Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04356
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04356
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05005 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04356 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BWJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [T]
né le 27 Mars 2003 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MME [Y] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008041 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparant en personne assisté de Me Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [Y] [T], né le 27 mars 2003, a sollicité le 13 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 28 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [H] [Y] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 juin 2024 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [G] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [H] [Y] [T] a comparu à l’audience assisté de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée. Il a dit renoncer à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu le 30 octobre 2024 dans lequel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [Y] [T] à la date de la demande soit en l’espèce, à la date du 13 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [H] [Y] [T] âgé de 21 ans, qui vit chez ses parents, présente des déficiences du psychisme (état mélancolique avec ralentissement psychomoteur, état entravant la vie quotidienne, sociale et professionnelle), des déficiences viscérales et générales (déficience de la régulation de la glycémie, complications du traitement à type d’hypoglycémie, troubles d’importance moyenne, entraînant des interdits et quelques signes objectifs d’une incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans la vie sociale scolaire et professionnelle). Un avis sapiteur psychiatrique est souhaitable pour confirmer le taux de 80 %.
Le médecin consultant conclut qu’un avis psychiatrique sapiteur serait nécessaire (il indique “avis sapiteur souhaitable”) et estime le taux d’incapacité comme étant de 80 %.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité de 80% s’entend d’une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le tribunal estime nécessaire, conformément au rapport du Docteur [O], de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Monsieur [H] [Y] [T].
Ce médecin aura mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’état de santé de Monsieur [H] [Y] [T] apprécié au 13 février 2023 le rend éligible à l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [K] [D]
Maison Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- examiner Monsieur [H] [Y] [T],
- entendre les parties en leurs observations,
- déterminer au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [H] [Y] [T] à la date du 13 février 2023, en indiquant si ce taux est inférieur à 50% ou si ce taux est compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux est égal ou supérieur à 80% ;
- préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Monsieur [H] [Y] [T], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi (ou aux études) à la date du 13 février 2023 ;
- rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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