Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/406
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVZ
Jugement (N° 20/07108) rendu le 26 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [O] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAMCV Matmut (Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [U] [K] a souscrit auprès de la société d'assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut) une police d'assurance pour un véhicule Volkswagen de type Golf avec prise d'effet au 16 avril 2019.
Le 31 août 2019, il a déposé plainte pour l'incendie de son véhicule survenu dans la nuit du 30 au 31 août 2019 et a déclaré le sinistre à son assureur.
Par courrier du 15 janvier 2020, la Matmut a sollicité auprès de son assuré la production de divers documents, notamment ceux relatifs à l'achat du véhicule.
Par courriers du 30 janvier et 18 mai 2020, le conseil de M. [U] [K] a répondu que tous les documents ont été communiqués et a mis en demeure la Matmut de procéder à l'indemnisation du sinistre, en vain.
Par actes du 27 octobre 2020, MM. [U] et [O] [K] ont fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner notamment à lui payer 30 900 euros au titre de son préjudice matériel, 740 euros en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Le jugement dont appel :
Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté MM. [U] et [O] [K] (MM. [K]) de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné MM. [K] aux entiers dépens de l'instance ;
autorisé la Scp Toulet Delbar à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 23 janvier 2023, MM. [K] ont formé appel de ce jugement en ses dispositions numérotées 1 à 3.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, MM. [K] demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, des articles 1103 et suivants du code civil et L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
=> réformer le jugement critiqué en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de la Matmut, les a condamnés aux dépens de première instance et autorisé la Scp Toulet Delbar à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
en conséquence,
condamner la Matmut à payer à M. [U] [K] la somme de 30 090 euros au titre du préjudice matériel ;
condamner la Matmut à payer à M. [U] [K] la somme de 740 euros au titre du remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
condamner la Matmut à payer à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la Matmut à payer à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre les entiers dépens de première instance ;
condamner la Matmut à payer à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
en vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits sont à la charge de l'assureur ;
les conditions générales stipulent qu'en cas de sinistre, l'assuré doit communiquer à l'assureur divers justificatifs ou à défaut perdra tout droit à indemnisation pour ce sinistre ;
le contrat prévoit encore une déchéance de garantie pour fausse déclaration ;
le simple fait que la date de l'acquisition du véhicule indiquée dans les conditions particulières diffère de celle figurant sur la facture d'achat ou sur le procès-verbal de dépôt de plainte ou de la fiche de renseignement incendie ne saurait suffire à renverser la présomption de bonne foi de l'assuré ;
de même, une discordance sur la date de première mise en circulation du véhicule et le fait que l'immatriculation soit intervenue après la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation ne démontrent pas une mauvaise foi et il peut s'agir d'une erreur de saisie de l'agent d'assurance, étant précisé que les conditions particulières ne sont pas signées par l'assuré, de sorte qu'il est permis de douter qu'une vérification ait été faite ;
il est justifié du respect des conditions contractuelles sans mauvaise foi et pour rappel, le simple caractère erroné des renseignements transmis est manifestement insuffisant pour opposer une déchéance de garantie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la Matmut, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de :
=> confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
titre subsidiaire,
fixer les indemnités telles qu'il suit :
la valeur de la Golf est limitée à 22 460 euros selon rapport d'expertise ;
une franchise contractuelle de 360 euros a vocation à s'appliquer ;
la durée contractuelle pour la location est déjà dépassée et le retard pris dans la gestion du dossier est consécutif aux nombreux refus de M. [K] de justifier son préjudice et donc débouter les appelants au titre des indemnités de location ;
condamner les appelants au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, la Matmut fait valoir que :
conformément aux articles 1104 et 1353 du code civil et L. 121-1 du code des assurances, le contrat d'assurance doit être exécuté de bonne foi et c'est à l'assuré qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et il doit remettre à l'assureur les pièces permettant de déterminer la valeur du bien pour lequel il sollicite le règlement d'une indemnité ;
les conditions générales de la police précisent les documents que l'assuré doit communiquer et indiquent que celui-ci perd tout droit à indemnité pour le sinistre en cause en l'absence de communication de ces documents ;
la police prévoit également une déchéance de garantie en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les conséquences du sinistre et la valeur du véhicule acheté ;
or, en l'espèce, l'assuré échoue à établir la valeur de son véhicule, dès lors que les documents communiqués relatifs à l'achat du véhicule présentent des incohérences ;
l'assuré est par ailleurs de mauvaise foi s'agissant de l'état du véhicule et a commis de fausses déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de garantie
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En revanche, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. ».
En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée.
Sur ce,
Il est constant que M. [U] [K] a souscrit une police d'assurance pour un véhicule auprès de la Matmut avec prise d'effet au 16 avril 2019 et a souscrit l'option « Indemnisation renforcée ».
Les conditions particulières indiquent qu'il s'agit d'un véhicule Volkswagen golf TDI GTD n° [Immatriculation 9], immatriculé la première fois en juin 2015, acheté le 15 avril 2019 avec un kilométrage de 34 452 kilomètres.
L'article 13 des conditions générales relatif à la garantie incendie stipule que cette garantie intervient en cas de survenance d'incendie, sous réserve que l'assuré ne prenne pas part personnellement à celui-ci.
Pour apprécier la réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie, sont notamment produits la facture d'achat d'un véhicule, un justificatif de paiement, un certificat d'immatriculation, une fiche d'appel et d'intervention de la société de dépannage, le dépôt de plainte de M. [U] [K], les conditions particulières, la « Fiche de renseignements incendie » et un contrôle technique pour la première fois en appel.
Dès lors que l'assuré a rapporté la preuve de l'existence d'un incendie de son véhicule, les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont réunies. Il convient ainsi de vérifier si l'assureur peut valablement opposer une déchéance de garantie à son assuré.
Sur la déchéance de garantie
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre.
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Seule la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre ou de son aggravation nécessite la démonstration d'un préjudice subi par l'assureur qu'il appartient à ce dernier de prouver.
Sur ce,
L'article 32 du contrat relatif aux obligations de l'assuré en cas de sinistre stipule notamment que lorsque l'assuré est le propriétaire du véhicule, il doit dans les plus brefs délais :
« justifier du prix d'achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit... » ;
« adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations...) et nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise...) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle technique. ».
Ce même article prévoit qu'en l'absence de communication de ces documents, l'assuré perd tout à droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Il indique encore que l'assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre s'il a :
fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré et qu'à ce dernier titre, il doit déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par lui ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ;
employé comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers ;
n'a pas déclaré l'existence d'autres assurances portant sur le même risque ;
omis de porter à la connaissance de l'assureur la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés.
Ainsi, pour que la garantie puisse être mise en 'uvre sans perdre tout droit à indemnisation, il incombe en particulier à l'assuré de prouver l'existence d'un sinistre, le prix d'achat réellement acquitté du véhicule en transmettant tous les justificatifs relatifs à cet achat, les originaux des dépenses effectuées en cas de réparation et une copie du procès-verbal de contrôle technique.
Il s'observe que les appelants ne contestent ni l'opposabilité ni la validité ni le formalisme de la clause de déchéance invoquée par l'assureur.
=> S'agissant de la preuve des conditions de fait de la déchéance invoquée :
Sur l'achat du véhicule
La Matmut reproche à son assuré une discordance entre l'identification du véhicule objet de la police et les éléments d'identification du véhicule figurant sur les documents produits. Plus précisément, elle lui reproche d'avoir déclaré lors de la souscription de la police que l'achat du véhicule assuré date du 15 avril 2019, que la première immatriculation de ce véhicule date de juin 2015 et que l'immatriculation était [Immatriculation 9] alors que ces informations ne correspondent pas à celles figurant sur les autres pièces produites.
Elle considère que son assuré ne justifie pas de l'achat du véhicule assuré aux motifs que :
la facture d'achat est au nom de M. [O] [K] et non de M. [U] [K] ;
cette facture date du 31 mai 2018 et non du 15 avril 2019 ;
cette facture présente un numéro chassis WDD2053041F503821 qui ne correspond pas au numéro de série WVWZZZAUZGWO75464 indiqué sur les autres pièces ;
l'assuré a déclaré avoir payé le véhicule par chèque bancaire ou postal pour un montant de 30 090 euros dans la « Fiche de renseignements incendie » alors qu'il justifie l'achat du véhicule par un virement d'un montant de
29 090 euros.
La facture d'achat versée est datée du 31 mai 2018, établie par la SARL Ad automobile à [Localité 8], au nom de M. [O] [K], concerne un véhicule Volkswagen golf GTD de couleur noire ayant pour numéro châssis WDD2053041F503821 dont la première immatriculation date du 2 septembre 2015. Ce véhicule présentait un kilométrage de 19 990 kilomètres et a été acheté au prix de 30 090 euros.
Un ordre de virement est produit pour justifier du paiement pour l'achat de ce véhicule. Cet ordre de virement est non daté, indique que le donneur d'ordre est M. [O] [K] et le bénéficiaire la SAS Ad automobile et que le montant est de
29 090 euros. Cette pièce comporte la mention manuscrite suivante : « 1 000 euros ont été versés en espèce (cadeaux famille) ».
Le questionnaire de déclaration du risque annexé aux conditions particulières indique pour seul conducteur habituel M. [U] [K] et qu'il n'y a eu aucun sinistre au cours des deux dernières années.
Le certificat d'immatriculation produit en date du 16 avril 2019 concerne un véhicule Volkswagen golf immatriculé [Immatriculation 7] ayant pour numéro de série WVWZZZAUZGWO75464 et indique une première immatriculation à la date du 2 septembre 2015.
La fiche d'appel et d'intervention de la société de dépannage, établie au nom de M. [O] [K], concerne un véhicule Volkswagen golf GTD immatriculé [Immatriculation 7] de couleur grise et ayant pour numéro de série WVWZZZAUZGWO75464.
Dans son dépôt de plainte du 31 août 2019, M. [U] [K] a indiqué que le véhicule incendié était un véhicule acheté à [Localité 8] « il y a un an » au prix de
30 000 euros, immatriculé [Immatriculation 7] de couleur noire et ayant pour numéro de série WVWZZZAUZGWO75464.
Le contrôle technique produit est daté du 19 mars 2019, concerne un véhicule immatriculé [Immatriculation 9], présentant un numéro de série WVWZZZAUZGWO75464 et 34 460 kilomètres.
Enfin, la « Fiche de renseignements incendie » remplie par M. [U] [K] à la suite de sa déclaration de sinistre fait état d'un véhicule golf GTD immatriculé [Immatriculation 7], présentant 19 990 kilomètres à l'achat le 31 mai 2018 pour un montant de 30 090 euros « payé comptant » par chèque bancaire ou postal, et 50 000 kilomètres lors du sinistre.
Concernant le numéro de châssis indiqué sur cette facture et qui diffère du numéro de série indiqué sur les autres documents, les appelants expliquent qu'il s'agit d'une erreur sur la facture commise par le vendeur mais qu'il n'a pas été possible de la faire rectifier en raison de la radiation de la société qui leur a vendu le véhicule peu de temps après l'achat.
Sur ce point, il est effectivement justifié de la radiation de la SARL Ad automobile le 20 juillet 2018, soit moins de deux mois après la date de cette facture.
Il est constaté, d'une part, que le certificat d'immatriculation, la fiche d'appel et d'intervention de la société de dépannage, le dépôt de plainte, le contrôle technique et les déclarations de l'assuré à la Matmut comportent le même numéro de série WVWZZZAUZGWO75464. D'autre part, hormis sur les conditions particulières, il est indiqué constamment que la date de première immatriculation est bien celle indiquée sur la facture, qu'il s'agit bien d'un véhicule Volkswagen golf GTD. Par ailleurs, à l'occasion de son dépôt de plainte, M. [U] [K] a déclaré que le véhicule avait été acheté à [Localité 8] pour 30 000 euros « il y a un an », soit en 2018, ce qui correspond à cette facture mise à part la différence de montant. De plus, l'immatriculation [Immatriculation 9] était provisoire. L'immatriculation est devenue [Immatriculation 7] à compter de l'établissement du certificat d'immatriculation le 19 juin 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le sinistre ne concerne qu'un seul et même véhicule.
Si la date d'achat et la date de première immatriculation diffèrent de celles indiquées dans les conditions particulières, l'assureur n'en tire aucune conséquence juridique et n'invoque pas la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
De telles erreurs ne peuvent être sanctionnées par une déchéance de garantie qu'en cas de mauvaise foi de l'assuré, laquelle n'est pas établie ici pour ces seules erreurs.
2. Sur l'état du véhicule
La Matmut justifie l'existence d'un précédent sinistre en date du 24 septembre 2018 déclaré à Allianz. Dans le cadre de ce sinistre, une expertise a été réalisée et a conclu que le montant des réparations s'élevait à la somme de 4 199,58 euros. Bien que la cour ne dispose pas de précisions au sujet de ce précédent sinistre, l'assuré était tenu de communiquer « les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations...) ».
M. [K] admet lui-même que, s'il n'y avait pas eu de réparation, le véhicule aurait été refusé ou soumis à une contre-visite à l'occasion du contrôle technique et que le procès-verbal du contrôle technique aurait fait état du précédent sinistre.
Pour autant, il n'a produit aucune pièce relative aux dépenses nécessairement effectuées pour les réparations chiffrées à 4 199,58 euros alors qu'il avait l'obligation de justifier auprès de son assureur de telles dépenses.
De plus, alors qu'il avait indiqué, lors de la souscription du contrat, qu'aucun sinistre n'était survenu au cours des deux précédentes années, bien qu'ayant une parfaite connaissance du précédent sinistre qu'il avait déclaré à Allianz, l'assuré ne peut prétendre de bonne foi avoir omis de produire les justificatifs des dépenses effectuées dans le cadre de la réparation de ce précédent sinistre alors que la « Fiche renseignements incendie » contenait des questions relatives à de précédentes réparations, tout en affirmant que les réparations ont nécessairement été effectuées.
Il résulte de ce qui précède que l'assuré n'établit pas avoir respecté ses obligations contractuelles et qu'il a par conséquent perdu tout droit à indemnité pour ce sinistre en application de l'article 32 des conditions générales.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en garantie et de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, et ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner M. M. [K], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la Matmut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [K] et M. [O] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [U] [K] et M. [O] [K] à payer à la société d'assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon