Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 194
N° RG 21/08779
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUAQ
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] JOFFRE
C/
[M] [O] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 18 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000123.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] JOFFRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine CAPIA, membre de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4]
assignation à personne de la DA le 05/08/2021
signification à personne de la DA + Conclusions le 24/09/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé en date du 27 août 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] JOFFRE a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [M] [G] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable.
Les époux [G] ont fait une première utilisation de ce crédit le 11 février 2014 à hauteur de 17.000 euros et ont cessé de régler leurs échéances depuis le 5 avril 2018. Ils ont fait une seconde utilisation de ce crédit le 7 août 2014 à hauteur de 1.535,57 euros et ont cessé de régler leurs échéances depuis le 5 avril 2017. Après mise en demeure en date du 10 juillet 2018 de régulariser les échéances impayées, restée infructueuse, le CREDIT MUTUEL a notifié à Madame [G] par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 novembre 2019 la résiliation du contrat de prêt.
Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 16 mars 2017.
Par acte d'huissier du 12 février 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a saisi le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER aux fins de solliciter la condamnation de Madame [G] au paiement des sommes de 9.378,79 euros à parfaire des intérêts au taux majoré de 4.44% l'an à compter du 10 juillet 2018 (date de mise en demeure), et ce jusqu'à parfait paiement au titre du premier prêt et de 1.046,57 euros à parfaire des intérêts au taux majoré de 7.8% l'an à compter du 10 juillet 2018, et ce jusqu'à parfait paiement au titre du second prêt.
Par jugement rendu le 18 septembre 2020, le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER déclare irrecevables, comme forcloses, les actions en paiement engagées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de Madame [M] [G] au titre du prêt du 27 août 2013 et des opérations de crédit et utilisations du prêt et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 août 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de la juger contraire au principe du contradictoire, d'infirmer le jugement rendu en première instance et de condamner Madame [G] au paiement des sommes de 9.378,79 euros à parfaire des intérêts au taux majoré de 4.44% l'an à compter du 10 juillet 2018 (date de mise en demeure), et ce jusqu'à parfait paiement au titre du premier prêt et de 1.046,57 euros outre les intérêts au taux majoré de 7.8% l'an à compter du 10 juillet 2018, et ce jusqu'à parfait paiement au titre du second prêt, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER a soulevé un moyen d'office non débattu contradictoirement et a fait une application erronée des dispositions concernant la détermination du point de départ du délai de forclusion.
Madame [O] épouse [G], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
Que selon l'article 16 du même code, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Que l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit ;
Qu'en l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a soulevé d'office la forclusion de l'action diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations aux termes d'un débat contradictoire ;
Que Madame [G], citée au procès, n'était pas présente en première instance et pas représentée ;
Qu'elle n'a pu ainsi présenter ses moyens de défense ;
Que le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER a ainsi manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire ;
Qu'en ce sens, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience (Civ. 2ème, 20 octobre 2020, n° 19-15.985) ;
Attendu que cette violation du principe de contradiction commande que soit prononcée la nullité du jugement entrepris ;
Attendu que la Cour entend évoquer directement le fond du litige ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Qu'en l'espèce, compte tenu de la défaillance du débiteur et de la mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, qui a été expressément prononcée par la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2019 ;
Attendu que sur le fondement de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet évènement est caractérisé, entres autres, par le dépassement non régularisé du montant total de crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
Qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti aux époux [G] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable le 27 août 2013 ;
Qu'ils ont fait une première utilisation de ce crédit le 11 février 2014 à hauteur de 17.000 euros et ont cessé de régler leurs échéances depuis le 5 avril 2018 ;
Qu'ils ont fait une seconde utilisation de ce crédit le 7 août 2014 à hauteur de 1.535,57 euros et ont cessé de régler leurs échéances depuis le 5 avril 2017 ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment les relevés des échéances en retard, que les époux [G] sont débiteurs de 9.378,79 euros au titre du premier prêt et de 1.046,57 euros au titre du second ;
Que les montants des échéances impayées sont bien restés inférieurs au total des crédits autorisés ;
Qu'il en résulte donc que les échéances impayées n'ont jamais dépassé le montant total de crédit consenti dans le cadre de ce crédit renouvelable ;
Que par conséquent, le délai de forclusion de deux ans n'a pas commencé à courir ;
Attendu que Monsieur [G] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 16 mars 2017 ;
Qu'il y a donc lieu, compte tenu des pièces versées aux débats, de condamner Madame [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les sommes de 9.378,79 euros à parfaire des intérêts au taux majoré de 4.44% l'an à compter du 10 juillet 2018 (date de mise en demeure), et ce jusqu'à parfait paiement au titre du premier prêt et de 1.046,57 euros à parfaire des intérêts au taux majoré de 7.8% l'an à compter du 10 juillet 2018, et ce jusqu'à parfait paiement au titre du second prêt ;
Attendu qu'il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [G], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ANNULE le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER ;
Evoquant,
DECLARE l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevable et non forclose ;
CONDAMNE Madame [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9.378,79 euros outre les intérêts au taux majoré de 4.44% l'an à compter du 10 juillet 2018 (date de mise en demeure), et ce jusqu'à parfait paiement au titre du premier prêt ;
CONDAMNE Madame [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1.046,57 euros outre les intérêts au taux majoré de 7.8% l'an à compter du 10 juillet 2018 (date de mise en demeure), et ce jusqu'à parfait paiement au titre du second prêt ;
CONDAMNE Madame [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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