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Cour d'appel, 15 octobre 2014. 13/01353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01353

Date de décision :

15 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 OCTOBRE 2014 R.G. N° 13/01353 AFFAIRE : [C] [Y] EPOUSE [U] ... C/ SARL SOFRAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE Section : Commerce N° RG : 12/00197 Copies exécutoires délivrées à : Me Audrey SASPORTAS Me Jean-christophe BLANCHIN Copies certifiées conformes délivrées à : [C] [Y] EPOUSE [U], UNION LOCALE CGT DE [Localité 1] SARL SOFRAM le : 16 octobre 2014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [Y] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/007036 du 25/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) substitué par Maître Marilyne DEFERI APPELANTE SUR LE PRINCIPAL INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT UNION LOCALE CGT DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Marilyne DEFERI INTERVENANTE VOLONTAIRE **************** SARL SOFRAM [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410 substitué par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410 INTIMEE SUR LE PRINCIPAL APPELANTE SUR L'APPEL INCIDENT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président, Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller, Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC Par jugement du 19 février 2013, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (Section Commerce), statuant en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Madame [U] par la SARL SOFRAM avait une cause réelle et sérieuse, - débouté, en conséquence, Madame [U] de toutes ses demandes au titre du licenciement, - condamné la SARL SOFRAM à payer à Madame [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de son droit au DIF et le retard dans le paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte, - condamné Madame [U] à payer à la SARL SOFRAM la somme de 888,62 euros à titre de trop-perçu, - débouté Madame [U] et la société SOFRAM de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté l'Union Locale CGT de [Localité 1] de toutes ses demandes, - condamné la SARL SOFRAM à payer Madame [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL SOFRAM aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire sur l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel adressée au greffe le 12 mars 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [C] [U] et l'Union Locale CGT de [Localité 1] demandent à la cour, infirmant le jugement, de : sur le non respect de la procédure de licenciement, - condamner la SARL SOFRAM à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, à titre principal, sur la nullité du licenciement pour rupture du contrat de travail pendant sa suspension, - dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 9 juillet 2010 est nulle en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, - ordonner sa réintégration, - ordonner la remise en état de son contrat de travail, une reconstitution complète de carrière exempte de toute discrimination et le paiement de la totalité des salaires et primes diverses à compter du 9 septembre 2010, sans aucune déduction, - dire que la SARL SOFRAM ne pourra exiger qu'elle reprenne son emploi qu'après remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail, dont le paiement de la totalité des condamnations (y compris intérêts légaux) et après que la SARL SOFRAM ait formé des propositions en ce qui concerne la fixation d'un salaire actualisé 2012, des primes 2012 et d'une position professionnelle 2012 (emploi, qualification, statuts, coefficient), lesquelles propositions devront être acceptées par la salariée ou validées par la cour et après que la SARL SOFRAM ait organisé un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier l'aptitude de la salariée à occuper son emploi, - dire qu'elle pourra, si elle le désire et préalablement à la reprise de son travail bénéficier de la totalité des congés payés qu'elle n'a pas pu utiliser du fait de son exclusion de l'entreprise, - condamner la SARL SOFRAM à lui délivrer les fiches de salaire depuis septembre 2010, en tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de la société, au mois le mois, ainsi que d'un déroulement de carrière médian, exempt de toute discrimination, identique à celui d'un panel de salariés de la même catégorie engagés depuis 2002, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, sauf à nommer tout expert qu'il plaira à la cour, avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d'expertise à la charge de la SARL SOFRAM, - condamner la SARL SOFRAM à lui payer le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, - condamner la SARL SOFRAM à lui payer : . 2 990 euros bruts outre 299 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), . 9 581,27 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, . 74 750 euros bruts à titre de salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture (27 mois de septembre 2010 à novembre 2014 date de délibéré envisagé), outre 7 475 euros de congés payés y afférents (sans aucune déduction des revenus de remplacement ou substitution qu'elle aurait éventuellement perçus), à titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL SOFRAM à lui payer les sommes suivantes : . 883,35 euros bruts outre 88,33 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire du 27 juin au 9 juillet 2010 (13 jours X67,95 euros), . 2 990 euros bruts outre 299 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis(2 mois), . 9 581,27 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, . 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé, - condamner la SARL SOFRAM à lui verser : . 17 737,20 euros bruts outre 1 773,72 euros de congés payés afférents, à titre de rappel des heures supplémentaires travaillées depuis le mois de novembre 2005, . 8 970 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur la remise tardive des documents sociaux et du solde de tout compte, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence du préjudice qu'elle a subi du fait de la négligence fautive de la SARL SOFRAM dans la rectification puis la délivrance tardive du certificat de travail et du paiement intégral du solde de tout compte également tardif, - en conséquence, porter la condamnation de 1 000 euros supportée par la SARL SOFRAM à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur les demandes de l'UL CGT de [Localité 1], - condamner la SARL SOFRAM à lui verser la somme de 5 000 euros sur le préjudice subi par la collectivité des salariés, - condamner la SARL SOFRAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur les demandes accessoires, - ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document : bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la SARL SOFRAM à payer l'ensemble des dépens et à verser à Madame [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil la SARL SOFRAM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [U] la somme de1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte et celle de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - débouter Madame [U] et l'Union Locale CGT de [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner Madame [U] au paiement d'une somme de 888,62 euros à titre de remboursement de salaires perçus et indus sur la période de janvier à septembre 2010, - condamner solidairement Madame [U] et l'Union Locale CGT de [Localité 1] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement Madame [U] et l'Union Locale CGT de [Localité 1] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que Madame [U] était engagée verbalement par la SARL SOFRAM, exploitant un magasin à l'enseigne Leader Price, en qualité d'employée commerciale, à compter du mois de juin 1987 ; Qu'en dernier lieu, elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 495 euros ; Que Madame [U] a été en arrêt de travail relatif à un accident du travail du 9 mars au 3 avril 2006 ; Qu=elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 11 au 21 décembre 2009, puis du 29 décembre 2009 au 2 mai 2010 ; Qu'à l'issue de la première visite médicale de reprise, le 3 mai 2010, le médecin du travail a prévu d'effectuer une étude de poste avant la seconde, fixée au 26 mai, et, dans l'attente, a dit que l'état de santé de Madame [U] ne lui permettait pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement ; Qu=à l'issue de la seconde visite, il a conclu que Madame [U] était inapte au poste d'employée libre-service, que l'étude de poste et des conditions de travail effectuée le 6 mai 2010 n'avait pas permis de trouver dans l'établissement de poste compatible avec son état de santé et a précisé qu'elle pourrait être reclassée dans un emploi administratif sans aucune manutention et sans gestes répétés des membres supérieurs ; Que Madame [U] a été convoquée par son employeur, par courrier du 22 juin 2010, à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2010, puis licenciée par lettre du 9 juillet 2010 pour inaptitude physique et absence de poste disponible compatible avec son état de santé ; Que Madame [U], après avoir saisi le conseil de prud'hommes en référé et avoir obtenu, par ordonnance du 12 novembre 2010, le paiement de son solde de tout compte, a saisi le conseil de prud'hommes, par requête du 15 novembre 2010, d'une procédure au fond ; Considérant, sur la procédure de licenciement, qu'en application des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; Que Madame [U] se contentant d'affirmer ' la société comptant plus de 11 salariés, il devait y avoir des représentants du personnel ', ce que la SARL SOFRAM dément, l'employeur en l'informant sur la convocation à l'entretien préalable de la possibilité de se faire assister par un membre du personnel ou une personne choisie sur une liste dressée par le préfet, dont il précisait le lieu de consultation, a satisfait à ses obligations légales ; Que, si la convocation du 22 juin 2010 reprenait la chronologie des démarches effectuées par l'employeur après l'arrêt de maladie de Madame [U], notamment en terme de recherche de reclassement, pour aboutir à la constatation de l'absence de poste disponible, il n'en résulte pas pour autant que la décision de licencier Madame [U] avait déjà été prise ; Qu'il convient donc, ajoutant au jugement puisque la salariée avait abandonné cette demande en première instance, de débouter Madame [U] de sa demande de ce chef ; Considérant, sur les heures supplémentaires, qu=en cas de litige relatif à l=existence ou au nombre d=heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n=incombe spécialement à aucune des parties, mais qu=il appartient au salarié d=étayer sa demande par la production d=éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l=employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Que Madame [U] soutient que, durant toute la relation contractuelle, elle a travaillé chaque semaine 42,5 heures au lieu de 35 heures selon les horaires suivants : le mardi 8h-12h, 14h-20h, le mercredi 8h-12h, le jeudi, 8h-11h30, 14h-20h, les vendredi et samedi, 8h-12h, le dimanche 7h30-13h ; Qu'elle communique trois attestations, deux de clientes du Leader Price de [Localité 2] qui déclarent l'avoir vue à la boulangerie du 'mardi au dimanche' quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentaient ou passaient devant le magasin, et une, d'une ancienne collègue devenue cliente, qui indique avoir constaté qu'elle faisait des journées entières régulièrement dans la semaine et souvent des heures supplémentaires ; Que ces témoignages sont trop peu circonstanciés pour étayer la demande de la salariée d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'au demeurant, celui-ci communique les fiches de travail mensuel d'heures effectuées par Madame [U] au cours de la période litigieuse, signées de la salariée et sur laquelle ne figure aucune heure supplémentaire ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande d'heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Considérant, sur la remise des documents sociaux et du solde de tout compte, qu'il est établi que ce n'est qu'après plusieurs échanges de courrier que Madame [U] a pu obtenir, et seulement le 31 août 2011, l'ensemble des documents de rupture conformes à sa situation ; Qu'il résulte du courrier de Pôle emploi du 19 août 2011, que les carences de l'employeur ont retardé la mise en place de sa reconversion ; Qu'au surplus, la SARL SOFRAM ne peut sérieusement soutenir que Madame [U] avait donné son accord pour être payée de son solde de tout compte en quatre paiements mensuels ; Que l'ensemble du préjudice subi par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur le licenciement, que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; Que seule la visite médicale de reprise, lorsqu'elle est obligatoire, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Qu'en application des dispositions légales alors en vigueur, Madame [U], après avoir été en arrêt de maladie, pour accident du travail, du 3 au 26 mai 2006, aurait dû bénéficier d'une visite de reprise au plus tard dans un délai de huit jours après la reprise de son travail ; Qu'il n'est pas discuté que cette visite de reprise n'a pas eu lieu ; que, cependant, il doit être constaté que les visites médicales de reprise des 3 et 26 mai 2010, qui ont eu pour objet d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à reprendre son ancien emploi ont mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration, de reconstitution de carrière, de délivrance de bulletins de paie, de paiement des salaires figurant sur ces fiches de paie, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture ; Considérant que les avis d'inaptitude ayant été rendus sur la base de constatations médicales ne résultant ni d'une maladie professionnelle ni d'un accident du travail, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure propre à l'inaptitude d'origine professionnelle ; Qu=aux termes de l=article L. 1226-2 du code du travail, à l=issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l=emploi qu=il occupait précédemment, l=employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu=il formule sur l=aptitude du salarié à exercer l=une des tâches existantes dans l=entreprise et aussi comparable que possible à l=emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Que l'employeur procède aux recherches de reclassement parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise ; Qu'à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail n'a pas trouvé dans la société d'autres postes compatibles avec l'état de santé de la salariée que des emplois administratifs ; Qu'il est établi que la société, qui employait environ 25 salariés, ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur du magasin ; que ces postes étaient pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que la société avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [U] de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement ; Considérant, sur le rappel de salaire du 27 juin au 9 juillet 2010, qu'en application de l'article L. 1226-11 lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Que la seconde visite médicale ayant eu lieu le 26 mai 2010, Madame [U] est fondée à solliciter le paiement de son salaire, pour la période du 27 juin au 9 juillet date du licenciement, sur lequel l'employeur ne peut procéder à aucune réduction notamment en en déduisant les prestations de la sécurité sociale ; Que le bulletin de salaire du mois de juillet 2010 mentionnant la retenue totale du salaire au titre des IJSS, il convient, infirmant le jugement, de condamner la SARL SOFRAM à payer à Madame [U] la somme de 883,35 euros outre les congés payés afférents, au titre de rappel de salaire du 27 juin au 9 juillet 2010 ; Considérant, sur la demande de remboursement formée par la SARL SOFRAM au titre des salaires indûment perçus de mai à septembre 2010, qu'à l'appui de son appel de ce chef du jugement Madame [U] ne soutient aucun moyen fait ou de droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] à rembourser à la SARL SOFRAM la somme de 888,62 euros à titre de trop-perçu ; Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la SARL SOFRAM de remettre à Madame [U] un bulletin de paie du mois de juillet 2010 rectifié ; Considérant, sur la demande de dommages et intérêts de l'Union Locale CGT de [Localité 1], que les manquements de l'employeur ayant entraîné, en l'espèce, sa condamnation n'ont pas porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Union Locale CGT de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant, sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, que dès lors que les demandes de Madame [U] ont prospéré partiellement tant en première instance qu'en cause d'appel le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL SOFRAM de sa demande de ce chef ; Considérant, sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais par elle exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, à hauteur de 2 000 euros ; Que l'Union Locale CGT de [Localité 1] et la SARL SOFRAM seront déboutées de leur demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT, INFIRME partiellement le jugement, CONDAMNE la SARL SOFRAM à payer à Madame [C] [U] les sommes suivantes : . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et paiement intégral tardif du solde de tout compte, . 883,35 euros bruts à titre de rappel de salaire du 27 juin au 9 juillet 2010, . 88,33 euros bruts à titre de congés payés afférents, ORDONNE à la SARL SOFRAM de remettre à Madame [U] un bulletin de salaire du mois de juillet 2010 conforme au présent arrêt, CONFIRME pour le surplus le jugement, Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [U] de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SARL SOFRAM à payer à Madame [U] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d=appel, DEBOUTE la SARL SOFRAM et l'Union Locale CGT de [Localité 1] de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL SOFRAM aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier. Le GREFFIER Le PRESIDENT

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