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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-81.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.038

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barthélémy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 576, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considéré comme complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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