Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-14.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.061
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arsène X..., domicilié 01 ... 01 (Côte-d'Ivoire),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet sis au ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- du ministre de la Justice, direction des Affaires civiles et du Sceau, ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Arsène X..., né le 30 octobre 1950 à Montpellier, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 31-2 du Code civil :
1 / en rejetant sa demande sans constater en quoi la règle du "double droit du sol" sur la base de laquelle un certificat de nationalité française lui avait été délivré avait été utilement combattue par le ministère public ;
2 / en retenant qu'il ne pouvait prétendre avoir conservé la nationalité française, faute d'apporter la preuve qu'il avait établi son domicile de nationalité hors du Dahomey et des anciens territoires d'outre-mer quand la preuve qu'il y avait encore son domicile au moment de l'indépendance incombait au ministère public ;
3 / en se bornant à affirmer que son père n'avait pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française sans constater que le ministère public avait fait la preuve qu'il n'avait pas lui-même souscrit cette déclaration une fois devenu majeur, ni même que son père et/ou lui-même auraient été astreints à une telle formalité ;
Mais attendu que l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 déclarait l'article 23 du Code de la nationalité, visé par le certificat de nationalité française délivré à M. Arsène X..., applicable seulement à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire ayant, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer, mais devenu indépendant avant la naissance de l'enfant ;
que tel n'étant pas le cas de M. X..., son certificat de nationalité française était dépourvu de force probante et il lui incombait de prouver qu'il était français à un autre titre ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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