Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-10.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.754
Date de décision :
10 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., demeurant résidence de l'Hôtel de Ville à Mamers (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :
1°/ de la société GALMAFER, société anonyme dont le siège social est ... (Sarthe),
2°/ de Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant au lieudit "Bellemare" à Saint-Longis (Sarthe),
3°/ de Monsieur Maurice Y..., demeurant ... (Sarthe),
4°/ de Monsieur Ernest Y..., demeurant "Les Acacias" à Saint-Longis (Sarthe),
5°/ de la société à responsabilité limitée GALLOIS, dont le siège est à Mamers (Sarthe), au lieudit "Vallée Pommier",
6°/ de Monsieur Jacques A..., syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité GALLOIS, ledit Monsieur A..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la société Gallois et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant convention des 27 mai et 4 juin 1981, la société Gallois, composée de trois associés, M. Jean-Louis Y..., gérant, Henri et Maurice Y... (consorts Y...) s'est engagée à apporter avant le 1er octobre 1981 à une société que devait constituer M. Louis Z..., son secteur d'activité dit "Galmafer", et à faire apport, avant la même échéance, à une société civile immobilière (SCI) qu'elle devait créer, de l'immeuble bâti occupé par Galmafer et du terrain nu situé entre ce bâtiment et la rue de la piscine à Mamers, cette SCI devant ensuite louer l'immeuble à la nouvelle société Galmafer créée par M. Z... ; que la société Gallois s'engageait en outre, à vendre à ce dernier 50 % des parts de la SCI trois ans après la date d'apport de
l'immeuble, puis 40 % cinq ans après cette date et 10 % six ans après la dite date ; que M. Z..., qui s'engageait à acquérir 50 % des parts au prix convenu, devait, en cas de non-respect de son obligation, payer une indemnité de 200 000 francs à titre de dédit à la société Gallois, tandis que les associés de celle-ci devaient payer chacun une indemnité de 300 000 francs à M. Z... si la dite société ne lui vendait pas les parts de la SCI ; que, M. Z... s'étant plaint que ses co-contractants n'avaient pas exécuté leurs obligations, notamment quant à l'apport des immeubles à la SCI avant le 1er octobre 1981, la SCI n'ayant été constituée que le 31 janvier 1983, et quant à la consistance exacte de cet apport, qui comportait une servitude non prévue dans les conventions des 27 mai et 4 juin 1981, a assigné les consorts Y... et la société Gallois, celle-ci mise entre-temps en règlement judiciaire et assistée de son syndic, M. A..., en résolution de la promesse d'achat par lui des parts de la SCI et en paiement par chacun des associés de la société Gallois de la pénalité convenue de 300 000 francs ; que la société Galmafer est intervenue à l'instance aux côtés de M. Hubert ; que les défendeurs ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. Z... à procéder à l'acquisition de 50 % des parts de la SCI au prix fixé et, à défaut, à leur payer le dédit de 200 000 francs ; que la cour d'appel (Angers, 26 novembre 1986) a débouté M. Z... de son action principale et fait droit à la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué de ne comporter aucune indication quant à la composition de la cour d'appel lors de l'audience du prononcé de l'arrêt, ni quant à l'identité du magistrat ayant signé cet arrêt, violant ainsi les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement contient l'indication ".. du nom des juges qui en ont délibéré.. " et que l'article 456, alinéa 1er, du même code dispose que "le jugement est signé par le président.. " ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève qu'à l'audience des débats du 7 octobre 1986, la cour d'appel était composée de "Mme Panatard, président de chambre, M. Buisson, conseiller, et Me Jean X..., avocat.. appelé à compléter la cour en l'absence de tout autre magistrat disponible à la cour.. " ; qu'il
présise ensuite que le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré "pour que l'arrêt fût rendu ce jour" 26 novembre 1986, "après que les mêmes magistrats en aient délibéré" ; que l'indication du nom des juges lors de l'audience du prononcé de l'arrêt n'entre pas dans les prescriptions exigées à peine de nullité par l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il
est présumé, compte tenu des mentions qu'il comporte, que la signature apposée sur cette décision est celle du magistat qui a présidé ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit qu'il était personnellement partie à l'engagement du 27 mai 1981, et non la société Galmafer en cours de constitution, en énonçant, par des motifs contradictoires, d'une part, qu'il ne résulte pas de la lettre du 12 mai 1982, co-signée par lui, que la société Galmafer se trouvait substituée dans ses obligations à l'égard du Groupe Gallois, et, d'autre part, que, par cettre lettre, la société Gallois déclarait reprendre les engagements qu'il avait contractés le 4 juin 1981 ; Mais attendu que, s'agissant de savoir s'il existait une indivisibilité ou une connexité entre la demande de M. Z... et celle de la société Galmafer, intervenue à ses côtés, les juges du second degré, après avoir énoncé les motifs critiqués, ont retenu que les engagements dont il est seulement question sont ceux pris par M. Z... et les consorts Y... les uns envers les autres en vertu d'actes auxquels ils étaient seuls parties, et que l'intervention de la société Galmafer n'était pas nécessaire ; Que le deuxième moyen doit donc être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en résolution du contrat du 27 mai 1981 en tant que fondée sur le fait que l'apport prévu d'un terrain à une SCI n'avait été réalisé que sous la charge de servitudes non mentionnées à cet apport, précisémment au bénéfice
de l'apporteur, la société Gallois, alors, selon le moyen, que, si l'arrêt énonce qu'il est "curieux" que les parties n'aient pas abordé cette question de servitude, cela ne peut en aucun cas priver l'interessé du droit de faire valoir que l'engagement, qui ne prévoyait aucune constitution de servitude, n'avait pas été respecté par la société Gallois, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'il y avait bien eu création par extension d'une servitude de passage existant auparavant sur une largeur plus restreinte et que les conventions liant les parties ne mentionnent ni cette extension de servitude, ni la servitude initiale au profit de tiers que M. Z... ne pouvait pas ignorer puisqu'elle résultait de la situation des lieux ; qu'ayant constaté que, du fait de l'apport à la SCI des parcelles n° 84 et 85, la société Gallois, qui restait propriétaire de la parcelle n° 86, se trouvait à son tour dépourvue d'accès à la voie publique, ils ont souverainement estimé que l'existence de cette servitude et son aggravation n'étaient pas de nature à entraîner la
résolution de l'engagement pris par M. Z... ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique