Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-15.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.683
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° F 21-15.683
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Association SOS animaux
en détresse de [Localité 3].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
L'association Refuge de l'espoir - SPA de [Localité 3] et du Tricastin, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-15.683 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association SOS animaux en détresse de [Localité 3], dont le siège est maison des associations, [Adresse 1],
2°/ à l'association Confédération nationale de défense de l'animal, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France (CNSPA) ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Refuge de l'espoir - SPA de [Localité 3] et du Tricastin, de la SCP Spinosi, avocat de l'association SOS animaux en détresse de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Refuge de l'espoir - SPA de [Localité 3] et du Tricastin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Refuge de l'Espoir - SPA de [Localité 3] et du Tricastin.
L'association Refuge de l'espoir FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'association SOS Animaux en détresse de [Localité 3] avait la qualité de légataire universel de Mme [U] ; d'avoir jugé que la décision du 22 février 2017 de la CNSPA était nulle ; d'avoir jugé que celle du 26 mars 2015 devait recevoir son plein effet ; et d'avoir rejeté la demande de l'association Refuge de l'espoir en paiement de la somme de 16.000 euros versée à l'association SOS Animaux en détresse de [Localité 3] en avance sur la délivrance du legs de Mme [U] ;
1° ALORS QUE lorsqu'un legs est consenti à un organisme reconnu d'utilité publique à charge pour lui de l'employer pour le fonctionnement d'une activité caritative, l'organisme légataire est fondé à en attribuer le bénéfice à l'association gestionnaire de l'activité désignée par le testateur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que le legs de Mme [U] a été fait au bénéfice de la SPA, avec charge pour cet organisme de remettre les biens composant le legs au refuge de [Localité 3] (arrêt, p. 4, in fine) ; qu'en imposant à la CNSPA, désignée légataire, d'attribuer le bénéfice du legs à une autre association que celle qui gérait le refuge depuis le 18 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 898 et 1003 du code civil ;
2° ALORS QUE l'attribution d'un legs doit être ordonnée en conformité avec la volonté du testateur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges que, aux termes du testament du 29 mars 1991, la CNSPA avait la charge de remettre l'ensemble des biens de Mme [U] au refuge de [Localité 3] (arrêt, p. 4, in fine), et que, depuis le 18 avril 2015, le refuge de [Localité 3] n'était plus géré par l'association SOS Animaux en détresse, mais par l'association Refuge de l'espoir (arrêt, p. 2, § 5 à 7) ; qu'en décidant néanmoins que le legs de Mme [U] devait revenir à l'association SOS Animaux en détresse, quand cette association ne gérait plus le refuge depuis plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 898 et 1003 du code civil ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'intention de la testatrice n'avait pas été d'assurer la poursuite de l'activité du refuge de [Localité 3], de sorte que son legs devait être attribué à l'association gérant le refuge à l'époque de sa transmission à ce dernier, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 898 et 1003 du code civil ;
4° ALORS QUE, plus subsidiairement, les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en décidant d'annuler la décision de la CNSPA d'attribuer les biens qui lui avaient été légués à un autre bénéficiaire que celui qui aurait été désigné dans le testament, sans indiquer la disposition, la règle ou le principe qui justifiait d'annuler cette délibération du 22 février 2017, et de faire renaître celle du 26 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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