Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 Juin 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10106
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14131
APPELANTE
SARL BE GIRL
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 443 027 552 00019
représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0106
INTIME
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (TUNISIE) (1002)
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[O] [H] a été embauché par la société Be Girl en qualité de coupeur par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2007 à effet au 22 février 2007 ; il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 septembre 2013 d'une action en résiliation du contrat de travail réclamant le paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution fautive du contrat de travail que de sa rupture ; déclaré inapte au poste de travail qu'il occupait par certificat du 22 octobre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014.
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a, sans autre motivation que l'énonciation de l'article L. 1152-1 du code du travail, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société Be Girl à payer à [O] [H] les sommes de :
- 2 415, 00 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 574, 30 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaires
- 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations de visites médicales
- 1 000, 00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ordonnant la remise des documents sociaux conformes et en condamnant la société Be Girl aux dépens.
Vu l'appel formé par la société Be Girl contre ce jugement.
Vu les conclusions du 29 mars 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelante qui demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la plainte pour faux déposée par [O] [H] le 21 août 2014 et à titre subsidiaire de débouter [O] [H] de ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 29 mars 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par [O] [H] qui demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dommages et intérêts qui lui ont été alloués mais, le réformant de condamner la société Be Girl à lui payer les sommes de :
- 35 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 450, 00 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis
- 4 356, 00 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement
- 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour établissement tardif de l'attestation de salaire
- 5 000, 00 euros pour non respect de la santé au travail
- 3 411, 00 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire
- 3 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de prononcer l'annulation de l'avertissement du 27 novembre 2013 et de condamner la société Be Girl aux dépens d'appel.
SUR QUOI
LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer,
il n'est démontré par aucun élément versé au débat que l'action publique a été ouverte suite à la plainte invoquée, ni que les suites données à cette plainte présentent un quelconque intérêt pour la solution du litige ; par application de l'article 378 du code de procédure civile la demande sera rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail,
cette demande étant antérieure au licenciement, il convient d'en examiner le bien fondé en premier lieu.
Au soutien de sa demande [O] [H] invoque les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et fait valoir qu'il a été l'objet d'insultes et de menaces de la part de son chef d'atelier sans que son employeur, qui est son fils, prenne quelque mesure que ce soit pour faire cesser cette situation qui s'est prolongée plusieurs années.
La société Be Girl s'en défend en prétendant que [O] [H] a développé au fil du temps un syndrôme de persécution qui l'a rendu irascible et qu'il a cherché un moyen de mettre fin au contrat de travail à son avantage.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral peut résulter de l'exercice par l'employeur de son pouvoir d'organisation et de direction, dès lors qu'il se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Au soutien de son allégation [O] [H] produit les mains courantes qu'il a déposées les 9 avril 2009, 27 mars 2013 et 22 avril 2013 dans lesquelles il relate avoir fait l'objet de menaces et d'insultes de la part de [V] [X], son chef d'atelier, père du chef d'entreprise, qui ne le salue pas le matin et exerce sur lui une forte pression en lui assenant de nombreux reproches, une attestation de monsieur [S] qui mentionne des insultes à l'égard de [O] [H] de la part de [V] [X] et de nombreux documents médicaux relatifs à un accidents de trajet qui a occasionné une contusion de l'épaule droite , une légère entorse du poignet droit et une contusion de la cheville et à un arrêt de travail pour lombalgie en septembre 2013, ainsi que l'attestation d'un médecin psychiatre qui indique suivre [O] [H] régulièrement depuis mars 2013 ; il est par ailleurs reconnu par la société Be Girl qu'une certaine animosité régnait entre [O] [H] et [V] [X] datant de la période au cours de laquelle ce dernier a travaillé dans l'entreprise.
Si ces éléments laissent présumer des agissements de harcèlement moral la cour relève que les déclarations de [O] [H] par mains courantes ne sont que la traduction de sa propre perception du climat de travail qu'il décrit, alors que la société Be Girl produit une attestation de madame [W], cliente de la société Be Girl qui, se trouvant dans les locaux de l'entreprise indique avoir entendu [O] [H] s'adresser à [V] [X] en hurlant et en menaçant de se mettre en maladie ;
s'agissant des déclarations de monsieur [S] relatives aux comportements de [V] [X] la sincérité de cette attestation est sérieusement remises en cause par une attestation ultérieure du témoin qui déclare ne pas reconnaître la première qui lui serait faussement attribuée par [O] [H] qui en serait lui-même l'auteur, alors que la copie de la pièce d'identité qui accompagne l'attestation litigieuse date de 2001, la seconde attestation se trouvant accompagnée d'une carte d'identité délivrée en 2009, et qu'elle indique que le témoin est lié par un lien de subordination à la société Be Girl alors que celui-ci n'a jamais été employé de cette société ; [O] [H] est donc défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de la sincérité de ce document ;
s'agissant de l'attestation de monsieur [K] en date du 20 janvier 2014 dans laquelle ce témoin indique avoir entendu [O] [H] affirmer son intention d'obtenir un licenciement pour motif économique pour pouvoir bénéficier de l'assurance de son crédit CETELEM, qui a été par la suite dénoncée dans une attestation du 25 novembre 2015, dont l'auteur dénie la sincérité dans une déclaration du 23 mars 2016, il ressort de l'examen comparé des signatures que celle apposée au bas de l'attestation du 25 novembre 2015 est la reproduction de celle du 20 janvier 2014 sans que [O] [H] établisse qu'elle a été portée par monsieur [K] lui-même, ce qui lui retire toute force probante ;
la société Be Girl démontre par ailleurs que [V] [X], que [O] [H] décrit comme le mettant quotidiennement sous pression par un comportement harcelant dans ses déclarations de mains courantes, et qui est décrit, au contraire par un témoin qui a travaillé à ses côtés pendant 10 années comme une personne respectueuse et calme, ne travaillait pas dans l'entreprise au moment où [O] [H] a dénoncé ce comportement harcelant par mains courantes ;
la cour relève enfin que les arrêts de travail versés au débat ne sont pas motivés par des difficultés d'ordre psychologique mais par les conséquences bénignes d'une chute dans le métro et pas une lombalgie, sans que le lien causal avec les conditions de travail ne soit établi, et que [O] [H] ne justifie d'aucune alerte adressée à son employeur relative à des agissements de harcèlement moral avant septembre 2013 alors qu'il avait adressé plusieurs courriers relatifs au maintien de son salaire pendant la durée de son arrêt de travail ;
d'où il suit que la réalité d'agissements de harcèlement moral dont [O] [H] aurait été victime au sein de la société Be Girl n'est pas établie;
si le défaut de visite médicale d'embauche est reconnu par la société Be Girl qui ne peut prétendre justifier ce manquement par le fait que [O] [H] est coupeur de métier, un tel manquement qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail depuis février 2007, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, mais cause au salarié un préjudice qui a été justement évalué par les premiers juges à 1000, 00 euros, somme qui est de nature à en assurer la réparation intégrale ;
les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, n'étant pas établis, cette demande doit être rejetée, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail pour inaptitude,
[O] [H] expose que la déclaration d'inaptitude trouve son origine dans les conditions de travail qui lui étaient faites au sein de la société Be Girl ; il a été relevé que ces conditions de travail ne caractérisaient pas des agissement de harcèlement moral ; il est également relevé que le salarié ne démontre par aucun élément de preuve que la lombalgie dont il s'est trouvé atteint à compter du mois de septembre 2013 jusqu'en juillet 2014 est en lien avec ses conditions de travail ;
L'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur, en cas de déclaration d'inaptitude du salarié consécutive à un accident non professionnel, de lui proposer un emploi approprié à ses capacités ; en l'espèce la société Be Girl , qui produit au débat la liste des postes existant dans l'entreprise, ne justifie d'aucune recherche concertée avec le médecin du travail, pour que le poste de travail auquel [O] [H] était déclaré inapte soit adapté à ses capacités restantes, manquant ainsi à son obligation de reclassement ; le licenciement pour inaptitude produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire,
il ressort de l'examen des bulletins de paie versés au débat qu'à compter d'octobre 2007 le taux horaire de la rémunération du salarié a baissé passant de 10, 548 euros à 9, 956 euros sans que l'employeur justifie de la moindre concertation du salarié sur cette diminution ; peu importe en conséquence que le salaire convenu dans le contrat de travail soit supérieur au minimum garanti, la société Be Girl faisant valoir de façon inopérante que la loi sur l'exonération des charges sociales des heures supplémentaires n'était pas censée bénéficier aux salariés et qu'elle a été abrogée le 1er septembre 2012, sans justifier avoir rétabli le taux initialement prévu au contrat de travail ; la demande en paiement de rappel de salaire est donc fondée et il y sera fait droit dans la limite imposée par la prescription de 3 années fixée par la loi du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010, à hauteur de la somme de 2 046, 96 euros avec congés payés y afférents.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail,
le calcul des droits de [O] [H] sera effectué sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 1 782, 53 euros ;
l'entreprise employant moins de 11 salariés, et l'inaptitude n'étant pas consécutive à un accident du travail, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à [O] [H] au titre de la rupture du contrat de travail doivent être fixés en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; au vu des justificatifs de préjudice versés au débat elle a été à bon droit fixée à 15 000, 00 euros, somme qui est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi ;
l' indemnité conventionnelle de licenciement, qu'il n'y a pas lieu de doubler ne s'agissant pas d'un accident de nature professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article L. 1226-14 du code du travail, s'élève, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la somme de 2 717, 00 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 1 078, 00 euros déjà versée ; il est donc dû à ce titre la somme de 1 639, 00 euros ;
il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail alinéa 3 qu'en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l'article L.1234-5 du même code, l'indemnité de préavis n'est pas due ; la demande présentée par [O] [H] de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour établissement tardif de l'attestation de salaires,
il n'est pas justifié par la société Be Girl avoir adressé en temps utile, et en réponse à ses courriers les réclamant, les attestations de salaires nécessaires à la liquidation de ses droits auprès des organismes sociaux ; ce manquement a causé au salarié un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 500, 00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la santé au travail,
Le conseil de prud'hommes a, à bon droit alloué à [O] [H] la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de visite médicale.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement,
la société Be Girl a notifié un avertissement à [O] [H] le 27 novembre 2013 au motif d'un altercation avec le modeliste, [V] [X] ; [O] [H], qui reconnaît qu'une telle altercation a eu lieu, ne rapporte pas la preuve de l'agressivité qu'il prête à [V] [X] à son encontre ; l'avertissement se trouve en conséquence justifié et le demande d'annulation doit être rejetée.
La société Be Girl qui succombe en son recours en supportera les dépens et devra indemniser [O] [H] des frais de procédure qu'il a engendrés à hauteur de 1 000, 00 euros qui s'joutent à la somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à [O] [H] les sommes de :
- 1 000, 00 euros pour non respect des visites médicales
- 15 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande d' indemnité compensatrice de préavis et sa demande pour non respect de la santé au travail,
Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau :
CONDAMNE la société Be Girl à payer à [O] [H] les sommes de :
- 2 046, 96 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire
- 1 639, 00 euros à titre de solde d' indemnité conventionnelle de licenciement
- 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des attestations de salaire
- 1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Y ajoutant :
REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement du 27 novembre 2013
CONDAMNE la société Be Girl aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT