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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-23.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.179

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1086 F-D Pourvoi n° S 18-23.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité plomberie lançonnaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... T..., 2°/ à Mme Y... C... épouse T..., domiciliés [...] , 3°/ à la société MJN, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à M. K... I..., domicilié [...] , 5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Compagnie de forge provençale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ à M. M... S..., domicilié [...] , 8°/ à la société Parqueterie aixoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Multibat, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Electricité plomberie lançonnaise, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme T... et de la société MJN, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Electricité plomberie lançonnaise (la société EPL) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie de forge provençale, M. S... et la société Multibat ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), que la société civile immobilière MJN (la SCI), ayant pour associés M. et Mme T..., a acquis un appartement qu'elle a fait rénover ; que sont intervenus M. I..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Parqueterie aixoise pour la fourniture et la pose du revêtement de sol, la société (EPL) pour le lot plomberie, assurée par la compagnie MAAF, la société Multibat pour le lot électricité, M. S... pour le lot menuiserie, assuré par la compagnie Aviva ; que les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2008 avec réserves, sauf le lot plomberie réceptionné le 10 décembre 2008 ; qu'en cours d'expertise, la SCI a vendu l'appartement, l'acte de vente comportant une clause qui prévoyait une réduction du prix en raison des désordres affectant l'appartement ; que la SCI et ses deux associés ont, après expertise, assigné M. I..., la société Parqueterie aixoise et la société EPL en réparation de leurs préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ; Attendu que la société EPL fait grief à l'arrêt de juger que la SCI justifie avoir subi un préjudice financier consécutif aux désordres affectant les biens vendus et de la condamner, in solidum avec la société Parqueterie aixoise, à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de ce préjudice ; Mais attendu, d'une part, que, la société EPL n'ayant pas invoqué le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, réfutant les motifs du jugement, que la SCI était fondée à se prévaloir de la clause insérée dans le compromis de vente, laquelle faisait expressément référence à la poursuite par le vendeur d'une procédure à l'encontre de l'architecte, ainsi qu'à l'encontre des entreprises intervenantes, aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant du non-respect de certains termes du marché de travaux et que M. et Mme T..., seuls associés de la SCI, dont le bien constituait leur résidence principale jusqu'à sa revente, avaient qualité pour agir en réparation des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres et retenu, sans modifier l'objet du litige, que le préjudice financier devait être fixé en tenant compte des désordres existant au jour de la vente et des tracas pour les acquéreurs liés à la remise en état des biens acquis entraînant une remise sur le prix d'acquisition et que les désordres imputables à la société Parqueterie aixoise et ceux imputables à la société EPL avaient concouru à l'entier préjudice financier, la cour d'appel a pu condamner ces entreprises à payer in solidum la somme de 25 000 euros au titre du préjudice financier ; D'où il suit que, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EPL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Electricité plomberie Lançonnaise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a dit que la société Parqueterie Aixoise est responsable des désordres affectant les spots basse tension intégrés dans le sol de l'entrée et constaté que ces désordres ont été réparés en cours d'expertise, dit que la société Multibat est responsable des désordres affectant les luminaires, dit que la société Compagnie de Forge Provençale est responsable du sectionnement du câble dans le boîtier de brassage, dit que la société Compagnie de Forge Provençale est responsable du dysfonctionnement des