Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2214330
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214330
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 5 mai 2022 par lequel la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine Saint Denis, sur ordre du rectorat de Paris, lui réclame la somme de 1 597,28 euros au titre d'un trop perçu sur rémunération.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire dont elle n'a pas fait l'objet ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par contrat à durée déterminée par le recteur de l'académie de Paris en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. En date du 12 juin 2020, la direction du collège François Couperin, au sein duquel M. A est affecté, a informé le rectorat que ce dernier n'a pas repris ses fonctions depuis le 28 février 2020. Par courrier du 26 juin 2020, M. A informe le rectorat de sa décision de démissionner de ses fonctions à compter du
8 juin 2020. En conséquence de la cessation volontaire de ses fonctions, la DDFIP de la
Seine-Saint-Denis a émis à l'égard de M. A un titre de perception d'un montant de
1 597,28 euros au titre des salaires qu'il a indument perçus. Par cette présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ce titre de perception.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité en-dessus : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. " Il résulte de cette disposition que la contestation d'un titre de recette devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, préalablement à l'introduction de sa requête devant le tribunal et comme le soutient le recteur de l'académie de Paris qui oppose une fin de non-recevoir, M. A n'a pas adressé un recours préalable au comptable de la DDFIP de la Seine-Saint-Denis en vue de contester le titre de perception émis le 5 mai 2022. Dès lors, à défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 du code de justice administrative et 118 du décret du
7 novembre 2012 cité ci-dessus, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée à la DDFIP de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L.GROS
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214330/5-
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