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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-10.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.265

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ines, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Cristel A..., née E..., demeurant ... (18e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., G..., F... D..., MM. X..., Y..., H..., F... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Ines, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux obtenus par surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ; Attendu que pour décider que le bail consenti le 24 octobre 1982 par la société Ines, propriétaire, à Mme Cristel A..., locataire, relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990), après avoir rappelé que la bailleresse soutenait que la surélévation de l'immeuble et l'addition de constructions réalisées avaient augmenté la surface habitable de l'immeuble et son confort, retient que si les travaux effectués par la société Ines ont eu pour résultat d'augmenter le confort des locataires par la création de WC privatifs dans chaque logement, il ne résulte aucunement des pièces produites qu'il y ait eu augmentation de la surface habitable, ni de l'immeuble, ni de chaque appartement et en particulier de l'appartement litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice des dispositions de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas subordonné, en cas d'augmentation du confort de l'immeuble, à une augmentation de la surface habitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme A..., envers la société Ines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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