Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-81.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.953
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... ABDALLAH Saïd, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL d'OISE, en date du 17 mars 1994, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 376 à 380, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal de tirage des jurés et des débats (p.
2, in fine) mentionne que le huitième juré se dénomme Y..., tandis que l'arrêt de condamnation (p. 3) mentionne que ce même juré se dénomme Vodicin ;
"alors qu'il ne doit résulter aucune contradiction, ni aucune incertitude du rapprochement du procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats, d'une part, et de l'arrêt pénal prononcé par la cour d'assises, d'autre part ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible de savoir quelle était l'identité de l'un des jurés de jugement" ;
Attendu que si le nom du juré Alain Y... a été orthographié Vodicin dans l'arrêt de condamnation, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette erreur matérielle, dès lors qu'il ne subsiste aucun doute sur l'identité de la personne qui a participé à la délibération de la Cour et du jury ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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