châssis coulissants séparant la salle de bains de la chambre des enfants et constaté que ce désordre a été repris en cours d'expertise, dit que les seuls désordres relevant de la responsabilité de la société Electricité Plomberie Lançonnaise (EPL) sont l'interversion des supports de flexibles des salles de bains, la défectuosité du support douchette, la bonde de la baignoire, le bruit d'appel d'air dans la tuyauterie, les meubles endommagés, le tube plongeur qui touche le fond de la bonde et empêche l'évacuation de l'eau, dit que la société Compagnie de Forge Provençale est responsable du dysfonctionnement des châssis coulissants séparant la salle de bains de la chambre des enfants et constaté que ce désordre a été repris en cours d'expertise, débouté M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., de leur demande de condamnation in solidum de la société Parqueterie Aixoise, de la société Electricité plomberie Lançonnaise (EPL) et de K... I... à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, débouté M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., de leur demande tendant à condamner K... I... à leur verser la somme de 2.400 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des travaux, condamné K... I... à verser à M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, dit que les garanties de la société MAAF ne sont pas mobilisables et débouté la société Compagnie de Forge Provençale de sa demande reconventionnelle en paiement de 5 % du solde de son marché, d'avoir réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir condamné la société Electricité Plomberie Lançonnaise (EPL), in solidum avec la société Parqueterie Aixoise, à payer à la SCI MJN Immobilier la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice financier, puis d'avoir fait masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés dans les proportions suivantes : 50 % par la société Parqueterie Aixoise, 15 % par la SCI MJN Immobilier, 10 % par K... I..., 10 % par la société Electricité Plomberie Lançonnaise (EPL), 10 % par la société Compagnie Forge Provençale, 5 % par M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., Aux motifs que compte tenu de l'irrecevabilité des demandes de la SCI MJN Immobilier dirigées contre K... I..., la cour n'examinera donc pas : - les erreurs de métrés, les défauts acoustiques et la fourniture de la pose des seuils, - les demandes de la SCI MJN Immobilier formées à l'encontre de K... I... concernant les travaux de survitrage réalisés par M. M... S..., le dévoiement de la tuyauterie passant dans la cave de Mme D..., la moins-value consentie aux acquéreurs M. et Mme B... dans l'acte de vente du bien en l'état des dommages, - la demande de la SCI MJN Immobilier dirigée contre K... I... « s'il était fait droit à sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil de l'Ordre des architectes à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 107.105 euros » ; Lot revêtement de sol : qu'il résulte du rapport de l'expert : - qu'aucun marché de travaux n'a été établi entre les maîtres d'ouvrage et la société Parqueterie Aixoise et qu'un devis du 10 avril 2008 adressé à K... I... accepté par les maîtres d'ouvrage pour un montant global de 11.637,18 euros comprenait la fourniture et la pose flottante de panneaux de « médium teinté dans ma masse Topan Colour », ces prestations ayant été facturées le 23 juillet 2008 ; - que le procès-verbal de réception du 23 juin 2008 mentionne les réserves suivantes : spectre ou encore trace de rouleau dus à l'application de vernis sur le médium, joints blanchis, nombreuses rayures, couche métallisant à passer, finir plinthes seuil salon, repositionner plinthes cuisine, finitions non satisfaisantes dans les chambres, tâches traces de reprise plaques, - que l'expert a notamment constaté : le craquement des dalles sur son passage, l'altération de la surface du revêtement de sol par de nombreuses traces de poinçonnage et de faïencage, l'apparition de traces d'usure prématurées et de nombreux défauts esthétiques ; la formation de peau d'orange sur les films de finition, l'instabilité de visage, le soulèvement des plaques affectant la stabilité altimétrique et compromettant la solidité du sol, - que le produit à base de bois constitutif de l'ouvrage est altéré sur l'ensemble de la surface, - que les causes de ces désordres consistent dans l'utilisation de matériaux et de produits non conformes aux usages prescrits ; 1/ les panneaux de médium teintés dans la masse provenant du distributeur Isoroy sont normalement destinés à l'ameublement, aux agencements intérieurs et à la fabrication de jouets et ne sont donc pas adaptés pour le revêtement des sols, 2/ la société Parqueterie Aixoise a appliqué un mono composant pour parquet et non pour un revêtement de sol ; que ces désordres, qui se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception, notamment quant au soulèvement des plaques, affectent la stabilité et la solidité du revêtement de sol et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale et imputables à la société Parqueterie Aixoise qui a posé un matériau manifestement inadapté pour les sols ; que l'expert a préconisé la réfection totale du revêtement de sol pour un montant de 14.113 euros TTC, qui n'est pas discuté ; Lot électricité : qu'un marché de travaux a été signé le 30 janvier 2008 pour ce lot et a été confié à l'entreprise Multibat selon devis des 2 novembre et 5 décembre 2007 pour un montant global de 20.776,32 euros ; que la société Multibat a réalisé toute l'installation des courants forts et faibles de l'aménagement de l'appartement ainsi que l'installation HVDI ; que les désordres constatés par l'expert sont les suivants : * les spots basse tension intégrés dans le sol de l'entrée n'étaient pas fixés mais ils ont été réparés, * les luminaires […), * la surchauffe du brasseur dans l'installation son/image de l'habitation (…) ; qu'en relevant qu'il n'était pas indiqué dans le marché de la société Multibat ayant posé le coffret électrique et le coffret de brassage que cet équipement serait intégré dans une armoire en fer forgé puisque le descriptif du marché et le plan mentionnaient un « placard dans le hall d'entrée » et non une armoire en fer forgé, qu'aucun plan d'exécution ne démontrait que la société Multibat savait que son installation serait intégrée dans une armoire en fer forgé et qu'il était établi que cette armoire avait été installée après l'intervention de la société Multibat, le premier juge a, à juste titre, écarté la responsabilité de la société Multibat dans les désordres affectant le brasseur ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, alors que le maître d'ouvrage est profane et qu'il n'est pas établi que son attention a été attirée par le maître d'oeuvre, par la société CFP ou par la société Multibat sur les caractéristiques particulières du système de brassage et notamment sur la nécessité de ne pas utiliser le placard en fer forgé installé pour contenir cet ouvrage comme vestiaire, la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas engagée et seule la société CFP, tenue en tant que professionnelle, à une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, est contractuellement responsable des désordres affectant le système de brassage, étant en outre observé qu'elle a reconnu avoir sectionné un câble du boîtier de brassage lors de son intervention ; que l'expert a mentionné que la société Schneider était intervenue le 16 novembre 2009 pour vérifier le coffret électrique et reprendre une partie des connexions défectueuses et que l'ensemble des prises fonctionnaient ; que l'expert a chiffré à 300 euros la réparation du câble sectionné, étant observé que le remplacement des spots au sol et l'intervention pour la remise à niveau du brassage n'ont été chiffrés que pour mémoire respectivement à 253 euros et 1746 euros puisque ces reprises ont été effectués (pages 60, 97 et 104 du rapport) ; Lot plomberie : qu'un marché de travaux a été rédigé par le maître d'oeuvre pour ce lot confié à l'Eurl EPL, qui a réalisé l'aménagement de trois salles de bains dans l'appartement, l'installation des réseaux d'eau chaude et froide ainsi que l'évacuation de l'aménagement, pour un montant global et forfaitaire de 27.836,18 euros TTC selon devis du 27 février 2008 ; qu'en relevant que l'expert avait constaté l'inexécution et les désordres suivants : une auréole noire au fond des lavabos, une vasque transparente est collée sur son meuble avec une tâche de colle apparente, la joue latérale d'un meuble de salle de bains est endommagée, une obturation du siphon, une interversion des supports de flexibles des salles de bains, un support douchette défectueux, la bonde d'une baignoire ne ferme pas correctement, un deuxième support de douchette est défectueux, un bruit d'appel d'air dans la tuyauterie, la lenteur d'arrivée de l'eau chaude, un WC n'a pas été posé, que tous ces « désordres » avaient été réservés à la réception le 11 décembre 2008 et qu'ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, le premier juge a justement estimé qu'il ne s'agissait pas de désordres de nature décennale ; qu'en indiquant : que les auréoles de silicone apparues au fond des lavabos étaient imputables au fabricant des vasques, que le WC non posé n'avait fait l'objet d'aucune commande par la SCI MJN et ne lui avait pas été facturé, que l'attente pour avoir de l'eau chaude était normale puisque le cumulus était situé dans la partie la plus éloignée de l'appartement et qu'il pouvait être remédié à ce problème par un réglage du circulateur d'eau chaude non effectué parce que le maître d'ouvrage avait refusé l'intervention du plombier, le premier juge en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de l'Eurl EPL était engagée puisqu'elle avait commis des fautes d'une part, en ne réalisant pas dans les règles de l'art les prétentions qui lui avaient été commandées, sauf pour les auréoles de silicone apparues au fond des lavabos, le WC non posé et l'attente pour avoir de l'eau chaude, et, d'autre part, en ne protégeant pas son ouvrage lors du chantier ; que contrairement à ce que soutient la société EPL, le fait que les époux T... aient utilisé un produit corrosif ayant soudé la bonde au pas de vis n'exonère pas l'entreprise de sa responsabilité s'agissant du dysfonctionnement du siphon du meuble puisqu'il lui incombait d'installer un lavabo permettant une évacuation normale de l'eau sans intervention particulière de ses utilisateurs ; que de même, si les auteurs des dégradations des meubles ne sont pas précisément identifiés, la société EPL est responsable de ces dégradations qui sont la conséquence de son manque de vigilance et de l'absence de protection des ouvrages qu'elle a installés en cours de chantier (page 73 du rapport) ; que l'expert a chiffré le coût des reprises des désordres à la somme totale de 4734 euros TTC ; Lot ameublement/menuiseries : que ce lot a été confié à la société Compagnie Forge Provençale (CFP) pour un montant global forfaitaire de 62.967 euros TTC ; que l'expert a notamment relevé un dysfonctionnement des châssis coulissants séparant la salle de bains de la chambre des enfants et des erreurs de dimensionnement des ouvrages résultant de leur conception sur plans et de leur pose par la société CFP sans avoir préalablement vérifié les dimensions des emplacements sur existants ; qu'il résulte du rapport de l'expert que lors de la réunion du 1er juillet 2010, M. A... de la société CFP est venu effectuer les réparations de réglage des portes coulissantes (intervention chiffrée à 500 euros) et que l'aménagement d'une ouïe de ventilation dans le placard du hall d'entrée (chiffrée à 1.000 euros) a également été réalisée par la société CFP ; qu'en conséquence, la société Compagnie Forge Provençale a remédié aux principaux désordres lui incombant, à l'exception du sectionnement du câble dont elle assume la responsabilité, le coût de ce désordre étant chiffré par l'expert à 300 euros ; La maîtrise d'oeuvre : qu'alors que K... I... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de l'appartement qui a été occupé par M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., il résulte du rapport de l'expert qu'il a commis des fautes en ne s'assurant pas que les matériaux choisis pour le revêtement de sol étaient adaptés, en faisant installer un placard en fer forgé incompatible avec la présence d'un tableau électrique, en ne faisant pas protéger les meubles de la salle de bains et reprendre les multiples désordres les affectant en temps utile et en élaborant des plans pour la pose de menuiseries métalliques sans vérifier précisément les existants ; qu' il est responsable des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres, invoqués par les époux T... ; Sur les préjudices : Préjudice de jouissance : qu'alors qu'il est établi que M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., ont habité de juin 2008 au 5 juillet 2010 dans un appartement affecté de plusieurs désordres ayant causé des désagréments certains au quotidien (défaut des revêtements du sol et des ouvrages des salles de bains) qui auraient dû être évités compte tenu de l'intervention d'un maître d'oeuvre chargé d'une mission complète pour la rénovation de l'appartement appartenant jusqu'au 6 juillet 2010 à la SCI dont ils sont les seuls associés, c'est à juste titre que le premier juge a condamné K... I... à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé ; Préjudice moral : que M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., n'établissent par