Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZL
Jugement (N° 2023004941) rendu le 12 février 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Pharmacie de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la SARL Pharmacie de [Localité 4], désigné à cette dernière fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 12 février 2024.
demeurant [Adresse 2]
Maître [R] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Pharmacie de [Localité 4], désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 5 décembre 2022
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Le ministère public représenté par Monsieur le procureur général
lui-même représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 28 novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 juin 2024
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a mis la société Pharmacie de [Localité 4] (la pharmacie) en redressement judiciaire, en fixant la durée de la période d'observation à une durée initiale de 6 mois, M. [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été successivement renouvelée par jugements des 30 janvier, 5 juin et 20 novembre 2023, le premier ayant nommé la société R & D, prise en la personne de M. [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Le 28 septembre 2023, l'administrateur judiciaire a établi le bilan économique et social, au terme duquel il a suggéré la poursuite de l'activité afin de lancer un appel d'offres dans la perspective d'une cession.
Le 7 novembre 2023, l'administrateur judiciaire a dressé un premier rapport d'étape, dans l'attente de la date d'expiration de l'appel d'offres, fixée au 13 novembre suivant.
Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de la procédure collective a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 5 juin 2024, en application de l'article L. 631-7 du code de commerce.
Le 1er février 2024, l'administrateur judiciaire a déposé un second rapport d'étape concluant qu'aucun redressement autonome n'était envisageable et que la recherche de candidats repreneurs n'avait pas abouti, de sorte que la conversion en liquidation judiciaire s'imposait.
Par une requête déposée le même jour, l'administrateur judiciaire a donc demandé au tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par un jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a, notamment :
- mis fin à la période d'observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la pharmacie ;
- désigné M. [F] en qualité de liquidateur.
Le 22 février 2024, la pharmacie a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
A la demande de la pharmacie, le délégué du premier président a, par une ordonnance du 18 avril 2024, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses conclusions signifiées le 2 mai 2024, la pharmacie demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-15 II et L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
- la recevoir en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- rejeter l'avis du ministère public ;
- rejeter l'ensemble des demandes de ses mandataire et liquidateur judiciaires ;
En conséquence,
' A titre principal : infirmer le jugement en toutes ses dispositions (listées pp. 17-18 de ses conclusions) ;
Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions précitées ;
- ordonner le renouvellement de la période d'observation ;
- l'autoriser à présenter un plan de continuation en vue de son redressement ;
- se faisant, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour qu'elle soit à nouveau examinée à cette fin ;
- statuer ce que de droit en matière de dépens ;
' Subsidiairement : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' prononcé sa liquidation judiciaire ;
' mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
' désigné M. [F] en qualité de liquidateur ;
' dit que le liquidateur devrait adresser au juge-commissaire, dans le délai de deux mois à compter du jugement, un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif ;
' dit que le liquidateur devrait, avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
' dit que le liquidateur devrait établir, dans le délai de 14 mois du jugement d'ouverture, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
' fixé à 24 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devrait être prononcée sauf prorogation ;
' dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions précitées ;
- constater que son redressement n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à convertir en liquidation judiciaire sa procédure de redressement judiciaire ;
- ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard ;
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, les mandataire judiciaire, devenu liquidateur, et administrateur judiciaire de la pharmacie demandent à la cour de :
Vu l'article L. 631-7 du code de commerce,
- confirmer le jugement entrepris ;
' Subsidiairement :
- déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle période d'observation formée par la pharmacie ;
- ordonner la conversion du redressement judiciaire de la pharmacie en liquidation judiciaire ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la pharmacie.
Dans son avis notifié aux parties le 19 avril 2024, par la voie électronique, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin à 10 heures.
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Le 17 juin 2024 à 16h44, le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, et l'administrateur judiciaire de la pharmacie ont notifié par le RPVA des conclusions récapitulatives n° 3 sur le fond.
Par des conclusions procédurales notifiées le 18 juin 2024, la pharmacie demande à la cour le rejet de ces conclusions.
