Cour de cassation, 14 janvier 2020. 19-80.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.723
Date de décision :
14 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-80.723 F-D
N° 2868
SM12
14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2020
M. G... H... et la société Dawa ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2018, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... H..., La société EURL Dawa, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre,et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le [...], à 12 heures 30, E... J..., âgé de 14 ans, est décédé brutalement à son domicile. Une information pour recherche des causes de la mort a été ouverte et les investigations ont révélé que la victime avait dîné, le soir du 21 janvier, avec des membres de sa famille dans un restaurant à l'enseigne Quick, géré par la société Dawa dont M. G... H... était le dirigeant.
3. Une expertise bactériologique a révélé notamment la présence d'un staphylocoque doré dans le liquide gastrique de E... J... comme sur la personne de cinq des huit employés ayant travaillé dans le restaurant l'après-midi et le soir du 21 janvier.
4. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
5. A l'issue de cette information, la chambre de l'instruction, statuant sur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M. G... H... et la société Dawa de ce chef devant le tribunal correctionnel.
6. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des infractions reprochées. Les prévenus, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. H... et l'Eurl Dawa coupables des faits d'homicide involontaire et a en conséquence condamné M. H... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et la société Dawa à une peine d'amende, et tous deux solidairement à indemniser le préjudice des parties civiles dont elle recevait la constitution.
1°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que dès lors, à défaut pour l'enquête d'avoir identifié les mêmes souches que celles retrouvées dans l'estomac de la victime, dans des denrées alimentaires du restaurant, sur des membres de son personnel ou dans le bâtiment lui-même, la cour d'appel ne pouvait présumer qu'un lien de causalité certain entre les négligences reprochées aux prévenus en terme d'hygiène et de santé et le décès brutal de la victime existait néanmoins, sans violer le principe de présomption d'innocence ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure ;
2°) alors que le principe de présomption d'innocence interdit au juge de fonder la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de la partie civile, faute pour celles-ci d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la culpabilité des prévenus en se fondant sur les seules déclarations non vérifiables de la partie civile, selon lesquelles la victime, âgée de 14 ans, n'aurait absolument rien ingéré d'autre, ni solide, ni liquide, dans les huit heures précédant son malaise, que son dîner pris au Quick, et que le père, qui aurait mangé le même sandwich, aurait ressenti des nausées dans la nuit, sans pourtant que ne soit vérifiée son éventuelle contamination par un staphylocoque doré ou un bacillus cereus ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé".
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte des différentes expertises que le décès de E... J... est dû à la combinaison d'une infection aigue par un staphylocoque doré porteur de l'entérotoxine C ingéré au cours d'un repas pris la veille de la mort et de la présence d'une cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite dont la décompensation a été déclenchée par cette infection, de sorte qu'est formellement établi le lien de causalité entre l'intoxination de l'adolescent et son décès.
10. Les juges ajoutent que le décès, précédé des troubles caractéristiques de l'infection apparus vers 4 heures du matin, est survenu quelques heures après un repas pris dans le restaurant Quick dans la soirée du 21 janvier 2011 au cours de laquelle la victime n'avait absorbé aucun autre aliment, que son père qui avait consommé le même sandwich a également souffert de nausées au cours de la nuit, que les contrôles bactériologiques négatifs effectués au domicile de la famille J... et sur le repas absorbé par E... à midi à la cantine de son collège ont permis d'écarter toute autre source d'intoxination. Par motifs adoptés, ils relèvent que s'il avait existé une infection au domicile familial, tous les membres de la famille auraient été intoxiqués.
11. Ils précisent que seul le repas pris au restaurant apparaît être en cause, les experts étant affirmatifs sur le fait que l'incubation dure en moyenne entre 30 min et 8 heures et qu'il était impossible que l'adolescent ait été déjà contaminé, aucune entérotoxine et autres staphylocoques n'ayant été retrouvés dans ses selles, ce qui témoignait d'une ingestion récente et normale pour ce type d'infection, les vomissements étant apparus moins de 8 heures après le repas.
12. La cour d'appel relève également que les prélèvements opérés sur les employés du restaurant ayant travaillé le jour des faits ont mis en évidence que cinq d'entre eux étaient porteurs de souches de staphylocoque doré dont deux susceptibles de sécréter l'entérotoxine C, qu'il en était de même parmi les autres employés, que les prélèvements effectués dans le restaurant ont également révélé des souches de staphylocoque doré dans de multiples endroits de l'environnement et qu'un expert a précisé que c'était le dernier repas qui contenait l'entérotoxine C laquelle expose bien plus que la simple présence de staphylocoque doré à des risques d'intoxination.
13. Elle souligne encore qu'un contrôle effectué dans le restaurant le lendemain des faits a permis de découvrir quatorze points de non conformité aux règles d'hygiène dont cinq majeurs, qu'un précédent contrôle réalisé courant novembre 2008 avait relevé neuf points de non conformité, que le prévenu, dont les employés ont déclaré qu'il n'était pas spécialement intéressé par les règles d'hygiène, n'en a tenu aucun compte, laissant son établissement se dégrader, de sorte qu'en enfreignant délibérément et sur le long terme les règles d'hygiène applicables en dépit d'un avertissement significatif, il a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage.
14. Elle précise enfin que la circonstance que les expertises génétiques des souches de staphylocoque doré retrouvées dans le liquide gastrique de la victime et de celles potentiellement productrices d'entérotoxine C retrouvées sur les employés aient conclu à l'absence d'identité entre elles, ne saurait remettre en question le lien de causalité entre les violations délibérées commises par le prévenu aux règles d'hygiène et de santé du personnel dans un établissement de restauration et le tableau d'intoxination présentée par la victime, que l'un des experts s'était personnellement opposé à ces expertises génétiques qui ne pouvaient avoir de réel intérêt et que le résultat négatif n'excluait nullement le fait que l'intoxination de la victime était due à l'ingestion d'un aliment contaminé dans le restaurant.
15. En l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, qui établissent l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute de M. H..., constitutive d'une violation manifestement délibérée d'obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi ou le règlement et le décès de la victime, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules déclarations d'une partie civile, a justifié sa décision.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. H... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et la société Dawa à une peine d'amende de 50 000 euros, et tous deux solidairement à indemniser le préjudice des parties civiles dont elle recevait la constitution :
1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, que le juge doit au besoin rechercher en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en prononçant à l'encontre de M. H... une peine d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur sa personnalité, autre que l'absence de casier judiciaire, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
2°) alors que l'exigence de motivation de la peine d'amende notamment au regard de la situation personnelle de l'auteur des faits et de ses ressources et de ses charges, s'impose également s'agissant des peines prononcées à l'encontre des personnes morales ; qu'il appartient au besoin au juge de rechercher ces éléments en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en prononçant une peine d'amende sans s'expliquer sur la situation personnelle de l'Eurl Dawa et sur l'état actuel de ses ressources et de ses charges, autrement qu'en se référant à son chiffre d'affaire à la date des faits, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision".
Réponse de la Cour
19. Pour confirmer la condamnation de M. H... et de la société Dawa respectivement aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce que ces sanctions sont conformes tant à la particulière gravité des faits qui ont arraché un adolescent à l'amour de sa famille, qu'à l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus et au chiffre d'affaires de la société qui était de 1 600 000 euros à la date des faits, la cour ne disposant d'aucun autre élément.
20. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui s'est bornée à confirmer les peines prononcées par les premiers juges et devant laquelle les prévenus comparants n'avaient pas fait état d'autres éléments que ceux figurant dans la procédure, a justifié sa décision.
21. Dès lors, le moyen doit être écarté.
22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.
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