aucune pièce avoir subi un préjudice moral spécifique consécutif aux désordres ayant affecté l'appartement où ils ont emménagé, distinct de leur préjudice de jouissance, le fait que Mme T... ait été en fin de grossesse en juin 2008 (état qui n'est au demeurant pas justifié) n'étant pas en soi de nature à entraîner un préjudice moral particulier ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; que le jugement déféré doit ici être confirmé ; Sur le préjudice lié aux retards invoqués pour la réalisation des travaux : que contrairement à ce qu'ils prétendent en page 29 de leurs écritures, M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T..., n'établissent par aucune pièce que « le délai de livraison avait été contractuellement prévu entre les parties comme devant intervenir au plus tard le 7 juin 2008 » ; qu'en effet, le contrat signé entre K... I... et la SCI MJN immobilier représentée par Mme Y... T... ainsi que les différents marchés de travaux ne comportent aucun délai d'exécution ni aucune date précise à laquelle les travaux devaient être terminés et si les périodes d'intervention des différentes entreprises présentes sur le chantier figurent sur un tableau synoptique annexé au PV de chantier n° 1 du 21 janvier 2008 jusqu'au début du mois de juin 2008, il ne s'agit que d'un « planning prévisionnel » qui est indicatif et n'a aucune valeur contractuelle ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé mais pour d'autres motifs ; Préjudice financier : que la SCI MJN Immobilier soutient avoir subi « un préjudice financier correspondant à la moins-value de 70.000 euros consentie à ses acquéreurs M. et Mme B... lors de la vente, en l'état des dommages affectant l'appartement ou à tout le moins à la perte de chance subie » et elle sollicite principalement la condamnation in solidum de K... I..., de la société EPL, de la société La Parqueterie Aixoise et de la société CFP à lui payer la somme de 70.000 euros, ou au minimum la somme de 23.096 euros retenue par l'expert ; que subsidiairement, dans le cas où sa demande de condamnation in solidum serait rejetée, elle sollicite la condamnation in solidum de K... I... avec chaque intervenant sur le chantier pour les moins-values correspondant au chiffrage de l'expert concernant les désordres imputables à chaque entreprise ; que les demandes de la SCI MJN Immobilier dirigées contre K... I... étant irrecevables, ce préjudice exclusivement subi par la SCI MJN Immobilier, venderesse, ne peut faire l'objet d'une condamnation du maître d'oeuvre ; qu'il résulte des pièces régulièrement produites et des écritures des parties que dans le compromis de vente du 4 mai 2010, les parties ont précisé que « le prix initial des biens vendus avait été fixé entre elles à 1.220.000 euros, toutefois, compte tenu de l'existence de la procédure contre l'architecte et les entreprises intervenantes engagée par le vendeur et des divers défauts liés à la réalisation des travaux, les parties ont convenu expressément entre elles de réduire le prix de vente pour le fixer à 1.150.000 euros, l'acquéreur prenant le bien en l'état et reconnaissant expressément que le prix de 1.150.000 euros a été fixé en fonction de l'état de l'appartement au jour de l'acte » (pièce 9 des appelants, page 4) et que les biens ont été effectivement vendus au prix de 1.150.000 euros par la SCI MJN Immobilier à M. V... B... et Mme R... G..., épouse B..., selon acte authentique du 6 juillet 2010 (pièce 31 des appelants) ; que la SCI MJN Immobilier justifie avoir subi un préjudice financier au jour de la vente, consécutivement aux différents désordres affectant les biens vendus ; que toutefois, il n'est pas démontré que la réduction du prix de vente négociée entre les parties à hauteur de 70.000 euros correspond pour sa totalité au montant de l'intégralité des désordres et des préjudices selon chiffrage total proposé par l'expert, d'autant plus qu'avant la vente, certains défauts ont été réparés comme en atteste le compte-rendu de la réunion du 1er juillet 2000 (volume 2 du rapport d'expertise) auquel s'est référé le premier juge et qui n'est pas sérieusement contesté en appel par les parties ; qu'en l'état des pièces produites, ce préjudice financier doit donc être indemnisé en tenant compte, d'une part, des seuls désordres significatifs existant encore au jour de la vente, sur la base du chiffrage de l'expert, soit : 14.113 euros pour la reprise du sol (société Parqueterie Aixoise), 4.734 euros pour la reprise des salles de bains (société EPL) pour un