A l'appui, elle fait valoir que :
- la cour a accepté le report de l'ordonnance de clôture au 17 juin 2024 à 10 heures, et les organes de sa procédure collective ont signifié des dernières conclusions le 17 juin 2024 à 16h44, soit postérieurement à la clôture ;
- en droit, les juges doivent répondre aux conclusions sollicitant le rejet de conclusions non déposées en temps utiles, que ces conclusions-là aient été déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Par des conclusions procédurales notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, les mandataire judiciaire et liquidateur de la pharmacie demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer au jour des plaidoiries, soit le 27 juin 2024 à 14 heures ;
- subsidiairement : rejeter la pièce n° 30 de la pharmacie communiquée le 17 juin 2024 à 9h29.
A l'appui, ils soutiennent que :
- leurs conclusions du 17 juin 2024 à 16h44 faisaient réponse à la production d'une nouvelle pièce par la pharmacie, le même jour à 9h29 ;
- par son comportement, la pharmacie n'a pas mis ses contradicteurs en situation de répliquer à la production de cette pièce avant la clôture, en méconnaissance de l'article 15 du code de procédure civile ;
- dès lors, soit il y a lieu de repousser la clôture au jour des plaidoiries, soit la pièce litigieuse (n° 30) doit être écartée des débats compte tenu de sa production tardive.
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A l'audience du 27 juin 2024, la cour a relevé d'office le moyen tiré de ce que c'est l'article 802 du code de procédure civile qu'il convient d'appliquer à l'égard de conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce qu'aucune des parties n'a contesté - les intimés maintenant leur demande de révocation de cette ordonnance.
MOTIFS
1°- Sur les demandes respectives de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions n° 3 des intimés ou, subsidiairement, de rejet de la pièce n° 30 de l'appelante
En droit, l'article 802 (anciennement 783) du code de procédure civile dispose que :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Et l'article 803 de ce code :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Il résulte du premier de ces textes que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont en principe irrecevables. A contrario, sont en principe recevables les conclusions communiquées avant l'ordonnance de clôture.
Toutefois, en application de l'article 15 du code de procédure civile, même déposées avant la clôture, peuvent être déclarées irrecevables les conclusions et pièces qui n'ont pas été déposées en temps utile, cette circonstance privant l'adversaire de la possibilité d'y répondre, au mépris du principe de la contradiction.
Dans ce dernier cas de figure, le juge apprécie souverainement le caractère tardif de la communication des conclusions ou pièces dites « de dernière heure » (Ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30592, Bull. n° 2 - Com. 2 déc. 2014, n° 13-24563 ; Com. 13 mai 2014, n° 13-12399). S'il les déclare irrecevables, il doit toutefois caractériser « les circonstances particulières » empêchant le respect du principe de la contradiction. Autrement dit, le juge doit analyser in concreto les conclusions ou pièces litigieuses, la nouveauté des moyens ou prétentions formulées, la nécessité pour les adversaires d'y répondre et le temps éventuellement nécessaire pour cela.
En l'espèce, le président de chambre a initialement fixé la clôture de la procédure au 11 juin 2024, pour une audience à tenir le 27 juin suivant, ce dont les parties ont été avisées par un avis notifié par le greffe le 14 mars 2024.
Néanmoins, après que l'appelante a signifié son second jeu de conclusions au fond le 2 mai 2024, les intimés ont signifié des conclusions en réponse n° 2 le 10 juin 2024, soit la veille de la clôture initialement prévue, de sorte que le président de chambre a accueilli la demande de l'appelante tendant au report de la clôture, en reportant celle-ci au 17 juin 2024 à 10 heures, par un avis signifié aux parties par le greffe le 12 juin 2024. Cet avis attirait expressément l'attention des parties sur le fait qu'il n'y aurait pas d'autre report de l'ordonnance de clôture.
A la suite de ce report, l'appelante n'a pas déposé de nouvelles conclusions et s'est bornée à communiquer :
- le 10 juin 2024 à 17h20, deux nouvelles pièces : son bilan et son compte de résultat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et sa liasse fiscale de l'année 2023 ;
- et le 17 juin 2024 à 9h28, une pièce n° 30 intitulée « synthèse d'activité du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024. »
L'article 803 précité exigeant que la cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance de clôture soit survenue postérieurement à cette ordonnance, la communication de ces nouvelles pièces ne peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2024 à 10 heures, dans la mesure où cette communication est intervenue avant ladite ordonnance.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les intimées ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Compte tenu de la clôture intervenue le 17 juin 2024 à 10 heures, les conclusions n° 3 notifiées par les intimées postérieurement, le 17 juin 2024 à 16h44, sont de plein droit irrecevables, en application de l'article 802 précité.
Par ailleurs, la pièce n° 30 produite par l'appelante près d'une demi-heure avant la clôture consiste en un document interne de la Pharmacie édité le 16 janvier 2024, comprenant une seule page en recto (sans verso), et faisant état d'un « fond de caisse » de 3 095,78 euros.
La circonstance que l'appelante a produit une pièce n° 30, intitulée « synthèse d'activité du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 », qui existait donc depuis la fin du mois de mai, seulement le 17 juin 2024 à 9h28, soit 32 minutes avant la clôture, a de facto privé les intimés de la possibilité d'examiner puis de s'expliquer sur cette pièce, ce qui caractérise donc un manquement au principe de la contradiction. Dès lors, il y a lieu de déclarer cette pièce irrecevable.
2°- Sur les demandes formées par l'appelante
A l'appui de ses demandes principales comme subsidiaires, la Pharmacie soutient, en substance, que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire édictées par l'article L. 640-1 du code de commerce (cessation des paiements et redressement manifestement impossible) ne sont pas réunies et que c'est par une inexacte appréciation que le tribunal l'a mise en liquidation judiciaire.
En réponse, les intimés font valoir que :
- à titre principal : la demande de renouvellement de la période d'observation formée par l'appelante n'est pas recevable, en application des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, seul le ministère public pouvant demander un troisième renouvellement de la période d'observation ;
- subsidiairement, sur le fond : la lecture des rapports dressés par l'administrateur judiciaire démontre que le chiffre d'affaires de la pharmacie s'est effondré entre 2020 et 2022 et que sa situation ne s'est guère améliorée malgré la réduction des charges (départ de son seul salarié et exemption du loyer).
Le ministère public fait notamment valoir ces éléments :
- la situation comptable produite par l'expert-comptable met en évidence une activité qui demeure déficitaire ;
- l'appelante n'a remis aucun projet de plan ni de document comptable réalisé par un professionnel permettant de s'assurer de la faisabilité et du sérieux d'un plan de redressement, alors que la procédure est ouverte depuis plus de 16 mois, ce qui manifeste l'impossibilité du redressement ;
- la période d'observation n'a pas permis de dégager un bénéfice, alors que le chiffre d'affaires est en constante diminution depuis l'exercice 2016 ;
- ordonner le renouvellement de la période d'observation n'est pas envisageable, dès lors qu'une période d'observation exceptionnelle, a été ouverte depuis le 5 décembre 2023, que cette période ne peut excéder 6 mois et que son renouvellement est une prérogative exclusive du ministère public ;
- la demande de l'appelante tendant à être autorisée à présenter un plan est « inopérante », dans la mesure où il appartient à la débitrice de présenter un plan dans le délai légal, ce qu'elle n'a pas fait.
Réponse de la cour :
a) Sur la recevabilité de la demande de renouvellement de la période d'observation
En droit, l'article L. 621-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, applicable au redressement judiciaire par renvoi opéré à l'article L. 631-7, alinéa 1, dispose que :
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
L'article L. 631-7, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, précise que :
La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière redressement judiciaire, la loi autorise deux renouvellements de la période d'observation. Si le premier renouvellement peut être demandé notamment par le débiteur, tel n'est pas le cas, en revanche, du second, qui ne peut être demandé que par le procureur de la République.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement d'ouverture du 5 décembre 2022 a fixé la période d'observation à six mois et que celle-ci a déjà été renouvelée à deux reprises :
- par un jugement du 5 juin 2023, à la demande de l'administrateur judiciaire et de la pharmacie débitrice, pour une nouvelle durée de six mois ;
- et à titre exceptionnel, par un jugement du 5 décembre 2023, à la demande du ministère public, pour une durée de six mois.
Outre la circonstance que la durée maximale de la période d'observation a donc été dépassée, en tout état de cause, la pharmacie débitrice n'a pas qualité à demander un autre renouvellement de la période d'observation. La demande formée en ce sens par la pharmacie s'avère, dès lors, irrecevable. Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef, dans la mesure où il ne ressort de ses mentions ni que l'appelante aurait saisi les premiers juges de cette demande, ni que le tribunal aurait statué sur une telle demande.
L'irrecevabilité de cette demande ne suffisant pas, à elle seule, à justifier la décision des premiers juges, qui ont converti le redressement judiciaire de la pharmacie en liquidation judiciaire, il y a lieu d'examiner le bien-fondé des autres demandes, principales comme subsidiaires, formées par la débitrice.
b) Sur le bien-fondé des autres demandes formées par l'appelante
En droit, les conditions de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sont fixées par l'article L. 631-15, II, du code de commerce, qui dispose que :
II- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en liquidation judiciaire, en application de ce texte n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements - celle-ci ayant déjà été constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire - mais seulement la caractérisation de l'impossibilité manifeste du redressement du débiteur (v. en ce sens : Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, publié ; Com. 28 févr. 2018, n° 16-19422, publié).
En l'espèce, le jugement dont appel étant un jugement de conversion en liquidation judiciaire, il appartient uniquement à la cour de déterminer si le redressement de la pharmacie débitrice est manifestement impossible.
Le jugement d'ouverture a été rendu, sur saisine du ministère public, le 5 décembre 2022.
En premier lieu, il convient d'indiquer que, par une ordonnance du 25 octobre 2023, le juge-commissaire a admis le passif comme suit, sans qu'il soit soutenu que cette ordonnance aurait fait l'objet d'un recours :
- admissions super privilégiées : 957,54 euros ;
- admissions privilégiées : 273 343,86 euros ;
- admissions provisionnelles : 6 400 euros ;
- admissions chirographaires : 120 190,03 euros ;
- créances contestées : 0 euros ;
- créances rejetées : 1 5'2,61 euros (l'un des chiffres figurant sur la copie produite par l'appelante, en pièce n° 8, est illisible).
Ainsi, abstraction faite des admissions provisionnelles et des créances rejetées, le passif admis et non contesté s'élève à une somme supérieure à 390 000 euros.
En second lieu, après le renouvellement de la période d'observation, en juin 2023, l'administrateur judiciaire a, dans son bilan économique et social du 28 septembre 2023, conclu qu'en dépit d'un passif relativement contenu (262 000 euros à l'époque, selon lui), la pharmacie n'était pas en mesure de dégager un volume d'activité lui permettant d'atteindre une rentabilité compatible avec l'apurement de ce passif. En l'absence de solution permettant d'accroître ce chiffre d'affaires, les grossistes répartiteurs refusant de collaborer avec l'officine et l'approvisionnement auprès de confrères ne devant qu'être exceptionnel, l'administrateur privilégiait la cession et demandait, à cette fin, la poursuite de l'activité aux fins de lancer un appel d'offres et de réexaminer l'affaire à l'issue de la seconde période d'observation.
Il ressort également de ce rapport et des deux rapports d'étape ultérieurs, établis les 7 novembre 2023 et 1er février 2024, que :
- le chiffre d'affaires de la pharmacie était en baisse régulière depuis 2016, passant notamment de 431 000 euros en 2020 à 249 000 euros en 2022, soit une diminution de 42 % ;
- de ce fait, la marge brute, de plus de 42 % entre 2020 et 2022, n'a pas permis de couvrir les charges fixes, dont les principaux postes sont le loyer immobilier, qui n'est plus payé, et les honoraires et salaires de la dirigeante et de son employée, laquelle a été licenciée en septembre 2023 ;
- l'origine des difficultés économiques de la pharmacie tenait, d'une part, à la rupture, depuis plusieurs années, de sa relation avec le grossiste répartiteur en raison des impayés imputables à la pharmacie, le non-remplacement de ce grossiste ayant contraint la débitrice à s'approvisionner directement auprès de laboratoires ou de confrères, d'où des délais non acceptés par la clientèle ; d'autre part, à l'insuffisance des stocks, alors que d'autres pharmacies sont installées à proximité.
Le rapport d'étape n° 1 du 7 novembre 2023 précisait également que :
- à quelques semaines de la fin de la deuxième période d'observation (le 5 décembre 2023), la pharmacie n'était toujours pas parvenue à dégager un chiffre d'affaires lui permettant d'atteindre « le point mort » ni, a fortiori, de rendre crédible la présentation d'un plan de redressement judiciaire. Ainsi, au regard du passif à traiter (supérieur à 260 000 euros), la pharmacie devait dégager une capacité d'autofinancement de 30 000 euros par an environ sur 10 ans, ce qui impliquait la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum de 280 000 euros par an, seuil non atteint à ce jour. Or, le chiffre d'affaires des mois d'août, septembre et octobre 2023 était inférieur au seuil de rentabilité ;
- et si la reprise d'une relation commerciale avec un nouveau grossiste depuis octobre 2023 pourrait augmenter le volume d'activité, cela prendrait du temps, ce dont la pharmacie ne disposait pas, alors, au surplus, qu'il était incertain que le surplus de chiffre d'affaires espéré soit suffisant.
Le rapport d'étape n° 2 du 1er février 2024 conclut que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'imposait, dès lors qu'après 14 mois de période d'observation, la situation de la pharmacie paraissait irrémédiablement compromise, pour les raisons suivantes :
- aucun plan de redressement autonome n'était envisageable au regard de l'insuffisance du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise, et ce en dépit de la réduction des charges opérée par la dirigeante ;
- et aucun candidat à la reprise n'avait pu être identifié afin d'assurer la poursuite de l'activité de la pharmacie.
Ce rapport précisait encore que :
- le chiffre d'affaires s'élevait à 185 000 euros au 30 novembre 2023, ce qui était largement inférieur au niveau espéré et demeurait inférieur au seuil de rentabilité mensuel, estimé entre 17 000 et 18 000 euros après rupture du contrat de travail de la salariée employée par la pharmacie ;
- en dépit du recours à un nouveau grossiste depuis octobre 2023, le chiffre d'affaires n'avait pas suffisamment progressé, s'élevant à 17 487 euros en décembre, ce qui était insuffisant pour présenter un plan de redressement au regard du seuil de rentabilité, compte tenu du passif à traiter (260 000 euros selon l'administrateur, à cette date), qui impliquait une capacité d'autofinancement de 30 000 euros pas an sur dix ans, soit un chiffre d'affaires d'au moins 280 000 euros par an.
La pharmacie ne conteste nullement l'exactitude de cette analyse économique et financière ni, en particulier, la nécessité pour elle de générer un chiffre d'affaires annuel de 280 000 euros pour qu'un plan de redressement judiciaire soit envisageable.
Or, le bilan et compte de résultat détaillé, afférent à l'exercice comptable 2023 et arrêté au 31 décembre 2023 (pièces n° 18 et 28), démontre qu'à la clôture de cet exercice, le chiffre d'affaires de la pharmacie ne s'est élevé qu'à la somme de 202 939 euros, et ce en dépit du licenciement de son unique salariée en septembre 2023 et du non-paiement du loyer depuis l'automne 2023, ainsi que l'indiquent les intimés et que le confirme l'attestation du 25 septembre 2023 établie par le propriétaire des locaux d'exploitation de la pharmacie (sa pièce n° 19).
Selon les bilans comptables versés aux débats, la pharmacie a enregistré des pertes s'élevant à 10 638 euros au 31 décembre 2022 et 20 515 euros au 31 décembre 2023.
La pharmacie ne produit pas de pièces comptables plus récentes remettant en cause ces éléments, qui attestent de son absence de rentabilité.
Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que l'hébergement à titre gratuit proposé par le propriétaire des locaux d'exploitation, pendant toute la durée d'un plan de redressement de 10 ans - ce qui représenterait une économie de 13 200 euros par an -, suffirait à rendre viable un tel plan. En effet, d'abord, la pharmacie ne propose aucun plan précis détaillant les conditions d'apurement de son passif, même en tenant compte d'un passif limité à 260 000 euros, comme le font les parties - ce qui s'avère inférieur au montant du passif admis, ci-dessus détaillé - et de l'absence de création d'un passif nouveau. Surabondamment, et tel qu'indiqué précédemment, bien qu'ayant réduit significativement ses charges en 2023, notamment grâce à une exemption de loyer, la pharmacie n'est toujours pas parvenue à atteindre le seuil de chiffre d'affaires requis pour qu'un plan d'apurement sérieux puisse être proposé.
Enfin, c'est à tort que la pharmacie appelante reproche à l'administrateur judiciaire (p. 12 de ses conclusions) d'avoir déposé sa requête en conversion le 1er février 2024, soit quatre mois après le début de la collaboration avec un nouveau grossiste, ce qui ne lui aurait pas laissé un délai suffisant pour dépasser son seuil de rentabilité et lui permettre de présenter un plan de redressement. En effet :
- alors que ses difficultés économiques sont anciennes - elles seraient liées à la rupture de ses relations avec son grossiste, selon ce qu'elle le soutient -, ce n'est que le 31 août 2023, soit au cours du premier renouvellement de la période d'observation, que l'appelante justifie avoir entrepris des démarches pour trouver un nouveau grossiste ;
- au surplus, la durée de la période d'observation, dont le but est de permettre d'étudier la faisabilité d'un plan, ne pouvait plus être prolongée, ainsi que le relève pertinemment le ministère public, et la pharmacie n'a pas mis à profit cette période pour proposer un plan viable - elle n'en présente d'ailleurs toujours aucun, comme le fait encore observer à raison le ministère public, affirmant uniquement qu'« un plan de redressement est parfaitement envisageable » (p. 13 de ses conclusions), sans élaborer un plan détaillé propre à étayer ses assertions.
En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que la pharmacie n'est pas en mesure d'apurer son passif via l'arrêté d'un plan, fût-il d'une durée maximale de 10 ans. Son redressement s'avérant donc manifestement impossible, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée.
La demande principale de l'appelante tendant à être autorisée à présenter un plan de redressement et, par conséquent, au renvoi de l'affaire devant les premiers juges, sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'une telle autorisation n'est légalement pas requise. Il sera, à cet égard, ajouté au jugement entrepris, dans la mesure où il ne ressort pas ses mentions que cette demande aurait été formée en première instance.
Doivent également être rejetées les demandes de l'appelante, formées à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il soit constaté que son redressement n'est pas manifestement impossible, qu'il n'y a pas lieu à conversion en liquidation judiciaire et qu'il convient d'ordonner la poursuite de la procédure devant le tribunal de commerce.
Le jugement de conversion entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, étant rappelé qu'aucune des parties ne forme de demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par MM. [F] et [S], en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire, devenu liquidateur, et d'administrateur judiciaire de la société Pharmacie de [Localité 4] ;
- Déclare irrecevables les conclusions n° 3 notifiées par MM. [F] et [S], ès qualités, le 17 juin 2024 à 16h44 ;
- Déclare irrecevable la pièce n° 30 produite par la société Pharmacie de [Localité 4] ;
- Déclare irrecevable la demande de renouvellement de la période d'observation formée par la société Pharmacie de [Localité 4] ;
- Rejette la demande principale de la société Pharmacie de [Localité 4] tendant à être autorisée à présenter un plan de redressement et, par conséquent, au renvoi de l'affaire devant les premiers juges ;
- Rejette les demandes subsidiaires de la société Pharmacie de [Localité 4] tendant à ce qu'il soit constaté que son redressement n'est pas manifestement impossible, qu'il n'y a pas lieu à conversion en liquidation judiciaire et qu'il convient d'ordonner la poursuite de la procédure devant le tribunal de commerce ;
En conséquence,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Pharmacie de [Localité 4] aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot