptitude stipule des "restrictions sur le travail en situations stressantes, sur les déplacements - pas de reprise possible sur le poste - étude de poste".
A la visite de reprise du 11 février 2019, M. [N] a été déclaré inapte avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La cour relève que si M. [N] a bénéficié d'une prise en charge longue maladie du fait de son état dépressif, il n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle.
L'annulation des deux sanctions d'octobre 2016 et février 2017 étant liée à une insuffisance de justification de la part de l'employeur sur l'illégitimité du comportement du salarié, notamment face aux refus de transport reconnus par celui-ci, ne caractérise pas des agissements de harcèlement moral, alors même que M. [N] ne démontre ni une surcharge continue de travail et une incidence sur son état de santé, ni ne justifie d'une alerte avant la réception du rappel à l'ordre et confirme vouloir poursuivre la relation contractuelle selon 4 jours fixes.
L'appelant sera débouté de ses demandes afférentes au harcèlement moral et à un licenciement nul à ce titre, de même de celles afférentes à l'obligation de sécurité.
En effet, l'employeur a entendu le salarié après la réception de son courrier de plainte du 18 novembre 2016 et si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un suivi médical régulier, il ne démontre pas que ce manquement ait eu une incidence sur ses conditions de travail, son état dépressif et son inaptitude.
II/ Sur la procédure de licenciement :
M. [N] soulève que la société n'a pas sollicité l'avis du comité social et économique et que l'inobservation de cette obligation de consultation des élus du personnel même dans le cas de l'inaptitude d'origine non professionnelle est sanctionnée comme en cas de nullité de la rupture du contrat de travail et en application combinée des dispositions des articles L. 1226 - 15 et L. 1235 - 3 - 1 du code du travail, doit donner lieu au règlement d'une indemnité dont le montant doit être au moins équivalent à 6 mois de salaire brut.
S'agissant de l'inaptitude d'origine non professionnelle et de l'obligation de reclassement, l'article applicable est L1226-2 du code du travail, lequel dispose que la proposition faite par l'employeur d'un autre emploi prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Or comme l'oppose l'employeur et l'a jugé le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à solliciter cet avis puisque la société est dispensée de recherche de reclassement, le médecin du travail ayant conclu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé .
Le salarié est débouté de sa prétention.
III/ Sur les demandes annexes:
La société ASC Groupe, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation aux dépens de M. [N] par le jugement déféré est infirmée.
M. [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La SAS ACS Groupe sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ASC Groupe sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires et de dommages et intérêts à ce titre et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation des sanctions disciplinaires,
Annule les sanctions disciplinaires des 28 octobre 2016 et 23 février 2017,
Condamne la SAS ACS Groupe à payer à M. [Z] [N]:
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour l'annulation de la sanction du 28 octobre 2016,
- 300,00 euros de dommages et intérêts pour l'annulation de la sanction du 23 février 2017,
Condamne la SAS ASC Groupe aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS ASC Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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