total de 18.847 euros, étant précisé qu'il n'existe pas un lien de causalité suffisant entre la baisse du prix des biens consentie par la SCI venderesse et les désordres minimes concernant les luminaires et le câble sectionné chiffrés par l'expert respectivement à 400 euros et 300 euros, et, d'autre part, des tracas pour les acquéreurs liés à la remise en état des biens acquis affectés de défauts pour lesquels la remise sur le prix d'adjudication doit être fixée à 6.153 euros ; que les désordres concernant le revêtement des sols imputables à la société Parqueterie Aixoise et ceux affectant les salles de bains imputables à la société EPL ayant concouru à l'entier préjudice financier subi par la SCI MJN Immobilier, il y a lieu de condamner in solidum la société Parqueterie Aixoise et la société EPL, responsables de ce préjudice, à lui payer la somme de 25.000 euros à ce titre, 1° Alors en premier lieu que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que l'affirmation de principe dans un compromis de vente d'une réduction de prix consentie par le vendeur à l'acquéreur ne peut valoir à elle seule démonstration de cette remise accordée à l'acquéreur ; qu'en énonçant « qu'il résulte des pièces régulièrement produites et des écritures des parties que dans le compromis de vente du 4 mai 2010, les parties ont précisé que « le prix initial des biens vendus avait été fixé entre elles à 1.220.000 euros, toutefois, compte tenu de l'existence de la procédure contre l'architecte et les entreprises intervenantes engagée par le vendeur et des divers défauts liés à la réalisation des travaux, les parties ont convenu expressément entre elles de réduire le prix de vente pour le fixer à 1.150.000 euros, l'acquéreur prenant le bien en l'état et reconnaissant expressément que le prix de 1.150.000 euros a été fixé en fonction de l'état de l'appartement au jour de l'acte (pièce 9 des appelants, page 4) et que les biens ont été effectivement vendus au prix de 1.150.000 euros par la SCI MJN Immobilier à M. V... B... et Mme R... G..., épouse B..., selon acte authentique du 6 juillet 2010 (pièce 31 des appelants) », pour en déduire que « la SCI MJN Immobilier justifie avoir subi un préjudice financier au jour de la vente, consécutivement aux différents désordres affectant les biens vendus », la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, 2° Alors en deuxième lieu que le juge qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en l'espèce, le jugement déféré avait souligné que la SCI MJN n'apporte pas plus la preuve d'une perte de valeur à hauteur du coût des travaux et que si la SCI MJN avait, avant de vendre, obtenu la somme de 19.547 euros pour faire les travaux de reprise et réalisé ceux-ci, il faudrait encore qu'elle démontre qu'elle aurait vendu l'appartement à un prix au moins égal à celui indiqué dans le compromis, majoré du coût des travaux de reprise et que le seul compromis de vente dans lequel la SCI MJN elle-même mentionne subir une moins-value sur la vente de l'appartement n'est pas de nature à justifier qu'elle aurait subi un préjudice financier ni à hauteur de 70.000 euros ni même à hauteur de 19.847 euros ; qu'en condamnant in solidum la société Electricité Plomberie Lançonnaise à payer à la SCI MJN Immobilier la somme de 25.000 euros au titre du préjudice financier sans réfuter les motifs susvisés du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 3° Alors en troisième lieu que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner in solidum la société Electricité Plomberie Lançonnaise au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice financier subi par la SCI MJN Immobilier au jour de la vente consécutivement aux différents désordres affectant les biens vendus, que les désordres concernant le revêtement des sols imputables à la société Parqueterie Aixoise, chiffré par l'expert à 14.113 euros, qualifiés par la cour d'appel de désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination et les fautes contractuelles commises par la société Electricité Plomberie Lançonnais, chiffrés par l'expert à 4734 euros, ont concouru à l'entier préjudice financier subi par la SCI MJN Immobilier sans caractériser le fait générateur de responsabilité imputable à cette dernière société ayant indissociablement concouru à la réalisation de l'entier dommage, seul de nature à justifier la condamnation in solidum de la société Electricité Plomberie Lançonnaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes gouvernant les obligations in solidum, 4° Alors en quatrième lieu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 31 juillet 2017, la SCI MJN et les époux T... demandaient à la cour d'appel de : - condamner in solidum Monsieur I..., la société EPL, la société Parqueterie Aixoise, la Compagnie La Forge Provençale à payer à la SCI MJN la somme de 70.000 € correspondant à la moins-value consentie à l'acquéreur Monsieur et Madame B... lors de l'acte de vente en l'état des dommages ou à tout le moins à la perte de chance subie par la SCI MJN, - à tout le moins, dire et juger que le préjudice financier subi par la SCI MJN ou à tout le moins à la perte de chance subie par la SCI MJN, est équivalent au montant des travaux de réparation tels que chiffrés par l'expert judiciaire, soit la somme de 23.096 € TTC, - en conséquence, condamner in solidum Monsieur I..., la société EPL, la société La Parqueterie Aixoise, la société Compagnie La Forge Provençale à payer à la société MJN la somme de 23.096 € TTC ; qu'en condamnant in solidum la société Electricité Plomberie Lançonnaise à payer à la SCI MJN la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice financier en « tenant compte des tracas pour les acquéreurs liés à la remise en état des biens acquis affectés de défauts pour lesquels la remise sur le prix d'adjudication doit être fixée à 6.153 € », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Electricité Plomberie Lançonnaise (EPL) sera relevée et garantie par K... I... à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, Aux motifs qu'il résulte des pièces produites et de ce qui précède que K... I... a conçu le projet de rénovation de l'appartement qui lui a été confié puis a proposé à la maîtrise d'ouvrage les entreprises qui sont intervenues sur le chantier pour leurs compétences ; que K... I... a commis des fautes à l'origine des principaux des dommages concernant le revêtement de sol et les défauts des salles de bains qui ont entraîné un préjudice de jouissance pour M. E... T... et Mme Y... C..., épouse T... ; qu'en conséquence, il doit assumer seul la condamnation à payer aux époux T... la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et ses appels en garantie doivent être rejetés ; que seule la société EPL demande à être relevée et garantie par K... I... pour les condamnations prononcées à son encontre ; qu'il résulte de l'expertise que les désordres susvisés lui incombent pour une très large part au titre du non-respect des règles de l'art, mais K... I..., responsable en tant que maître d'oeuvre de la coordination des entreprises intervenant sur le chantier, a également participé à la réalisation des désordres en ne faisant pas protéger les meubles des salles de bains pour éviter qu'ils soient dégradés par les ouvriers intervenant sur le chantier et en ne faisant aucune diligence particulière pour que la société EPL reprenne les multiples désordres affectant les salles de bains en temps utile, étant rappelé que la réception concernant ce lot est intervenue avec réserves plusieurs mois après la réception des autres lots, soit le 10 décembre 2008 ; qu'en conséquence, la société EPL doit être relevée et garantie par K... I... pour les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 % ; Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que cette contradiction peut résulter du caractère inconciliable des motifs retenus par le juge au soutien de sa décision ; qu'en énonçant successivement « qu'il résulte de l'expertise que les désordres susvisés F... K... I...] incombent pour une très large part au titre du non-respect des règles de l'art, mais K... I..., responsable en tant que maître d'oeuvre de la coordination des entreprises intervenant sur le chantier, a également participé à la réalisation des désordres en ne faisant pas protéger les meubles des salles de bains pour éviter qu'ils soient dégradés par les ouvriers intervenant sur le chantier et en ne faisant aucune diligence particulière pour que la société EPL reprenne les multiples désordres affectant les salles de bains en temps utile, étant rappelé que la réception concernant ce lot est intervenue avec réserves plusieurs mois après la réception des autres lots, soit le 10 décembre 2008 », puis « qu'en conséquence la société EPL doit être relevée et garantie par K... I... pour les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 % », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inconciliables et s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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